Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 mars 2025, n° 24/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/00618
N° RG 24/01534 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3OL
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [W] [M]
né le 13 Avril 1947 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
— représenté par Me Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Décembre 2024
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2022, M. [S] [M] a loué à M. [R] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 520,00 € outre 60,00 € de provision pour charges.
Par une requête en date du 22 janvier 2024, M. [S] [M] a attrait M. [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement d’arriérés de loyers et de frais d’huissier.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, M. [S] [M] a signifié à M. [R] [I] la convocation à l’audience ainsi que ses conclusions du 22 octobre 2024 par lesquelles il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer la demande recevable et bien fondée,condamner le locataire à payer la somme de 4870 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de cette date,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner le locataire à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris la facture de Me [S] du 10 octobre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, M. [S] [M], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions du 22 janvier 2024.
Cité par acte délivré selon dépôt à l’étude, M. [R] [I] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [S] [M] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 31 mai 2024, la dette locative de M. [R] [I] s’élève à la somme de 4 870,00 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de mai 2024 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [I] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens de la présente procédure mais non au paiement de la facture de Me [S] du 10 octobre 2023, l’acte ainsi facturé n’étant pas produit à la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [S] [M] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [R] [I] sera condamné à verser au demandeur la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [R] [I] à verser à M. [S] [M] la somme de 4 870,00 € (quatre mille huit cent soixante-dix euros) selon décompte arrêté au 31 mai 2024, mois de mai 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [R] [I] à verser à M. [S] [M] une somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [I] aux dépens,
DÉBOUTE M. [S] [M] de sa demande de paiement de la facture de Me [S] du 10 octobre 2023 ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Avis
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Altération ·
- Demande ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Épouse
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Installation ·
- Préjudice ·
- Transfert de compétence ·
- Service public ·
- Eau usée ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Dépense
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Provision ·
- Sondage ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.