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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 12 juin 2025, n° 23/03824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 12 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03824 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHTD / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[B] [K]
S.A.R.L. [Localité 8] CARROSSERIE
Contre :
S.A. ALLIANZ IARD
Grosse : le
la SELARL DIAJURIS
Copies électroniques :
la SELARL DIAJURIS
Copie dossier
la SELARL DIAJURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. [Localité 8] CARROSSERIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Iadine AURATUS de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
En présence de Madame [W] [I], auditrice de justice
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 14 Avril 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2018, M. [K] a confié pour travaux son véhicule BMW à la société [Localité 8] carrosserie, assurée par la compagnie ALLIANZ IARD (la société ALLIANZ).
Le 3 décembre 2018, la société [Localité 8] carrosserie a été victime d’un cambriolage lors duquel le véhicule de M. [K] a été volé.
La voiture a été retrouvée le 6 décembre suivant à l’état d’épave, puis remorquée dans les locaux de la société [Localité 8] carrosserie.
Un expert diligenté par la société ALLIANZ a conclu le 25 février 2019 que le véhicule n’était pas réparable. En conséquence, l’assureur a réglé directement à M. [K] la somme de 8 078 euros, soit la valeur du véhicule avant sinistre sous déduction de la valeur de sauvetage, outre divers frais de fourrière et de gardiennage.
Le véhicule est resté entreposé dans les locaux de la société [Localité 8] carrosserie.
Après vaine mise en demeure du 5 mars 2021 adressé par M. [K] à la société ALLIANZ pour reprise du véhicule litigieux à ses frais et complément d’indemnisation, par acte du 29 avril 2021, M. [K] et la société [Localité 8] carrosserie ont assigné la société ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin qu’elle soit condamnée sous astreinte à reprendre à ses frais le véhicule BMW entreposé dans l’atelier de carrosserie. M. [K] a réclamé également la somme de 2 222 euros au titre du solde de la valeur du véhicule, outre des frais de gardiennage pour 23 946 euros à parfaire et à verser directement entre les mains de la société [Localité 8] carrosserie.
Par arrêt du 23 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 11], infirmant une ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022, a déclaré recevables les demandes de M. [K] et la société [Localité 8] carrosserie.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 mars 2025 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions du 15 février 2025, M. [K] et la société [Localité 8] carrosserie demandent au tribunal de :
Enjoindre à la société ALLIANZ de faire procéder à l’enlèvement effectif, à ses frais, du véhicule BMW 320 immatriculé [Immatriculation 7], actuellement entreposé au sein des locaux de la société [Localité 8] carrosserie, en réalisant toutes les formalités nécessaires à savoir la communication à la société [Localité 8] carrosserie de l’autorisation de cession et de l’identité de l’épaviste choisi, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner la société ALLIANZ à payer à M. [K] l’intégralité du prix du véhicule correspondant à la VRADE, déduction faite de la première somme d’ores et déjà perçue par ce dernier, soit la somme de 2 222 euros (1.822 + 400), correspondant à la valeur de l’épave et à la franchise indument appliquées, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021, date de la mise en demeure,Condamner la société ALLIANZ à payer à M. [K] la somme de 54 euros TTC par jour au titre des frais de gardiennage exposés depuis le 17 décembre 2018, date de dépôt du véhicule litigieux au sein de la société [Localité 8] carrosserie, jusqu’au jour de l’enlèvement effectif du véhicule par la société ALLIANZ, déduction faite de la somme de 675 euros déjà allouée par l’assureur, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021, date de la mise en demeure,Préciser que cette somme sera directement versée entre les mains de la société [Localité 8] carrosserie pour le compte de M. [K],Condamner la société ALLIANZ à payer à M. [K] la somme de 64,53 euros par mois au titre des frais d’assurance dont il a été contraint d’acquitter, à compter du 3 décembre 2018, date du cambriolage, jusqu’à enlèvement effectif de l’épave par la société ALLIANZ, déduction faite de la somme de 823,80 euros d’ores et déjà allouée, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021, date de la mise en demeure,Déclarer irrecevable la demande de garantie de la société ALLIANZ à l’égard de son propre assuré,Débouter la société ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande reconventionnelle au titre de la répétition de l’indu,Condamner la société ALLIANZ à payer à M. [K] et à la société [Localité 8] carrosserie la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de Maître AURATUS. Dans ses dernières conclusions du 31 octobre 2024, la société ALLIANZ demande au tribunal de :
A titre principal, rejeter les demandes de M. [K] et la société [Localité 8] carrosserie,A titre subsidiaire, condamner la société [Localité 8] carrosserie à la garantir des condamnations prononcées contre elle,En tout état de cause :Condamner M. [K] à lui répéter l’indu d’un montant de 2 230,80 euros,Condamner M. [K] et la société [Localité 8] carrosserie à lui payer 7 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,Condamner M. [K] et la société [Localité 8] carrosserie aux dépens.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées contre la société ALLIANZ
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L. 327-1 du code de la route, les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
En l’espèce, la société ALLIANZ est l’assureur de la société [Localité 8] carrosserie, qui a souscrit la garantie « dommages aux véhicules confiés ». M. [K] avait ainsi confié son véhicule à la société [Localité 8] carrosserie pour réparation tandis que ce véhicule a été volé alors qu’il était dans les locaux de cette société. La société ALLIANZ est donc tenue, au titre de ce contrat d’assurance, à indemniser les dommages au véhicule de M. [K] et devait donc respecter ses obligations légales mentionnées à l’article L. 327-1 du code de la route.
Si, en vertu de l’article 5 des conditions générales du contrat d’assurance liant les sociétés ALLIANZ et [Localité 8] carrosserie, M. [K] est un tiers bénéficiaire de l’assurance pour compte liant ces deux sociétés, il n’en reste pas moins un tiers au contrat et peut donc invoquer les manquements de l’assureur à ses obligations légales, sur un fondement délictuel, pour voir engager sa responsabilité et réparer les préjudices en lien avec ces manquements.
Il ressort de l’expertise du véhicule, diligentée par l’expert mandaté par l’assureur, que celui-ci est économiquement irréparable. La société ALLIANZ n’a pas respecté ces obligations faute d’avoir proposé à M. [K] une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise du 25 février 2019, soit avant le 12 mars 2019. Elle ne peut invoquer la proposition faite à son assuré, le 2 juillet 2019, de prendre contact avec l’épaviste désigné dans l’expertise pour réaliser l’enlèvement du véhicule en échange du règlement de la valeur de sauvetage mentionné par l’expert alors qu’elle n’avait pas fait les démarches légales pour connaître la position de M. [K] quant à la cession du véhicule à son profit.
La société ALLIANZ devra désormais régulariser la situation administrative du véhicule dont elle était tenue de se porter cessionnaire, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Elle doit également réparer les préjudices en lien avec ce manquement.
Du fait de l’absence de respect de ses obligations légales par l’assureur, le véhicule ne lui a pas été cédé et n’a donc pas été vendu à l’épaviste, tandis que M. [K] lui a exprimé sa volonté de ne pas conserver l’épave par lettre de son conseil de mise en demeure le 5 mars 2021.
Ce manquement est donc en lien avec le préjudice subi par M. [K] qui n’a reçu de la société ALLIANZ que la somme de 7 678 euros correspondant à la VRADE déduction faite de la franchise de l’assuré et de la valeur de l’épave, tandis qu’il devait être indemnisé de la valeur de l’épave. Quant à la franchise, celle-ci est opposable au tiers bénéficiaire et n’est donc pas en lien avec la faute retenue de l’assureur.
Il est donc dû par la société ALLIANZ à M. [K] la somme de 1 822 euros.
Quant aux frais d’assurance, M. [K] ne les paierait plus si celui-ci avait été cédé à l’assureur. Son préjudice est donc en lien avec la faute de l’assureur qui devra l’indemniser à hauteur de 63,53 euros par mois à compter de la date précitée du 12 avril 2019. Il sera déduit de la somme due celle de 823,80 euros déjà allouée par la société ALLIANZ.
Sur les frais de gardiennage, ainsi que le fait valoir la société ALLIANZ, le simple dépôt d’un véhicule chez un garagiste en vue d’une expertise ne constitue pas la conclusion d’un contrat d’entreprise (1ère Civ., 26 novembre 2014, pourvoi n°13-26.760). Or le véhicule de M. [K], après avoir été volé, a été remisé dans les locaux de la société [Localité 8] carrosserie en vue d’être expertisé par l’expert mandaté par l’assureur et non pour exécution du contrat d’entreprise liant M. [K] et la société [Localité 8] carrosserie avant le vol, contrat qui ne pouvait se poursuivre compte tenu de l’état de celui-ci. Ainsi, après le vol, ce simple dépôt du véhicule pour expertise ne constitue pas la conclusion d’un contrat d’entreprise de sorte le contrat de dépôt n’est pas l’accessoire de celui-ci et qu’aucune présomption d’onérosité ne peut s’appliquer.
Il est produit aux débats une facture de la société [Localité 8] carrosserie pour des frais de gardiennage entre le 17 décembre 2019 et le 24 septembre 2020 mais outre que la période visée n’est pas cohérente avec la date du dépôt du véhicule pour expertise dans les locaux de la société [Localité 8] carrosserie le 17 décembre 2018, M. [K] demande dans la présente procédure que les frais qui lui seraient alloués soit verser pour son compte directement entre les mains de la société [Localité 8] carrosserie. Il ne justifie donc d’aucun préjudice, la société [Localité 8] carrosserie ne pouvant se prévaloir d’un contrat de dépôt à titre onéreux, l’émission d’une seule facture ne constituant pas la preuve de cette onérosité.
La demande au titre des frais de gardiennage sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de garantie formée par la société ALLIANZ
La société ALLIANZ ne développe de moyens contre son assuré, la société [Localité 8] carrosserie, au soutien de sa demande de garantie, qu’en ce qui concerne les frais de gardiennage. Cette demande étant rejetée, la demande de garantie est sans objet.
Sur la demande en répétition de l’indu formée à titre reconventionnel par la société ALLIANZ
L’article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
En l’espèce, la société ALLIANZ a indemnisé à hauteur de 2 230,80 euros les frais de fourrière, gardiennage sur une période de 15 jours et frais d’assurances sans réclamer à M. [K] les justificatifs, comme le lui permettaient le contrat la liant à son assurée.
Elle ne peut dès lors, alors qu’elle a reconnu le préjudice subi par le tiers bénéficiaire dans les limites de ce contrat, en demander répétition.
La demande en répétition de l’indu sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès
La société ALLIANZ, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Auratus.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. [K] et la société [Localité 8] carrosserie la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à la SA ALLIANZ IARD de procéder à ses frais aux formalités nécessaires à la régularisation de la cession à son bénéfice du véhicule de marque BMW immatriculé CL – 150 – QA,
ORDONNE à la SA ALLIANZ IARD de procéder à l’enlèvement du véhicule de marque BMW immatriculé CL – 150 – QA,
DIT que ces obligations devront être accomplies par la SA ALLIANZ IARD dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant 3 mois,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [B] [K] la somme de 1 800 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [B] [K] la somme de 63,53 euros par mois à compter du 12 avril 2019 et jusqu’à enlèvement du véhicule de marque BMW immatriculé CL – 150 – QA, en remboursement de ses frais d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021, à déduire la somme de 823,80 euros,
REJETTE la demande d’indemnisation des frais de gardiennage,
DECLARE en conséquence la demande de garantie formée par la SA ALLIANZ IARD sans objet,
REJETTE la demande reconventionnelle en répétition de l’indu formée par la SA ALLIANZ IARD,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me AURATUS en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [B] [K] et la SARL [Localité 8] CARROSSERIE la somme globale de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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