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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 24 févr. 2026, n° 25/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00877 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRPH
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT C/, [D], [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 24 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Emmanuelle THEOLEYRE, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me RICOTTI
copie certifiée conforme délivrée à M., [T]
le 24 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
M., [D], [T]
né le 05 Octobre 1977 à, [Localité 1] (ALGERIE),
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail verbal ayant pris effet le 22 janvier 2016, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a donné en location à Monsieur, [T], [D] un logement sis, [Adresse 3] à, [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Monsieur, [T], [D] une sommation d’avoir à lui payer la somme de 3289.45 euros correspondant au montant des loyers dus au 1er juillet 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par assignation délivrée à Monsieur, [T], [D], le 25 septembre 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sollicite que soit prononcée la résiliation du bail conclu entre les parties, que soit constaté que le locataire n’a pas justifié être couvert par une assurance contre les risques locatifs et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement de la somme de 4605.23 euros au titre de loyers échus et impayés; et les dépens, avec exécution provisoire.
A l’audience du 5 janvier 2026, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur, [T], [D], celle-ci confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 6461.57 euros au 17 décembre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur, [T], [D], cité à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présent ni représenté.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Monsieur, [T], [D] de s’être présenté aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 février 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX, de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
En droit et par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions régulièrement formées doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT justifie de l’existence d’un bail verbal conclu avec Monsieur, [T], [D] portant sur un logement sis, [Adresse 3] à, [Localité 2], par deux actes de commissaire de justice notifiés à cette adresse dans lesquels il est précisé que le nom du locataire figure sur la boîte aux lettres. En outre, les décomptes produits prouvent le versement des loyers. La réalité du bail est donc suffisamment établie.
Selon les dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, il appartient au locataire de s’assurer contre les risques dont les locataires doivent répondre et d’en justifier chaque année à son bailleur, à défaut de quoi, le bailleur est en droit de résilier le contrat de bail, un mois après une sommation demeurée infructueuse.
En l’espèce, la sommation délivrée par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT le 3 juillet 2025 reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur, [T], [D] n’a toujours pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail verbal conclu pour le logement sis, [Adresse 3] à, [Localité 2] à la date du présent jugement, et d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 17 décembre 2025 qui permet de fixer sa créance de loyers.
Monsieur, [T], [D], absent, ne conteste pas par définition cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [T], [D] à payer, à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 6307.75 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3289.45 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [T], [D] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONSTATE l’existence d’un bail verbal ayant pris effet entre la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et Monsieur, [T], [D] pour un logement ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu pour le logement entre la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et Monsieur, [T], [D] à la date du présent jugement;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur, [T], [D] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion;
CONDAMNE Monsieur, [T], [D] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir;
CONDAMNE Monsieur, [T], [D] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme totale de 6307.75 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 17 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3289.45 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus;
CONDAMNE Monsieur, [T], [D] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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