Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 22 mars 2024, n° 23/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CRCAM DE LORRAINE, Société SIP FORT-DE FRANCE SCHOELCHER, Société POLE DE RECOUV.SPÉC.DNVSF c/ S.A. CREDIT LOGEMENT, Société BNP PARIBAS, S.A., LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SITUE 15 /, Société CABINET LOTCENT, Société CABINET JEAN CHARPENTIER - ADMINISTRATEUR DE BIENS, Société IMMOBILIERE YTBA |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 22 MARS 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00581 – N° Portalis 352J-W-B7H-C224I
N° MINUTE :
24/00139
DEMANDEUR:
[E] [J]
DEFENDEURS:
Société CABINET JEAN CHARPENTIER – ADMINISTRATEUR DE BIENS
Société IMMOBILIERE YTBA
Société POLE DE RECOUV.SPÉC.DNVSF
Société SIP FORT-DE FRANCE SCHOELCHER
Société SIP PARIS 9E
Société SIP PARIS 5E-6E
S.A. CRCAM DE LORRAINE
Société CABINET LOTCENT
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
92 RUE ST LAZARE
BAT A
75009 PARIS
représenté par Me Nathalie ALLER, avocate au barreau de PARIS, , toque D0271
DÉFENDERESSES
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE 15/17 RUE DE L’ECOLE POLYTECHNIQUE 75005 PARIS,
agissant poursuites et diligences de son syndic, la société JEAN CHARPENTIER SAPAGI,
184 RUE DU CHATEAU
75014 PARIS
représentée par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque B1159
Société IMMOBILIERE YTBA
92 RUE ST LAZARE
75009 PARIS
représentée par Me Alexis WEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque P0261
Société POLE DE RECOUV.SPÉC.DNVSF
9 RUE D’UZES
75074 PARIS CEDEX 02
non comparante
Société SIP FORT-DE FRANCE SCHOELCHER
RTE CLUNY – BP 605
97261 FORT DE FRANCE CEDEX
non comparante
Société SIP PARIS 9E
9 RUE D UZES
75074 PARIS
non comparante
Société SIP PARIS 5E-6E
9 PL SAINT SULPICE
75292 PARIS CEDEX 06
non comparante
S.A. CRCAM DE LORRAINE
CS 71700
54017 NANCY CEDEX
non comparante
50 BOULEVARDE DE SEBASTOPOL
75155 PARIS CEDEX 03
non comparante
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 92 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS,
représenté par son syndic, la société LOTCENT
3 B RUE D’ATHENES
75009 PARIS
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, toque C2444
AG. DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR
20 BD EUGENE DERUELLE
69432 LYON CEDEX 03
comparante par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2022, Monsieur [E] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré recevable 17 mars 2022.
Par jugement du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, saisi d’une demande de vérification de créances, a notamment fixé la créance de la société BNP Paribas à la somme de 141 463,50 euros.
Le 10 août 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan provisoire de 24 mois avec des mensualités de 2438,74 euros, et l’obligation de vendre les biens immobiliers constituant le patrimoine du débiteur, évalués à la somme de 615 000 euros.
La décision a été notifiée le 19 août 2023 à Monsieur [E] [J], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 8 septembre 2023. Aux termes de son courrier, il demande une nouvelle vérification de la créance de la société BNP Paribas, faisant valoir que le créancier réclame désormais une somme moindre à celle retenue dans l’état détaillé des dettes. Il demande par ailleurs à bénéficier d’un échéancier de neuf ans afin de conserver l’ensemble de son patrimoine, exposant que depuis le 3 août 2023, son salaire d’une part, et ses revenus locatifs d’autre part, ont progressé sensiblement.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2024. L’affaire a été retenue à cette audience.
Monsieur [E] [J], représenté par son conseil, a déposé un écrit, repris dans ses observations orales, aux termes duquel il expose qu’il réside 9, Rue Saint-Lazare 75009 Paris, dans le bien immobilier dont il est propriétaire, et qu’il est également propriétaire d’un appartement situé dans le cinquième arrondissement de Paris dont la valeur locative est de 1100 euros. Il précise dans ses observations orales que ce dernier bien est en travaux et qu’il serait loué, raison pour laquelle il veut le conserver afin de continuer à bénéficier des revenus locatifs qu’il lui procure. Il indique percevoir désormais un traitement mensuel de 2850 euros, de sorte que ses ressources s’élèvent à la somme totale de 3950 euros. Sur interrogation, il indique avoir un colocataire dans le logement qu’il occupe 92, Rue Saint-Lazare 75009 Paris, et qui lui verse 650 euros par mois à titre de loyer. Il confirme que ses charges sont celles retenues par la commission de surendettement. S’agissant de la créance à l’égard de la société BNP Paribas, il fait valoir que la société avait séquestré une somme de 75 000 euros à la suite de l’adjudication du bien immobilier acquis par la souscription du prêt au profit de l’établissement bancaire, et qu’il se trouve dans l’attente du projet de distribution de prix, de sorte que son endettement doit baisser. Il précise ne pas remettre en cause les différentes créances, mais vouloir, compte tenu de ses ressources, bénéficier d’un échéancier à l’issue des 24 mois décidé par la commission afin d’éviter de vendre ses biens immobiliers. Il explique vouloir conserver sa résidence principale ainsi que l’appartement situé dans le cinquième arrondissement au motif qu’il constitue un investissement locatif producteur de revenus permettant de désintéresser les créanciers. Il ajoute qu’en application des dispositions des articles L731-2, L732-1 et L 732-3 du code de la consommation, il est fondé à solliciter un plan sur une durée de 12 ans avec des mensualités de 2573 euros, permettant de solder son endettement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 15/17 rue de l’école Polytechnique 75005 Paris, agissant poursuites et diligences de son syndic, la SA Jean Charpentier Sopagi, a été représenté à l’audience et a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande :
De valider le plan de surendettement du 10 août 2023 fixant la mensualité due au syndicat des copropriétaires du 15/17 rue de l’école Polytechnique 75005 Paris à la somme de 350 euros sur une durée de 24 mois ;De débouter Monsieur [E] [J] de l’intégralité de ses demandes ;De condamner Monsieur [E] [J] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que sa créance a été fixée à la somme de 8924,22 euros par jugement du 16 mai 2023, et qu’il produit différents jugements de condamnation prononcés contre Monsieur [E] [J], qui a été défaillant dans le paiement des charges de copropriété à de nombreuses reprises depuis 2009. Il souligne que le débiteur n’a pas davantage repris le paiement des charges de copropriété courantes depuis le début de la procédure de surendettement alors qu’il dispose désormais de revenus locatifs, ce qui a aggravé son endettement, et l’a contraint de délivrer une assignation en paiement de la somme de 2280,70 euros le 27 novembre 2023. Il estime que l’intéressé se trouve ainsi de mauvaise foi. Il précise dans ses observations orales que sa demande tend à la validation du plan provisoire qui avait été élaboré par la commission. Il soutient que la créance de la société BNP Paribas a d’ores et déjà été vérifiée par jugement du 16 mai 2023 et que Monsieur [E] [J] n’apporte aucun élément nouveau à ce titre. Il soutient que contrairement à ce qu’affirme le débiteur, le logement situé 15/17 rue de l’école Polytechnique est constitué d’un grand studio, qu’il s’agit donc d’un logement attractif, et qu’il n’y a pas lieu de préverser le patrimoine du débiteur au détriment de ses créanciers.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 92 rue Saint-Lazare 75009 Paris, représenté par son syndic en exercice, la société Lotcent, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande :
De le recevoir en ses demandes ;De débouter Monsieur [E] [J] de l’ensemble de ses demandes ;De valider le plan de surendettement en date du 10 août 2023 fixant la mensualité due au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 92 rue Saint-Lazare 75009 Paris à la somme de 1835 euros sur une période de 24 mois ;De condamner Monsieur [E] [J] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que sa créance à l’égard du débiteur résulte de plusieurs décisions de justice prononcées depuis 2016, relatives à une expertise, des dommages et intérêts et des charges de copropriétés non payées. Il relève qu’une nouvelle assignation a été délivrée le 16 janvier 2023 pour des charges de copropriété qui sont demeurées impayées postérieurement au dernier jugement rendu le 5 février 2018, et que le jugement du 16 mai 2023 a fixé sa créance à la somme de 47502,70 euros, soit une somme particulièrement importante. Il ajoute que la dette ne cesse d’augmenter, faute pour le débiteur de régler les charges courantes, ce qui caractérise sa mauvaise foi, et qu’il est urgent que le débiteur vende ses deux biens immobiliers afin d’apurer ses dettes.
La société immobilière YTBA, représentée à l’audience par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
De valider le plan de surendettement du 10 août 2023 fixant la mensualité due à la société immobilière YTBA la somme de 230 euros sur une période de 24 mois, outre un solde de 293,47 euros ;De débouter Monsieur [E] [J] de l’intégralité de ses demandes ;De condamner Monsieur [E] [J] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que sa créance résulte d’un jugement du 8 novembre 2017 ayant condamné le débiteur à l’indemniser à la suite d’un dégât des eaux, et qu’il n’a jamais exécuté. Elle fait valoir qu’il n’avait pas fait état de cette créance à la commission, et qu’elle n’a été fixée que par le jugement du 16 mai 2023. Elle expose que Monsieur [E] [J] avait ainsi omis de déclarer certaines créances, qu’il a bénéficié d’un nouvel emploi au mois de juin 2023 et a tardé à en informer la commission, qu’il a prétendu vouloir vendre à l’amiable son bien immobilier situé 92 rue Saint-Lazare dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière, et qu’il refuse sans cesse d’exécuter les décisions judiciaires prononcées à son encontre. Elle en conclut qu’il se trouve de mauvaise foi.
La société BNP Paribas a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, selon un courrier du 22 décembre 2023, dont copie a été remise par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur le 26 décembre 2023. Elle indique n’avoir perçu aucun fond issu de l’adjudication intervenue le 13 octobre 2020, de sorte que le jugement de vérification de créances du 16 mai 2023 demeure la référence pour établir le montant de sa créance, qui s’élève donc à la somme de 141 463,50 euros.
La société Crédit Logement a écrit par courrier du 8 janvier 2024. A défaut d’avoir été remis au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception, le débiteur n’étant pas allé chercher son recommandé, elle ne comparaît pas selon les modalités prévues à l’article R 713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre limaire, il convient de relever qu’à l’audience du 25 janvier 2024, Monsieur [E] [J] ne sollicite plus la vérification de la créance à l’égard de la société BNP Paribas, dès lors qu’il indique ne pas remettre en cause les différentes créances, mais uniquement vouloir bénéficier d’un échéancier afin de conserver ses biens immobiliers. La demande de vérification de créance à l’égard de la société BNP Paribas n’a ainsi pas été maintenue à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer dessus.
Au surplus, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 15/17 rue de l’école Polytechnique 75005 Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 92 rue Saint-Lazare 75009 Paris et la société immobilière YBTA ont soulevé la mauvaise foi du débiteur tout en indiquant que leurs demandes visaient à confirmer le plan provisoire établi par la commission le 10 août 2023, et non à prononcer l’irrecevabilité de la procédure de surendettement à l’égard du débiteur. Ainsi, et dès lors que leurs demandes ne visent pas à déclarer Monsieur [E] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, mais à prononcer un plan provisoire, qui ne peut bénéficier qu’à un débiteur de bonne foi, la présente juridiction n’est pas saisie d’une demande tendant à statuer sur l’irrecevabilité de procédure de surendettement à l’égard de Monsieur [E] [J] sur le fondement de la mauvaise foi.
Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L733-3 du même code prévoit que ces mesures peuvent ne peuvent excéder sept années. Elles peuvent néanmoins excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, dont elle permet d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en éviter la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [E] [J] s’élève à la somme totale de 370 467,97 euros.
Il dispose d’un patrimoine constitué des biens suivants :
Un appartement situé 15/17 rue de l’école Polytechnique 75005 Paris d’une valeur estimée par la commission à 235 000 euros, qui constitue une résidence secondaire ;Un appartement situé 92 (et non au 9) rue Saint-Lazare 75009 Paris d’une valeur estimée par la commission à 380 000 euros, qu’il occupe à titre de résidence principale.
Monsieur [E] [J] n’avait indiqué, auprès de la commission, percevoir de revenus fonciers de ses biens immobiliers uniquement que pour l’appartement situé 92 rue Saint-Lazare 75009 Paris, constitué d’un loyer de 650 euros versé par un locataire. Dans son courrier de contestation des mesures imposées du 8 septembre 2023, il a néanmoins exposé que ses revenus fonciers avaient augmenté (sans préciser lesquels), raison pour laquelle il sollicite le maintien, dans son patrimoine, de ce bien. Monsieur [E] [J] n’était toutefois pas présent à l’audience, et son conseil a indiqué que le bien situé 15/17 rue de l’école Polytechnique 75005 Paris serait loué pour une valeur locative de 1100 euros par mois, sans pour autant l’affirmer avec certitude. Au surplus, Monsieur [E] [J] ne verse ni le contrat de bail relatif à ce bien, ni les quittances des loyers relatives à ce logement. Par ailleurs, un courriel du 25 janvier 2024 adressé par Madame [N] [I], copropriétaire d’un bien situé 15 rue de l’école Polytechnique 75005 Paris, au conseil du syndicat des copropriétaires du 15/17 rue de l’école Polytechnique 75005 Paris, indique que le logement est vide et qu’il n’est pas louable. Ainsi, Monsieur [E] [J] ne justifie pas de cette source de revenus.
S’agissant de ses revenus professionnels, il résulte de l’arrêté du 5 juin 2023 produit aux débats que Monsieur [E] [J] a été réintégré à la direction des finances publiques de l’Essonne à compter du 1er juillet 2023. Il exerce donc à nouveau une activité professionnelle depuis cette date.
Les ressources mensuelles de Monsieur [E] [J] sont donc les suivants :
Revenus locatifs provenant du bien immobilier situé 92 rue Saint-Lazare 75009 Paris : 650 euros ;Salaire : 2929,93 euros (soit 18123,31 euros net cumulés x 0,97 / 6 selon le bulletin de paie du mois de décembre 2023)Soit un total de 3579,93 euros.
Monsieur [E] [J] ne produit à l’audience aucun élément afin de justifier de ses charges, et soutient qu’elles sont les mêmes que celles retenues par la commission.
Il n’a personne à charge.
Dans son état descriptif de situation établi le 11 septembre 2023, la commission a retenu les charges suivantes :
Logement : 237 euros (dont 144 euros de charges de copropriété pour le bien constituant la résidence principale et 93 euros de charges de copropriété pour le bien constituant la résidence secondaire) ;Impôts : 90 euros (dont 11 euros de taxe d’habitation et 79 euros de taxe foncière) ;Autres charges : 54 euros ;Forfait de base (pour une personne) : 604 euros ;Forfait habitation (pour une personne) : 116 euros ;Forfait chauffage (pour une personne) : 114 euros.
Soit un total de 1215 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 2364,93 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 2105,47 euros.
Il dispose donc d’une capacité de remboursement de 2105,47 euros par mois.
Il s’agit de son premier dossier de surendettement, de sorte qu’il peut bénéficier d’un moratoire de deux ans, ou de mesures imposées pendant une durée maximum de sept ans, sauf à faire application de l’article L733-3 du code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [E] [J] sollicite l’application des dispositions de l’article L733-3 du code de la consommation afin de pouvoir bénéficier d’un échéancier excédant sept ans et de conserver ses deux biens immobiliers sans les vendre.
Cette disposition n’a toutefois vocation à s’appliquer qu’aux biens constituant la résidence principale du débiteur, de sorte que Monsieur [E] [J] ne justifie d’aucun motif faisant obstacle à ce qu’il vende son bien situé 15/17 rue de l’école Polytechnique 75005 Paris, qui ne constitue pas sa résidence principale, et évalué à la somme de 235 000 euros. En effet, les fonds issus de la vente sont de nature à désintéresser les créanciers. En outre, il ne justifie aucunement que ce bien lui procure des revenus locatifs, ce qui, en tout état de cause, n’est pas un motif de nature à faire obstacle à l’obligation de vendre ce bien immobilier.
La situation de Monsieur [E] [J] justifie donc qu’un plan provisoire, avec une capacité de remboursement maximale de 2105,47 euros, soit adopté le temps de lui permettre de vendre sa résidence secondaire, conformément à l’article L733-7 du code de la consommation.
La mise en œuvre d’un tel plan provisoire est d’autant plus adaptée en l’espèce que le débiteur justifie, par un courriel du 23 janvier 2024 avec la société BNP Paribas, que la somme de 75000 euros, issue de la vente aux enchères d’un autre bien immobilier, se trouve séquestrée sur le compte Carpa d’un avocat, et doit faire l’objet d’un projet de distribution de prix afin de désintéresser ses créanciers.
Les sommes attendues par la vente du bien immobilier situé 15/17 rue de l’école Polytechnique 75005 Paris et de la distribution du prix de 75000 euros sont ainsi de 310 000 euros, ce qui permet de couvrir une grande partie de l’endettement de l’intéressé.
Son endettement a également vocation à être résorbé par les échéances mensuelles de 2105,47 euros du plan provisoire.
En ce qui concerne le bien immobilier situé 92 rue Saint-Lazare 75009 Paris, celui-ci constitue sa résidence principale. Or, au regard de la perspective de la perception du prix de vente de sa résidence secondaire, de la distribution du prix de 75000 euros et du paiement des échéances de 2105,47 euros, le solde de l’endettement de l’intéressé une fois la vente accomplie ne peut être connu à ce jour, de sorte qu’il est prématuré d’assortir le plan provisoire de l’obligation de vendre sa résidence principale.
En conséquence de ces éléments, il y a lieu de prévoir un plan provisoire sur une durée de 12 mois, au taux de 0%, afin de permettre au débiteur de vendre rapidement le bien immobilier situé 15/17 rue de l’école Polytechnique 75005 Paris, et de prévoir des mensualités de remboursement d’un maximum de 2105,47 euros.
En application de l’article L733-7 du code de la consommation, Monsieur [E] [J] devra, durant l’exécution de ce plan provisoire, vendre le bien immobilier situé 15/17 rue de l’école Polytechnique 75005 paris, au prix du marché et utiliser le produit de la vente pour désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges sur le bien, puis les autres créanciers. Dès l’exécution de cette opération, et donc sans attendre que le plan parvienne à son terme de 12 mois, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission afin qu’elle élabore de nouvelles mesures pour les dettes qui n’auraient pas été soldées.
Il sera rappelé, qu’il appartiendra à Monsieur [E] [J] à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
Enfin, il lui sera rappelé qu’il devra, pendant l’exécution du plan provisoire, continuer à s’acquitter des charges courantes.
Sur les accessoires
Les circonstances de l’espèce justifient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagée.
L’équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 15/17 rue de l’école Polytechnique 75005 Paris, agissant poursuites et diligences de son syndic, la SA Jean Charpentier Sopagi, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 92 rue Saint-Lazare 75009 Paris, représenté par son syndic en exercice, la société Lotcent, et par la société immobilière YBTA.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [E] [J] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 10 août 2023 ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [E] [J] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du 1er mai 2024 ;
— les dettes sont provisoirement rééchelonnées sur une durée de 12 mois, le temps de permettre à Monsieur [E] [J] de vendre son bien immobilier constituant une résidence secondaire, situé 15/17 rue de l’école Polytechnique 75005 Paris ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/05/2024 au 01/04/2025
Effacement
Restant dû fin
CABINET JEAN CHARPENTIER / 01460-06646-75793-991101
8 924,22 €
0,00%
301,89 €
5 301,54 €
CABINET LOTCENT / 1-9SL-0136
47 502,70 €
0,00%
1 606,92 €
28 219,66 €
SOCIETE IMMOBILIERE YTBA / Créance
5 813,47 €
0,00%
196,66 €
3 453,55 €
BNP PARIBAS / 00826/00180735|X000084532
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
BNP PARIBAS / 00826/00180735|X000084533
141 463,50 €
0,00%
0,00 €
141 463,50 €
CRCAM DE LORRAINE / 06813771050
983,31 €
0,00%
0,00 €
983,31 €
CRCAM DE LORRAINE / 86413075846
82 056,91 €
0,00%
0,00 €
82 056,91 €
CREDIT LOGEMENT / M07024107201
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
PÔLE DE RECOUV. SPÉC. DNVSF / 100041257725
6 867,00 €
0,00%
0,00 €
6 867,00 €
PÔLE DE RECOUV. SPÉC. DNVSF / 1289481043137
40 817,00 €
0,00%
0,00 €
40 817,00 €
SIP FORT-DE-FRANCE SCHOELCHER / TF21
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
SIP PARIS 5E-6E / IR13 à 16+TF12+TF14 à 21+TH14 à 17+TLV19 à 21
14 742,00 €
0,00%
0,00 €
14 742,00 €
SIP PARIS 9E / RAR 1289481043137-128948104313777
21 628,31 €
0,00%
0,00 €
21 628,31 €
Total des mensualités
2 105,47 €
SUBORDONNE ces mesures à la vente par Monsieur [E] [J] du bien immobilier situé 15/17 rue de l’école Polytechnique 75005 Paris au prix du marché, le produit de vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges sur le bien, puis les autres créanciers ; à l’issue de ces opérations (sans attendre que le plan de rééchelonnement soit parvenu à son terme de 12 mois) il appartiendra le cas échéant à Monsieur [E] [J] de saisir à nouveau la commission aux fins qu’elle élabore de nouvelles mesures pour les dettes qui n’auront pas été soldées ;
DIT que Monsieur [E] [J] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Monsieur [E] [J] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [E] [J], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Monsieur [E] [J] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 15/17 rue de l’école Polytechnique 75005 Paris, agissant poursuites et diligences de son syndic, la SA Jean Charpentier Sopagi, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 92 rue Saint-Lazare 75009 Paris, représenté par son syndic en exercice, la société Lotcent, et par la société immobilière YBTA ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [J] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Activité ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Personnes
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Prestation ·
- Recours ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Remboursement ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Vote ·
- Fond ·
- Syndic
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Clémentine ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Mutuelle
- Provision ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Loyer ·
- Construction ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Foyer ·
- Comparution ·
- Juge
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Pacs ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Maroc ·
- Date ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.