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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 10 sept. 2025, n° 22/07119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Cité [9]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
N° RG 22/07119 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KACO
JUGEMENT DU :
10 Septembre 2025
[K] [Y]
C/
Société AIR FRANCE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Septembre 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Août 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 10 Septembre 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Louise LAISNE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Société AIR FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Y] a réservé par le biais de l’agence de voyages OPODO un billet d’avion [Localité 10]/[Localité 13] avec une escale prévue à [Localité 11] sur les vols suivants :
— [Localité 10] / [Localité 11] CDG : vol AF 1801 du 11/11/2017, départ à 17h45 et arrivée à 19h50 ;
— [Localité 11] CDG / [Localité 13] : vol AF 7638 du 11/11/2017, départ à 20h35 et arrivée à 21h40.
Chaque vol était opéré par le transporteur AIR FRANCE.
Le vol AF 1801 du 11 novembre 2017 a été retardé d’une dizaine de minutes et Madame [K] [Y] a été empêchée de prendre sa correspondance pour [Localité 13].
Un réacheminement a été proposé par AIR FRANCE sur le vol AF 7676 le 12 novembre 2017 à Madame [K] [Y] qui l’a accepté.
Madame [K] [Y] est arrivée à sa destination finale ([Localité 13]) le 12 novembre 2017 à 13h20 au lieu du 11 novembre 2017 à 21h40.
Se plaignant d’avoir subi un retard de plus de trois heures, Madame [K] [Y] a demandé au transporteur AIR FRANCE par courrier émanant d’une plateforme de recouvrement AIR HELP en date du 04 juin 2018 de lui payer l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du Règlement européen (CE) 261/2004 du 11 février 2004, soit la somme de 250€.
Le 31 juillet 2018, la société AIR FRANCE a refusé d’indemniser Madame [K] [Y] en prétextant que le retard du premier vol AF 1801 était causé par des restrictions du trafic aérien.
Madame [K] [Y] a réitéré sa demande et transmettait par la voie de son conseil un courrier de mise en demeure à la société AIR FRANCE en date du 10 octobre 2018.
Selon courrier du 11 octobre 2018, la société AIR FRANCE a maintenu son refus et exposait que le vol AF 1801 avait été retardé en raison d’une décision prise par le Centre de contrôle aérien.
Madame [K] [Y] a saisi le Conciliateur de justice. Une réunion a été organisée le 24 avril 2020 laquelle a été annulée en raison du confinement lié à la pandémie COVID 19.
Selon requête enregistrée au greffe le 29 septembre 2022, Madame [K] [Y] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes qu’il prononce la dispense de tentative de règlement amiable et qu’il convoque la société AIR FRANCE aux fins de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui régler les sommes suivantes :
— 250€ par application de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004 à titre d’indemnisation principale ;
— 150€ au titre de la résistance abusive par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
— 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du jugement à intervenir est en outre sollicitée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Rennes.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger dans le respect du contradictoire.
La cause a été entendue le 02 juin 2025 devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Madame [K] [Y] était représentée à l’audience par son avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.
La demanderesse a fait plaider qu’elle devait au moyen d’une réservation unique emprunter deux vols lui permettant d’effectuer le trajet [Localité 10]/[Localité 13] avec une escale à [Localité 11] le 11 novembre 2017; elle a produit sa carte d’embarquement et a soutenu avoir droit à l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement (CE) 261/2004. Elle a expliqué que son vol AF 1801 a subi un retard de quinze minutes l’empêchant d’emprunter le vol de correspondance AF 7638 ; qu’elle a atteint sa destination finale avec un retard supérieur à 15 heures qui lui ouvre droit à indemnisation conformément au règlement (CE) 261/2004 ; que le recours à la société AIR HELP en phase pré-contentieuse pour obtenir ce paiement ne peut lui être reproché ; que le versement de cette indemnité est par essence immédiate à moins que le transporteur aérien ne démontre l’existence d’une circonstance extraordinaire exonératoire ; qu’en l’espèce la société AIR FRANCE ne démontre aucunement le caractère extraordinaire des restrictions imposées par les contrôleurs du trafic aérien ; qu’aucune précision n’est donnée par la défenderesse sur l’origine du créneau ainsi imposé ; que le transporteur aérien ne justifie pas qu’elle a employé ses moyens financiers et matériels et entrepris une réorganisation du plan de vols afin d’éviter ce long retard ; que ce vol avec correspondance, même acheté auprès d’une agence de voyages, représente une réservation unique acceptée par le transporteur aérien auquel il incombe de planifier les réservations de vol en tenant compte d’une certaine réserve de temps pour permettre aux passagers d’emprunter leur correspondance ; que la société AIR FRANCE a validé ainsi ce trajet et en devenait responsable et garante.
Pour toutes les raisons ci-dessus évoquées, elle a maintenu ses demandes indemnitaires et réévalué à la somme de 500€ le montant sollicité au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses intérêts, elle a produit 19 pièces.
La société AIR FRANCE était représentée à l’audience par son avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.
Sur le fond, elle a sollicité du tribunal qu’il déboute Madame [K] [Y] de ses demandes, fins et conclusions ; elle a fait plaider que la demanderesse a acquis ses titres de transport par l’intermédiaire de l’agence de voyages en ligne OPODO qu’elle tient pour seule responsable de l’itinéraire et de la combinaison des vols ; que le transporteur aérien ne peut donc se voir reprocher la brièveté du temps de correspondance entre les deux vols ; que Madame [K] [Y] ne lui a adressé aucune réclamation préalablement à celle de la société AIR HELP ; que son conseil n’a jamais répondu à son courrier du 11 octobre 2018 laissant ainsi penser à la défenderesse qu’il était renoncé à cette réclamation ; que le retard du vol AF 1801 du 11 novembre 2017 résulte d’une circonstance extraordinaire exonératoire, à savoir une décision des autorités de contrôle du trafic aérien à l’aéroport de [Localité 10] échappant à la maîtrise effective du transporteur aérien, évoquant ainsi une défaillance mentionnée sur les documents d’exploitation du vol par le code de retard « DL 82 » sous la rubrique « IRG » (irrégularité) ; que le transporteur a pris les mesures raisonnables permettant d’obvier aux conséquences dommageables de la perturbation du vol litigieux en offrant un réacheminement à la passagère permettant une arrivée à [Localité 13] le lendemain ; que Madame [K] [Y] ne prétend ni ne démontre qu’elle aurait pu bénéficier d’un meilleur réacheminement vers sa destination finale ; que le maintien de sa demande indemnitaire est abusive.
A titre reconventionnel, la société AIR FRANCE a sollicité la condamnation de Madame [K] [Y] à lui payer la somme de 5000€ en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de l’action, ainsi que la somme de 800€ au titre des frais exposés pour assurer sa défense.
Au soutien de ses intérêts, elle a produit 16 pièces numérotées A01 à C03.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025. Ce délai a été prorogé au 10 septembre 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…), les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa (…) si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité des conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation à plus de trois mois ».
En l’espèce, Madame [K] [Y] justifie que la réunion fixée par le Conciliateur de justice le 24 avril 2020 n’a pu avoir lieu pour une raison indépendante de sa volonté ; la mission de l’auxiliaire de justice ayant été suspendue en raison du confinement sanitaire lié à la pandémie COVID 19.
Il s’agit d’un motif légitime de dispense de tentative de règlement amiable.
L’action de Madame [K] [Y] sera donc déclarée recevable.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 7 du règlement établit les règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol.
Le droit à indemnisation varie en fonction de la longueur du trajet prévu.
Les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250,00€ pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
Le transporteur aérien n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue s’il est en mesure de prouver que le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Le considérant du 14 du règlement précise que de telles circonstances peuvent se produire en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif.
Cette liste n’est pas exhaustive.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [K] [Y] devait effectuer un voyage en partance de [Localité 10] le 11 novembre 2017 vers [Localité 13] (départ à 17h45 vol AF 1801 et arrivée à 21h40) avec une escale à [Localité 12] (vol AF 7638, départ à 20h35).
Un billet électronique unique comportant un seul numéro 057575904516 pour les deux vols est produit par la demanderesse.
Ce voyage aérien a donc fait l’objet d’une réservation unique et constitue au regard du droit à indemnisation des passagers un seul contrat de vol aérien avec correspondance.
La société AIR FRANCE, qui y figure en tant que compagnie aérienne, avait donc l’intention de réaliser ce vol.
Il est constant que le premier vol AF 1801 reliant [Localité 10] à [Localité 11] a été retardé d’une dizaine de minutes et que Madame [K] [Y] a manqué de temps pour prendre sa correspondance prévue à [Localité 11].
Trente-cinq minutes de correspondance constitue en effet un temps très court, même en l’absence du tout retard du premier vol, et laissait peu de marge à la passagère [K] [Y] pour descendre de l’avion, changer de terminal, repasser les contrôles de sécurité et se présenter au terminal 2G à la porte d’embarquement avant la clôture du vol AF 7638 à 20h25.
Toutefois, il est difficile pour le transporteur AIR FRANCE de soutenir que l’itinéraire proposé par l’agence OPODO, agissant en qualité d’intermédiaire, était voué à l’échec et qu’elle est seule responsable de cette situation alors qu’il a validé cet itinéraire (réservation transférée dans son stock) et qu’il a proposé ensuite un réacheminement.
Il lui appartenait de vérifier que la correspondance était réalisable selon le MCT (Minimum Connection Time) officiel de l’aéroport, de sorte qu’il ne peut être reproché à la cliente [K] [Y] d’avoir opté pour ce trajet.
Dans ces conditions, le tribunal retiendra que la société AIR FRANCE est responsable de la correspondance manquée.
Il n’est pas contesté que la passagère [K] [Y] qui était au départ de [Localité 10] le 11 novembre 2017 (aéroport situé sur le territoire d’un [8] membre) a subi un retard important (plus de 10 heures) à l’arrivée à la destination du dernier vol ([Localité 13] le l2 novembre 2017).
Madame [K] [Y] peut donc se prévaloir du droit à indemnisation au titre de l’article 7 du règlement.
La société AIR FRANCE a fait valoir une circonstance extraordinaire pour justifier le retard de 10 minutes du vol AF 1801 reliant [Localité 10] à [Localité 11] ; elle soutient que le vol a été retardé en raison d’une décision des autorités de contrôle du trafic aérien à l’aéroport de [Localité 10], non inhérente à l’exercice normal du transporteur aérien et qui échappe à sa maîtrise effective.
La société AIR FRANCE évoque en effet une défaillance identifiée sur les documents d’exploitation du vol par le code « DL 82 » sous la rubrique « IRG » (irrégularité). Il ressort de l’interprétation libre de ce document par la défenderesse que ce code correspond à un retard causé par des restrictions de gestion du trafic aérien en lien avec une indisponibilité du personnel et des équipements de contrôle du trafic aérien.
La preuve de cette circonstance extraordinaire incombe au transporteur aérien qui peut produire des éléments factuels précis sur la nature de l’évènement : messages ou avis officiels des autorités de contrôle aérien (messages Air Traffic Control aux navigants aériens), rapports d’incident ou de restriction de créneaux, traçabilité de l’impact sur le vol concerné (heure de départ imposée, interdiction de décollage etc.).
La société AIR FRANCE se contente en l’espèce de produire un extrait du relevé FlightStats du vol de réacheminement AF 7676 du 12 novembre 2017 [Localité 11] CDG à [Localité 13] qui fait mention du code de retard, l’historique des horaires des vols [Localité 11]/[Localité 13] des 11 et 12 novembre 2017 et la nomenclature internationale utilisée par les compagnies aériennes pour identifier et communiquer les causes des retards de vol de manière standardisée.
Ces éléments techniques internes à l’entreprise sont insuffisants sur le plan probatoire pour justifier l’indisponibilité du personnel et des équipements de contrôle du trafic aérien à l’aéroport de [Localité 10], comme la société AIR FRANCE l’allègue.
La simple mention d’un code interne sur le relevé FlightStats sans autre pièce justificative (documents officiels) ne permet pas au juge de vérifier la nature exacte de l’événement (manque de personnel, restriction d’espace aérien) et son lien direct avec le retard final; de s’assurer que l’événement est extérieur à l’activité normale du transporteur.
Il appartenait en tout état de cause au transporteur aérien AIR FRANCE, confronté à des restrictions de créneaux horaires par ATC, de mettre en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il dispose afin d’éviter un tel retard.
Là encore, la société AIR FRANCE se contente d’indiquer qu’elle ne pouvait remédier aux conséquences des restrictions de gestion, que le transporteur ne peut pas être obligé de prendre des mesures qui lui imposeraient de consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise.
Il résulte de ce qui précède que la société AIR FRANCE est défaillante sur le plan probatoire.
En l’absence de cause exonératoire de responsabilité, Madame [K] [Y] a donc droit à l’indemnisation forfaitaire.
La compagnie AIR FRANCE ne justifie pas davantage de mesures raisonnables pour réacheminer la passagère [K] [Y] dans un temps rapide ; le réacheminement a été effectué le lendemain du vol litigieux sans qu’il soit justifié de l’impossibilité de proposer un vol opéré par une autre compagnie aérienne sur le même trajet dans un temps plus court (vols opérés avant 12h le 12/11/2017).
Or, cette preuve incombe au transporteur aérien.
Le fait pour Madame [K] [Y] d’arriver le lendemain du jour initialement prévu ne constitue pas une mesure raisonnable libérant le transporteur de son obligation d’indemnisation.
La distance séparant [Localité 10] à [Localité 13] s’élève à 857 km. L’indemnité forfaitaire prévue par le règlement est de 250€.
A la lumière de ce qui précède, la compagnie aérienne AIR FRANCE qui échoue à rapporter la preuve de circonstances extraordinaires l’exonérant de son obligation d’indemnisation sera condamnée à verser à Madame [K] [Y] la somme de 250€ par application de l’article 7 du règlement CE 261/2004.
III. SUR LA RÉSISTANCE ABUSIVE
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le seul fait d’opposer une résistance à une action en justice ne suffit pas à caractériser le comportement abusif du débiteur d’une obligation de paiement.
Si la société AIR FRANCE n’a pas accepté la demande en paiement de l’indemnité formulée par Madame [K] [Y] dans un cadre amiable, il apparaît que la défenderesse a malgré tout répondu et opposé un argumentaire.
La mauvaise foi de la société AIR FRANCE n’est pas démontrée.
Le seul fait que le transporteur aérien n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
En outre, Madame [K] [Y] ne justifie pas d’un préjudice distinct susceptible de justifier l’allocation d’une somme complémentaire à l’indemnité forfaitaire déjà accordée par la présente juridiction.
Il y a lieu par conséquent de débouter Madame [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
Le surplus des demandes de la société AIR FRANCE sera rejeté.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant à l’audience, la société AIR FRANCE devra supporter l’intégralité des dépens d’instance.
La demanderesse est représentée par un avocat qui a déposé des conclusions et pièces. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [Y] les frais irrépétibles d’instance. Il y a lieu de lui accorder la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
STATUANT par jugement mis à disposition au greffe, CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT,
— DÉCLARE recevable l’action de Madame [K] [Y] ;
— CONDAMNE la société AIR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [K] [Y] la somme de 250€ au titre de l’indemnisation forfaitaire due à raison du retard injustifié du vol ;
— DÉBOUTE Madame [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts distincts ;
— CONDAMNE la société AIR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [K] [Y] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société AIR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d’instance ;
— REJETTE le surplus des demandes de la société AIR FRANCE ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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