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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 23/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/01574 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XS3T
Jugement du 17 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS),
vestiaire : 09586
Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, vestiaire : 668
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 17 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [M] [E]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [N] [E]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 10]
défaillante n’ayant pas constitué avoca
La société WAKAM, Société Anonyme, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 2009, le jeune [O] [E], alors âgé de 9 ans, était renversé par une motocyclette assurée auprès de la compagnie WAKAM.
Le préjudice de l’enfant a fait l’objet d’une indemnisation déterminée dans un cadre amiable.
Aucun accord n’a en revanche été trouvé relativement au dédommagement de ses proches.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 10 février 2023 et du 23 février 2023, Madame [V] [G], mère de la victime, ses frères Messieurs [F] [E] et [U] [E] et sa soeur Madame [L] [E] ont fait assigner la SA WAKAM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions, les intéressés attendent de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à réparer les dommages de Madame [G] comme suit :
— perte de gains professionnels = 46 209 €
— préjudice d’affection = 25 000 €
— troubles dans les conditions d’existence = 35 000 €
et qu’elle accorde à chaque membre de la fratrie une indemnité de 20 000 € au titre du préjudice d’affection ainsi qu’une indemnité de 15 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence,
avec capitalisation des intérêts,
outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société WAKAM propose que les préjudices soient fixés ainsi :
— préjudice d’affection de Madame [G] = 5 000 €
— troubles dans les conditions d’existence de Madame [G] = 5 000 €
— perte de gains professionnels de Madame [G] = rejet
— préjudice d’affection des frères et soeur de la victime directe = 2 000 € chacun
— troubles dans les conditions d’existence des frères et soeur de la victime directe : 1 000 € chacun.
La défenderesse entend que la prétentions relative aux frais irrépétibles soit rejetée ou qu’à tout le moins, la somme allouée soit cantonnée à 1 500 €.
Elle fait état du versement à Madame [G] d’une provision de 5 000 € à venir en déduction de l’indemnité réparatrice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé à titre liminaire que le droit à réparation des demandeurs n’est pas contesté, de sorte qu’il convient de fixer le quantum de la réparation qui vise à compenser financièrement les préjudices sans perte ni enrichissement.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l’indemnisation des dommages subis par Madame [G]
La perte de gains professionnels
Madame [G] prétend à une indemnité au titre d’un arrêt de son activité professionnelle consécutif à l’accident dont son enfant a été victime, pour une période de cinq années.
Elle justifie de l’étendue de sa prétention par le fait qu’elle a dû dans un premier temps visiter quotidiennement son fils à l’hôpital puis en centre de rééducation et qu’ensuite, après une scolarité à temps partiel, le comportement du jeune garçon est devenu tellement difficile à gérer pour les équipes enseignantes qu’elle a été contrainte de se rendre souvent disponible pour le récupérer en cas de besoin.
Les renseignements médicaux figurant au dossier attestent effectivement d’une hyperactivité de l’enfant exacerbée dans les suites de l’accident, avec des manifestations d’impulsivité voire de colère récurrentes.
La gravité des blessures, la lourdeur des soins et les troubles majeurs du comportement connus lors du retour à domicile peuvent justifier que Madame [G] ait fait le choix d’interrompre momentanément son travail.
Le bénéfice d’une compensation au titre d’une perte de revenus suppose cependant de mettre le tribunal en mesure d’opérer une comparaison efficace entre les gains encaissés avant le sinistre et ceux reçus postérieurement.
En l’état d’un accident survenu le 18 novembre 2009 et nonobstant les objections émises légitimement en défense, Madame [G] se contente de produire ses bulletins de paie de septembre à novembre 2009, alors qu’un éclairage utile requiert la production d’un nombre conséquent de fiches de paie et celle d’avis d’imposition sur plusieurs années.
Dans ces circonstances, la juridiction ne peut aucunement appréhender pleinement l’état des ressources de la demanderesse, s’assurer de l’effectivité d’un dommage et procéder à son chiffrage.
La réclamation financière ne sera donc pas satisfaite.
Le préjudice d’affection
Il s’entend de la souffrance éprouvée par celui qui est confronté à la douleur de la victime directe alors qu’il appartient à son cercle le plus rapproché.
Madame [G] a été le témoin de la dégradation brutale et significative de l’état physique et psychologique de son fils, qui se traduit désormais par des séquelles principalement sous forme de troubles attentionnels majeurs, avec une accentuation des troubles du comportement préexistants. Le tout justifiant un déficit fonctionnel permanent de 50 %.
Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 10 000 €.
Les troubles dans les conditions d’existence
L’âge de la victime directe et l’importance de ses lésions ont nécessité un accompagnement renforcé du jeune [O] [E] par sa mère et ont donc entraîné une perturbation durable de son rythme de vie comme de ses habitudes.
La réalité d’un préjudice tenant aux troubles dans les conditions d’existence est en conséquence parfaitement établie et ne souffre d’ailleurs d’aucune discussion dans son principe du côté de l’assureur.
En revanche, la réclamation financière présentée par Madame [G] à hauteur de 35 000 € s’avère tout à fait excessive dès lors qu’il s’agit d’un dommage désormais révolu, le dernier rapport d’expertise en date révélant même que son fils vivait avec une compagne et avait coupé les ponts avec sa famille.
La quantum du dédommagement sera dès lors ramené à une somme de 8 000 €.
La réparation globale du dommage de Madame [G] se fera donc par l’allocation d’une indemnité de 18 000 € réduite à 13 000 € après retranchement de la provision de 5 000 € dont l’intéressée ne conteste pas l’encaissement.
Sur les préjudices subis par les consorts [E]
Le préjudice d’affection
Les frères et la soeur de la victime ont été confrontés durant leur prime jeunesse à l’amoindrissement de l’état d’un proche, perçu nécessairement de façon douloureuse.
Ils recevront donc chacun une indemnité réparatrice de 5 000 € au titre de leur dommage.
Les troubles dans les conditions d’existence
Le quotidien des consorts [E] a été indiscutablement chamboulé de façon soudaine et durable par le besoin pour leur frère d’être pris en charge à un rythme soutenu par Madame [G].
Un dédommagement à hauteur de 2 000 € chacun leur sera en conséquence accordé de ce chef.
L’indemnité globale des frères et soeur de la victime s’élèvera donc pour chacun d’eux à la somme de 7 000 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’assureur sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler aux demandeurs une somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, les sommes allouées aux consorts [G]/[E] seront assorties d’intérêts au taux légal courant à compter du jugement, qui pourront être capitalisés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la SA WAKAM à régler à Madame [V] [G] après déduction de la provision une somme de 13 000 €
Condamne la SA WAKAM à régler à Monsieur [U] [E] une somme de 7 000 €
Condamne la SA WAKAM à régler à Madame [L] [E] une somme de 7 000 €
Condamne la SA WAKAM à régler à Monsieur [F] [E] une somme de 7 000 €
Dit que les sommes ainsi allouées produiront intérêts au taux légal courant à compter du jugement et pouvant être capitalisés
Condamne la SA WAKAM à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la SA WAKAM à régler à Madame [V] [G], Monsieur [U] [E], Madame [L] [E] et Monsieur [F] [E] la somme globale de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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