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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 13 juin 2025, n° 25/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société PACIFICA, Société TRESORERIE VAR AMENDES, Société CAF DU VAR, Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, Société FRANCE TRAVAIL PACA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01504 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGJK
Minute N°25/00192
JUGEMENT DE RECEVABILITÉ
RENDU LE 13 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X], [E], [Z], [H] [R]
née le 22 Octobre 1969 à CLICHY (92110)
125 Avenue Laennec
Etage 3, Appt 123
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
à
DÉFENDEURS :
Société CAF DU VAR
Zup de La Rode
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
Société TRESORERIE VAR AMENDES
BAT C – 155 RUE ST BERNARD
CS 10233
83081 TOULON CEDEX
Madame [N] [M]
371,avenue de la crestade
83400 HYERES
Madame [J] [S]
416 avenue de la Libération
83340 FLASSANS SUR ISSOLE
Société PACIFICA
8 Boulevard de Vaugirard
75724 PARIS CEDEX 15
Société FRANCE TRAVAIL PACA
Plateforme de production service contentieux
34 rue Alfred Curtel – CS 80149
13395 MARSEILLE CEDEX 10
Monsieur [A] [Y] [C]
371 Avenue de la Crestade
83400 HYERES
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez France contentieux
2871 Avenue de l’europe
69140 RILLIEUX LA PAPE
EBAY EUROPE SARL
22-24 Boulevard Royal
25300 LUXEMBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 janvier 2025, Madame [X] [R] (ci-après « la débitrice »), a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
La commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable en date du 12 février 2025.
Par courrier en date du 25 février 2025, Madame [N] [M] (ci-après « la créancière »), a formé un recours contre cette décision. Le dossier a été reçu au greffe de ce Tribunal.
Conformément aux dispositions du code de la consommation et notamment l’article R.713-4, les parties en cause ont été invitées à faire valoir leurs arguments par écrit au plus tard le 05 mai 2025, ce que seule la débitrice a fait, par courrier reçu le 05 mai 2025, sans toutefois respecter le principe du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent d’un délai de 15 jours, à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la Commission.
A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 21 février 2025 et a adressé son recours le 25 février 2025.
Le recours de la créancière ayant été formé dans le délai réglementaire, il est par conséquent recevable.
Sur le fond
Il appert à l’examen des pièces du dossier que la créancière requérante n’a pas écrit au Tribunal afin de soutenir ses prétentions, l’accusé de réception de la demande d’observation ayant pourtant été retourné au Tribunal signé.
Dès lors, le recours n’est pas soutenu.
Par ailleurs, la débitrice a écrit au Tribunal par courrier reçu le 05 mai 2025, sans toutefois justifier du respect du principe du contradictoire par la transmission de ses pièces à la créancière ayant exercé le recours.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, non susceptible de recours,
DECLARE le recours de Madame [N] [M] recevable mais le rejette, faute de soutien ;
CONFIRME la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement en date du
12 février 2025 au bénéfice de Madame [X] [R] ;
RENVOIE les parties devant la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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