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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 sept. 2024, n° 24/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2024
GROSSE :
Le 05 décembre 2024
à Me ALZIEU-BIAGINI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
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Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01929 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XLI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. THEATRE-MESSERER [Localité 4]
domiciliée : chez CABINET ACIG, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2017, la SEP INDIVISION LARIE FRERES, aux droits de laquelle vient la SAS THEATRE-MESSERER-[Localité 4], a donné à bail à Madame [C] [D] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 450 euros, actualisé à ce jour à 465.72 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS THEATRE-MESSERER-[Localité 4] a fait signifier à Madame [C] [D] par acte d’huissier de justice en date du 27 décembre 2023 un commandement de payer l’arriéré locatif de 2206.84 euros, et de produire l’attestation d’assurance, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 mars 2024, la SAS THEATRE-MESSERER-MARSEILLE a fait assigner Madame [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [C] [D], ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est,
— condamner Madame [C] [D] à lui payer la somme provisionnelle de 3739.71 euros au titre des loyers et charges, décompte arrêté au 1er mars 2024,
— condamner Madame [C] [D] à lui payer une indemnité d’occupation égale au double du montant du dernier loyer échu outre les charges locatives (931.44 euros) ou subsidiairement au montant de ce loyer (465.72 euros), et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Madame [C] [D] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS THEATRE-MESSERER-[Localité 4] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et ce pendant plus de 2 mois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, et renvoyée pour être retenue le 26 septembre 2024.
La demanderesse s’est désistée de sa demande principale de résiliation et d’expulsion, mais a maintenu sa demande concernant le paiement de la dette, actualisée, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La défenderesse n’était ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
La SAS THEATRE-MESSERER-[Localité 4] a renoncé à ses demandes, qui sont ainsi sans objet.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [C] [D] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [C] [D] reste devoir la somme de 5746.27 euros au 29 septembre 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse.
Madame [C] [D] sera donc condamnée par provision au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [D] supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L’équité commande en revanche qu’elle contribue à hauteur de 200 euros aux frais exposés par la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
PREND ACTE du désistement des demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu au profit de Madame [C] [D] pour un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2],
CONDAMNE Madame [C] [D] à payer à la SAS THEATRE-MESSERER-[Localité 4] à titre provisionnel la somme de 5746.27 euros, comprenant l’échéance de juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [C] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [C] [D] à verser à la SAS THEATRE-MESSERER-[Localité 4] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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