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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 19 juin 2025, n° 24/03612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 24/03612 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2CG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 01 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2023, Monsieur [W] [Z] a contracté auprès de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, un crédit renouvelable par fractions n°60264741392 d’un montant de 3.000 euros remboursable en 32 mensualités de 115 euros hors assurances facultatives.
Se prévalant du non-paiement d’échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme du crédit suivant courrier adressé à l’emprunteur le 20 février 2024 par suite de sa mise en demeure préalable de régler les échéances impayées adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2024.
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2023, Monsieur [W] [Z] a contracté auprès de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, un prêt personnel n°50662164867 d’un montant de 18.000,00 euros remboursable en 84 mensualités de 261,12 euros moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,52 %.
Se prévalant du non-paiement d’échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme du crédit suivant courrier adressé à l’emprunteur le 15 janvier 2024 par suite de sa mise en demeure préalable de régler les échéances impayées adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 décembre 2023.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur « [Z] [W] » devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— la voir recevable et bien fondée en son action,
— constater que le défendeur n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances des prêts malgré les mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer,
— constater la résiliation des deux contrats ou prononcer en tant que de besoin leur résiliation judiciaire aux torts du défendeur,
— condamner le défendeur à lui payer les sommes de :
* au titre du contrat de crédit n°60264741392 : 3.374,61 euros outre les intérêts au taux contractuel de 14,50% sur la somme de 3.124,64 euros (3.374,61-249,97) à compter de la déchéance du terme du 20 février 2024 jusqu’à complet paiement,
*au titre du contrat de crédit n°50662164867: 17.212,48 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,52% sur la somme de 17.816,96 euros (17.212,48-1.395,52) à compter de la déchéance du terme du 12 janvier 2024 jusqu’à complet paiement,
— et le condamner en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 19 novembre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance.
Régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les débats ont été réouverts par décision du 20 janvier 2025 aux fins d’obtention de toutes précisions sur l’identité de l’emprunteur.
Lors de l’audience du 1er avril 2025, la demanderesse a affirmé que l’identité de l’emprunteur ne fait pas de doute, mentionnée en majuscules dans l’assignation, en ce que le nom de famille est « [Z] » et le prénom « [W] » conformément à la pièce d’identité.
Monsieur [W] [Z] régulièrement convoqué n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande est introduite le 25 juillet 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du :
* au titre du contrat n°60264741392 : le 8 septembre 2023
*au titre du contrat n°50662164867 : le 20 septembre 2023
La demande est par conséquent recevable.
Sur le montant de la créance :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
En outre, les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la demanderesse sollicite du défendeur de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme totale de 249,97 euros concernant le crédit n°60264741392 et de 1.395,52 euros concernant le crédit n°50662164867.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.
Or en l’espèce, il convient de relever que seule 1 échéance a été honorée par l’emprunteur au titre du crédit renouvelable n°60264741392 et seulement 4 échéances au titre du crédit personnel n°50662164867.
La demande relative à ces indemnités sera donc accueillie.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats et des décomptes, le montant de la créance de la demanderesse s’établit à 3.374,61 euros au titre du contrat n°60264741392 en date du 18 mars 2023.
Monsieur [W] [Z] sera donc condamné à verser à SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 3.374,61 euros outre les intérêts au taux contractuel de 14,50% sur la somme de 3.124,64 euros à compter de la déchéance du terme du 20 février 2024 jusqu’à complet paiement.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats et des décomptes, le montant de la créance de la demanderesse s’établit à 19.212,48 euros au titre du contrat n°50662164867 en date du 27 avril 2023 :
Monsieur [W] [Z] sera donc condamné à verser à SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 19.212,48 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,52% sur la somme de 17.816,96 euros à compter de la déchéance du terme du 15 janvier 2024 jusqu’à complet paiement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [W] [Z] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [W] [Z] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du crédit renouvelable n°60264741392 d’un montant de 3.000 euros conclu le 18 mars 2023 entre LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [W] [Z];
CONSTATE la résiliation du prêt personnel n°50662164867 d’un montant de 18.000 euros conclu le 27 avril 2023 entre LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [W] [Z];
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 3.374,61 euros outre les intérêts au taux contractuel de 14,50% sur la somme de 3.124,64 euros à compter de la déchéance du terme du 20 février 2024 jusqu’à complet paiement au titre du crédit personnel n° 60264741392 en date du 18 mars 2023, en ce compris l’indemnité de 249,97 euros ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de de 19.212,48 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,52% sur la somme de 17.816,96 euros à compter de la déchéance du terme du 15 janvier 2024 jusqu’à complet paiement au titre du crédit personnel n°50662164867 en date du 27 avril 2023, en ce compris l’indemnité 1.395,52 euros;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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