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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 1er oct. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00208
Grosse :
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00147 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3GY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, anciennement dénommée SCIC HABITAT RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau D’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Septembre 2025 devant Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 1er mars 2001, la société SCIC HABITAT RHONE-ALPES, nouvellement dénommée CDC HABITAT SOCIAL, a donné en location à M. [N] [V] et Mme [B] [G] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3], ainsi que par acte sous seing-privé en date du 29 mars 2002, un garage situé [Adresse 4]. Une procédure de divorce a été engagée en juin 2009. Le 18 octobre 2022, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné par contrat sous-seing privé location à M. [N] [V] de deux garages situés [Adresse 5] ;
Par acte de Commissaire de justice, en date du 14 février 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner M. [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé, afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée aux baux liant les parties, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 1.839,81 € au titre de son arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024.
Lors de l’audience du 3 septembre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL représenté par son conseil, indique qu’il se désiste de l’ensemble de ses prétentions, la dette locative ayant été soldée, à l’exception de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En défense, M. [N] [V] a comparu en personne, il indique avoir réglé la totalité de la dette locative, comprenant les frais de contentieux. Il déclare être en arrêt de travail, percevoir un salaire de 1700 euros et vivre seul avec ses deux enfants à charge.
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
— Sur le désistement de la demande de résiliation du bail et les demandes accessoires
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL s’est désistée de ses demandes lors de l’audience, M. [V] ayant soldé sa dette locative le 13 août 2025 par un virement d’un montant de 3.993,60 euros.
Il convient en application des textes susvisés, de constater le désistement de la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande en acquisition de la clause résolutoire, expulsion, paiement d’une provision et indemnité d’occupation, désistement partiel parfait avec l’acceptation des défendeurs.
— Sur les demandes accessoires
L’examen du décompte produit par le bailleur, arrêté au 25 août 2025, permet de constater que M. [V] a soldé sa dette locative par un virement effectué le 13 août 2025, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation en date du 14 février 2025, qu’il en résulte que le bailleur a été contraint d’engager une procédure aux fins de recouvrement de sa dette, ce qui a nécessairement entraîné des frais.
La procédure ayant donc été rendue nécessaire par la carence initiale de M. [N] [V], il sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Cependant, lors de l’audience, M. [V] déclare que les dépens ont déjà été réglés lors de la régularisation de son impayé en août 2025. Il ressort en effet des décomptes produits que les dépens ont été facturés par le bailleur en septembre 2024 pour un montant de 125,50 euros et en avril 2025 pour un montant de 138,59, frais de contentieux déjà réglés par le locataire.
Il convient de prendre en compte la disparité économique existant entre les parties, ce qui justifie le rejet de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
_____________________________________________
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la présente décision au greffe, par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort.
CONSTATONS le désistement de la société CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes en constat de résiliation des contrats de bail, d’expulsion, de paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation,
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [N] [V] aux entiers dépens,
CONSTATONS que les frais de contentieux relevant des dépens ont déjà été réglés par M. [N] [V],
RAPPELONS que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Gaëlle RIVAS
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