Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 août 2025, n° 25/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [G] [O] ép. [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02782 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KXF
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 07 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B], [K] [T], demeurant [Adresse 5]
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDERESSE
Madame [G], [X] [O] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02782 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KXF
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation du 27 février 2025, délivrée à la demande de M. [B] [T], et la SA SEYNA, à Mme [G] [O], épouse [M], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 28 février 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 7], conclu le 18 mars 2022, à effet du 29 mars 2022, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce, après la délivrance le 15 octobre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— la condamner à payer 9589,73 €, à la date du 1er janvier 2025 (janvier 2025 inclus), dont 2054,57€ au bénéfice de la société SEYNA, subrogée dans les droits de M. [T], et 7535,16 € pour M. [T], outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 1000 € au bénéfice de la société SEYNA, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " Le locataire est obligé: a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 18 mars 2022, à effet du 29 mars 2022, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la date de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 16 octobre 2024.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [M], le 15 octobre 2024, pour paiement de 6168,13 €, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, sans réaction particulière de sa part.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit, dès l’expiration de ce délai.
La résiliation du bail est constatée ; l’expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 7], et Mme [M] est condamnée payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 16 décembre 2024, date de de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il résulte de l’historique de compte produit, que Mme [M] reste devoir 9589,73 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 1er janvier 2025 (janvier 2025 inclus).
Elle est condamnée à payer 2054,57€ à la société SEYNA, subrogée dans les droits de M. [T], avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, date de l’assignation et 7535,16 € à M. [T], avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 18 mars 2022, à effet du 29 mars 2022, pour le logement situé : [Adresse 4], sont réunies à la date du 16 décembre 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [M], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [M] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et la condamne à payer cette indemnité à compter du 16 décembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
DIT que Mme [M] reste devoir 9589,73 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 1er janvier 2025 (janvier 2025 inclus);
CONDAMNE Mme [M] à payer 2054,57 € à la société SEYNA, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 ;
CONDAMNE Mme [M] à payer 7535,16 € à M. [T], avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 ;
CONDAMNE Mme [M] à payer 1000 € à la société SEYNA, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 15 octobre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Hypothèque légale ·
- Qualités ·
- Hypothèque ·
- Charges
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Expulsion
- Péremption ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Retrait ·
- Écran ·
- Avis du médecin ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Titre
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Mission
- Enfant ·
- Vacances ·
- Haïti ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Parents ·
- Réévaluation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Huissier ·
- Jugement ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Tarifs ·
- Exécution ·
- Intermédiaire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Durée ·
- République
- Vol ·
- Algérie ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Cristal ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Plateforme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bande ·
- Localisation ·
- Modification ·
- Mise en état ·
- Création ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Empiétement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.