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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 29 juil. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00157
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXMQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 29 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.E.M. L CRISTAL HABITAT
venant aux droits de la SAIEM de Chambéry
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°B 747 020 345, dont le siège social est sis Immeuble “Le Cristal” 1 place du Forum 73000 CHAMBÉRY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.R.L. LE 29
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 809 017 577,
dont le siège social est sis 215 Carré Curial 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
comparante en la personne de Monsieur [T] [Z], gérant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 29 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié en date du 19 novembre 2014, la SAIEM de CHAMBERY aux droits de laquelle intervient désormais la SEML CRISTAL HABITAT, a consenti à Monsieur [C] [F] un bail commercial de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 19 novembre 2014 pour se terminer le 18 novembre 2023 portant sur un local à usage de commerce de débit de boissons/bar situé au rez-de-chaussée d’une copropriété dénommé CARRE CURIAL, lot n°42, sis 225 Carré Curial 73000 CHAMBERY, moyennant un loyer annuel de 12.432 euros TTC soit mensuellement 1.036 euros TTC payable le 5 de chaque mois outre une provision annuelle pour charges de 30 euros payable en une seule fois.
Par avenant notarié en date du 20 mai 2016, le preneur initial, Monsieur [C] [F] s’est fait régulièrement substitué par la SARL AS ASSOCIES, laquelle est devenue titulaire du bail commercial.
Par la suite, la SARL AS ASSOCIES a cédé son fonds de commerce ainsi que le droit au bail afférent au lot n°42 à la Société MOTOWN par acte sous seing privé en date du 13 avril 2018.
Puis, par acte notarié en date du 28 juin 2019, la Société MOTOWN a cédé à son tour son fonds de commerce ainsi que le droit au bail à la SARL LE 29. Cette dernière a poursuivi l’exploitation d’un débit de boissons/bar dans les lieux. A cette occasion, un nouveau loyer a été fixé à la somme mensuelle de 1.207,95 euros TTC, comprenant un loyer HT de 895,88 euros, une TVA de 179,18 euros, une provision sur taxe foncière de 107.20 euros et une provision sur charges générales de 25,69 euros.
Parallèlement, un second bail commercial avait été consenti à la SARL LE 29 par acte notarié en date du 13 janvier 2015 portant cette fois sur le lot n°41 également situé au rez-de-chaussée de la copropriété CARRE CURIAL sis 215 Carré Curial 73000 Chambéry. Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutive commençant à courir rétroactivement le 1er janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2023, et a depuis été tacitement renouvelé. Il portait sur l’exploitation d’un fonds de commerce de bar à vins et bar à cocktails moyennant le paiement d’un loyer identique à 1.036 euros TTC par mois, assorti d’une provision annuelle de 30 euros sur charges, payable une seule fois sur appel du bailleur.
La SARL LE 29 ne réglant plus les loyers, par une mise en demeure du 23 octobre 2024, le bailleur a réclamé le règlement de la somme de 8.386,34 euros correspondants aux loyers et charges impayés afférents au local commercial situé 225 Carré Curial 73000 Chambéry.
Par une seconde mise en demeure du 18 décembre 2024, le bailleur a réclamé le règlement de la somme de 3.778,75 euros correspondants aux loyers et charges impayés afférents au local commercial situé 215 Carré Curial 73000 Chambéry.
Le 27 janvier 2025, la SEML CRISTAL HABITAT a fait signifier à la SARL LE 29 un commandement de payer la somme de 13.125,07 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 janvier 2025 y compris le coût du commandement, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir concernant le local commercial situé 225 Carré Curial 73000 Chambéry .
Le 27 janvier 2025, la SEML CRISTAL HABITAT a également fait signifier à la SARL LE 29 un commandement de payer la somme de 5.365,98 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 janvier 2025 y compris le coût du commandement, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir concernant le local commercial situé 215 Carré Curial 73000 CHAMBERY .
Suivant exploit du commissaire de justice du 15 avril 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SEML CRISTAL HABITAT, venant aux droits de la SAIEM de Chambéry a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL LE 29 sur le fondement de l’article L145-41 du Code de commerce et des articles 834 et suivants du Code de Procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— JUGER la demande présentée par la SEML CRISTAL HABITAT à l’encontre de la SARL LE 29 recevable et bien fondée.
Y faisant droit,
— CONSTATER la résiliation de plein droit des baux commerciaux par application de la clause résolutoire insérée auxdits contrats et en suite des commandements de payer en matière commerciale restés infructueux et ce, à la date du 27 février 2025,
— JUGER que la SARL LE 29 est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
— VOIR ORDONNER en conséquence l’expulsion de la SARL LE 29 et de tout occupant de son chef sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique,
— CONDAMNER la SARL LE 29 à payer à la SEML CRISTAL HABITAT une somme provisionnelle de 15.973,34 euros, correspondant aux loyers et charges restés impayés au 3 mars 2025 concernant le local du 225 Carré Curial à 73 000 CHAMBERY,
— CONDAMNER la SARL LE 29 à payer à la SEML CRISTAL HABITAT une somme provisionnelle de 4.406,37 euros, correspondant aux loyers et charges restés impayés au 3 mars 2025 concernant le local du 215 Carré Curial 73000 CHAMBERY,
— CONDAMNER la SARL LE 29 à payer à la SEML CRISTAL HABITAT, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux, une somme égale au montant des loyers et charges justifiés, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle,
— DECLARER l’ordonnance à intervenir opposable au créancier inscrit, à savoir le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE,
— CONDAMNER également la SARL LE 29 à payer à la SEML CRISTAL HABITAT une somme de 2.000 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER enfin aux entiers dépens de l’instance, dont compris le coût des commandements de payer en matière commerciale, lesquels seront distraits au profit de Maître Véronique LORELLI, Avocat de la SELARL ALCALEX, sur son affirmation de droit et en application de l’Article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00157.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [T] [Z], gérant de la SARL LE 29, s’est présenté sans l’assistance d’un avocat. La Présidente lui a rappelé le principe de la représentation obligatoire par avocat et lui a proposé un renvoi pour se faire. Monsieur [T] [Z] n’a pas souhaité constitué avocat et n’a pas souhaité solliciter un renvoi, indiquant qu’un échelonnement de la dette était en cours avec le bailleur.
La SEML CRISTAL HABITAT a maintenu ses moyens et demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire des baux commerciaux
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
LA SARL LE 29 n’ayant pas satisfait aux causes des commandements dans le mois de leur délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire qui figure effectivement dans le bail du 19 novembre 2014 en page 14 et dans le bail du 13 janvier 2015 en page 15, à la date du 28 février 2025.
Le maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans le mois de la signification de la présente ordonnance, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et sous astreinte conformément au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et des provisions sur charges du local commercial sis 225 Carré curial 73000 Chambéry
Sur la base du loyer contractuel et en l’absence de paiement justifié par le locataire, la part non sérieusement contestable de la créance due par la SARL LE 29 sera évaluée à la somme provisionnelle de [12.938,54 euros + (1.517,40 euros de loyer mensuel × 27 jours / 28 jours)], soit un montant total de 14.401,75 euros.
Dès lors, la SARL LE 29 sera condamnée à verser à titre provisionnel à la SEML CRISTAL HABITAT la somme de 14.401,75 euros pour les loyers et charges impayés au 27 février 2025 concernant le local commercial situé 225 Carré Curial 73000 Chambéry.
Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et des provisions sur charges du local commercial sis 215 Carré curial 73000 Chambéry
Sur la base du loyer contractuel et en l’absence de paiement justifié par le locataire, la part non sérieusement contestable de la créance due par la SARL LE 29 sera évaluée à la somme provisionnelle de [5.205,43 euros + (1.426,68 euros de loyer mensuel × 27 jours / 28 jours)], soit un montant total de 6.581,16 euros.
La SARL LE 29 s’est acquittée, au mois de février, d’un montant de 1.427,68 euros, auquel s’ajoute deux versements de 399,53 euros, dont l’un correspond au mois de mars. Elle a ainsi versé un total de 2.226,74 euros.
Dès lors, la SARL LE 29 sera condamnée à verser à titre provisionnel à la SEML CRISTAL HABITAT la somme 4.354,42 euros correspondant au solde des loyers et charges impayés au 27 février 2025 (soit 6.581,16 euros déduction faite des 2.226,74 euros).
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La SARL LE 29 sera, par conséquent, condamnée à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié soit pour le local situé 215 Carré Curial 73000 Chambéry un montant de 1.426,68 euros par mois et pour le local situé 225 Carré Curial 73000 Chambéry un montant de 1.517,40 euros par mois, à compter du 28 février 2025 jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur les autres demandes
La présente ordonnance sera déclarée opposable au créancier inscrit à savoir le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL LE 29 sera condamnée aux entiers dépens, y compris le coût des commandements de payer, dont distraction au profit de Maître Véronique LORELLI, Avocat de la SELARL ALCALEX, sur son affirmation de droit.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SARL LE 29 à payer à la SEML CRISTAL HABITAT la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 19 novembre 2014 et dans le bail du 13 janvier 2015 entre la SEML CRISTAL HABITAT et la SARL LE 29 au 28 février 2025,
DECLARONS la SARL LE 29 occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux objet des baux à compter du 28 février 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL LE 29 et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec le concours, en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
CONDAMNONS la SARL LE 29 à payer à la SEML CRISTAL HABITAT une provision de 14.401,75 euros (quatorze mille quatre cent un euros soixante-quinze centimes) à valoir sur le montant des loyers et des charges impayés au 27 février 2025 pour le local situé 225 Carré Curial 73000 Chambéry,
CONDAMNONS la SARL LE 29 à payer à la SEML CRISTAL HABITAT une provision de 4.354,42 euros (quatre mille trois cent cinquante-quatre euros quarante-deux centimes) à valoir sur le montant des loyers et des charges impayés au 27 février 2025 pour le local situé 215 Carré Curial 73000 Chambéry,
CONDAMNONS la SARL LE 29 à payer à la SEML CRISTAL HABITAT, une indemnité d’occupation d’un montant de 1.426,68 euros (mille quatre cent vingt-six euros et soixante-huit centimes) par mois correspondant au loyer et charges prévus au bail du 13 janvier 2015, et une indemnité d’occupation d’un montant de 1.517,40 euros (mille cinq cent dix-sept euros et quarante centimes) par mois correspondant au loyer et charges prévus au bail du 19 novembre 2014, à compter du 28 février 2025 jusqu’à la libération effective des locaux,
DECLARONS la présente ordonnance opposable au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE,
CONDAMNONS la SARL LE 29 à payer à la SEML CRISTAL HABITAT la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL LE 29 aux entiers dépens, y compris le coût des commandements de payer, dont distraction au profit de Maître Véronique LORELLI, Avocat de la SELARL ALCALEX, sur son affirmation de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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