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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 15 mai 2025, n° 20/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° RC 20/00267 Le 15 Mai 2025
N° Minute : 25/
AV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (ITALIE),
demeurant [Adresse 7]
Madame [R] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par Me Justine BARNOUIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [C] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 20 Mars 2025 par Mme VANDENDRIESSCHE, Président et Mme LEFRANCOIS, Juge, Magistrats désignés en qualité de juges rapporteurs, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON Greffier.
Les Juges Rapporteurs ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte au Tribunal composé de Mme VANDENDRIESSCHE, Présidente, Mme LEFRANCOIS et Mme VERN, dans son délibéré.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
[O] [I] et [R] [X] épouse [I] d’une part, [Y] [J] et [C] [P] épouse [J] d’autre part, sont propriétaires de parcelles contiguës sises à [Localité 9] et acquises d’un même vendeur, sur lesquelles chacun des couples a fait construire sa maison d’habitation en 2004-2005 ;
Un litige est survenu entre les parties concernant d’une part la haie implantée par les époux [I] et d’autre part le talus se trouvant sur le fonds [J] en limite de propriété.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu, saisi par les époux [J], a condamné les époux [I] à procéder à la réduction de la haie et à la coupe des branches empiétant sur la propriété [F] et a rejeté la demande des époux [I] tendant à la suppression de la plate-forme et du talus se trouvant sur la propriété de leurs voisins ;
Saisi des difficultés d’exécution de cette décision, par jugement en date du 4 septembre 2020 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a assorti la condamnation prononcée par le tribunal d’instance d’une astreinte et a débouté les époux [I] de leur demande de mesure d’instruction tendant à obtenir un avis technique sur la difficulté d’exécuter le jugement précité du fait de la présence du talus.
Suivant exploit en date du 25 février 2020, [R] et [O] [I] ont fait assigner [C] et [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir ordonner aux époux [J] de supprimer la plate-forme et le talus et tout empiétement sous astreinte.
Par conclusions notifiées le 28 janvier 2021, monsieur et madame [I] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 25 mai 2021, le juge de la mise en état après obtenu l’accord des parties, a ordonné une médiation.
La médiation n’a pas abouti à un accord et l’affaire a été rappelée à la mise en état.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état, saisi par conclusions aux fins d’incident des époux [I], a ordonnée une expertise confiée à monsieur [K] [E] Société GEOCONSULT avec mission de :
— se rendre sur place, [Adresse 6], les parties et leurs conseils dûment convoquées, se faire remettre tous documents utiles notamment permis de construire, plans, rapports d’expertise, factures de travaux,
— décrire les lieux et préciser leur topographie, dire si les terrains de chacune des parties ont été modifiés par rapport au plan associés aux demandes de permis de construire et dans l’affirmative, décrire ces modifications et en préciser la date,
— indiquer notamment l’origine de la plate-forme terminée par un talus dans la zone séparative des deux fonds,
— préciser la localisation de la limite séparative et dire si le talus prenant son origine haute sur la parcelle [J], empiète sur la parcelle [I] et, le cas échéant, dans quelle proportions,
— dire si le talus a été édifié ou préexistait à tous travaux et s’il a été édifié, dire s’il est conforme aux règles de l’art en la matière, notamment au regard des risques d’éboulement et de ruissellement,
— indiquer s’il y a lieu les travaux nécessaires pour remédier à une non-conformité et parer à ces risques,
— donner son avis technique sur la faisabilité d’une remise en état d’origine de la topographie du fonds [J],
— préciser la distance entre le point haut du talus à l’extrémité de la plate-forme litigieuse et la projection verticale de la limite parcellaire, projeter la hauteur de vue d’homme sur le fonds [I],
— donner son avis sur l’existence des préjudices allégués et, le cas échéant, en proposer une évaluation,
— faire toute observation susceptible d’éclairer le tribunal saisi au fond ;
L’expert a déposé son rapport le 30 octobre 2023.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 2 décembre 2024, les époux [I] demandent au tribunal de :
— CONSTATER l’existence de divers troubles et atteintes au droit de propriété des époux [I], ainsi qu’à l’intimité de leur vie privée, qui sont imputables aux époux [J],
— ENJOINDRE aux époux [J] de procéder aux travaux prescrits par l’Expert judiciaire à savoir :
— Modification du remblais (hauteur)
— Création d’une bande d’entretien
— Mise en œuvre d’un caniveau de récupération des eaux pluviales
— [Localité 13] perdu
— ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois commençant à courir au jour de la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER les époux [J], solidairement entre eux, à verser aux époux [I] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— CONDAMNER les époux [J], solidairement entre eux, à verser la somme de 4 000 euros aux époux [I] en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes
— METTRE les dépens de l’instance à la charge des époux [J],
— ORDONNER leur distraction à Maître Justine BARNOUIN, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 31 décembre 2024, les époux [J] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— CONSTATER que les époux [J] n’ont pas modifié l’état du terrain depuis la construction des habitations et que les époux [I] ont fait des aménagements de nature à contribuer à leur supposé préjudice ;
— CONSTATER que les époux [I] ne font la preuve d’aucun empiètement ;
— CONSTATER que les époux [I] ne font la preuve d’aucune vue droite ;
— DIRE et JUGER que les époux [J] bénéficient en tout état de case d’une servitude par destination du père de famille ;
— CONSTATER que les époux [I] ne font la preuve d’aucun risque d’éboulement ni d’aucune accentuation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales ;
— DEBOUTER les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
— CONSTATER que les époux [I] occasionnent aux époux [J] un trouble anormal de voisinage ;
— CONDAMNER les époux [I] à mettre fin à ce trouble anormal et à procéder à l’arrachage de l’ensemble des plantations encombrant la vue sur le lac sous astreinte de 200 euros par jours à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— CONSTATER que les époux [I] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
— CONDAMNER les époux [I] à payer aux époux [J] la somme de 10 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance (somme à parfaire au jour du Jugement) ;
— CONDAMNER les époux [I] à payer aux époux [J] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER les époux [I] à verser aux époux [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les époux [I] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL ROBICHON & Associés ;
— ECARTER l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire est intervenue le 03 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes des époux [I]
Il résulte des dispositions des articles 4 et suivants du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Par ailleurs, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, les demandeurs demandent au tribunal de :
« ENJOINDRE aux époux [J] de procéder aux travaux prescrits par l’Expert judiciaire à savoir :
— Modification du remblais (hauteur)
— Création d’une bande d’entretien
— Mise en œuvre d’un caniveau de récupération des eaux pluviales
— [Localité 13] perdu. "
Cette demande est conforme aux conclusions du rapport d’expertise. Toutefois, il apparaît nécessaire afin de permettre au tribunal de trancher le litige que les demandeurs puissent préciser la nature des travaux dont l’exécution est sollicitée. En effet, s’il est demandé une modification de la hauteur du remblais ou la création d’une bande d’entretien, la mise en œuvre d’un caniveau et d’un puits perdu, la localisation et l’ampleur des travaux ne sont nullement précisées par les demandeurs.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les demandeurs à préciser leurs demandes.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 03 février 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE monsieur et madame [I] à préciser la hauteur du remblais dont la modification est envisagée ainsi que la localisation et la nature précise des travaux visant à la création d’une bande d’entretien, la mise en œuvre d’un caniveau et d’un puits perdu ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans cette attente,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 30 juin 2025 pour les conclusions des demandeurs ;
Ainsi rendu le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, vice-présidente, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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