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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 27 août 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00519 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQDJ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Adresse 3]
HAGUENAU Civil – Référé
N° RG 25/00519 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQDJ
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître Anne FAUTH
Expédition à
Monsieur [Y] [V]
Madame [C] [S]
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
Me Anne FAUTH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
27 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne FAUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 188
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
Madame [C] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Sevim BARBARUS, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Août 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/00519 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQDJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la Commune de BETSCHDORF a fait assigner en référés Monsieur [Y] [V] et Madame [C] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU en résiliation d’un contrat de bail conclu avec ces derniers.
Elle expose avoir par contrat conclu le 3 juillet 2020 donné à bail aux défendeurs un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 550,00 euros, hors charges, lesquelles sont constituées des frais de chauffage au fioul.
Les loyers étant régulièrement impayés, elle leur a fait délivrer un commandement de payer en date du 26 septembre 2024, visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans les deux mois, elle demande au Juge des Référés :
— de constater la résiliation de plein droit du bail,
— d’ordonner l’expulsion des défendeurs, avec le cas échéant le concours de la force publique,
— de les condamner solidairement au paiement, à titre de provision :
— d’une somme de 15.851,95 euros, pour les loyers impayés au 1er avril 2025,
— et d’une indemnité d’occupation de 674,27 euros par mois jusqu’à évacuation complète des lieux.
Elle met en compte 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle la Commune de [Localité 5], représentée par son avocat, reprend ses conclusions antérieures, maintient sa demande portant sur la résiliation du bail.
Monsieur [V] et Madame [S] n’ont pas comparu ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés par dépôt à l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré pour la présente ordonnance de référé réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail doit être notifiée par l’huissier de justice au Préfet, au moins six semaines avant la date de l’audience.
L’assignation a en l’espèce été notifiée par l’huissier à Préfecture du [Localité 4], par transmission électronique EXPLOC du 4 avril 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 12 juin 2025.
Cette dernière a, le 12 mai 2025, indiqué au Juge des Contentieux de la Protection n’avoir pu faire réaliser de bilan social, Monsieur [V] et Madame [S] n’ayant pas donné suite à la proposition de rencontre du travailleur social du 6 mai 2025.
La demande formée par la bailleresse est par conséquent recevable.
2. Sur la demande principale :
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon contrat conclu le 3 juillet 2020, la Commune de [Localité 5] a donné à bail à Monsieur [V] et Madame [S] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer de 550,00 euros.
Les loyers réactualisés s’élèvent à 604,27 euros par mois.
Ce bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de loyer, cette clause est régulière. En l’occurrence, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire pour impayé de loyers acquise dans le délai de deux mois.
Par acte du 26 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 10.981,47 euros en principal a été signifié aux défendeurs, cette somme est au moins égale au montant convenu pour l’application de la clause résolutoire visée par ce commandement.
Ce commandement est régulier et comporte les mentions prescrites par la loi, visant un délai de deux mois, conformément aux prévisions contractuelles.
Monsieur [V] et Madame [S] ne justifient pas avoir donné totalement suite à ce commandement dans les deux mois.
Dès lors le Juge des Référés ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 27 novembre 2024.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’occupation des lieux par Monsieur [V] et Madame [S] , malgré la résiliation du bail, cause à la Commune de [Localité 5] un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
Son montant sera fixé à celui des loyers et charges éventuellement révisés, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi normalement. Cette indemnité portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
Monsieur [V] et Madame [S] seront solidairement condamnés à son paiement, à titre de provision, du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne mandatée à cet effet.
Sur la demande d’expulsion
Monsieur [V] et Madame [S] étant occupants sans droit ni titre, il convient d’autoriser le bailleur à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux.
Sur la dette locative
Il ressort du compte locatif que Monsieur [V] et Madame [S] restent redevables de la somme de 16.386,52 euros au mois de mai 2025 inclus.
Monsieur [V] et Madame [S] seront solidairement condamnés au paiement de ce montant, à titre de provision, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
3. Sur l’exécution provisoire
La présente ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [V] et Madame [S] ayant succombé à la présente instance, ils en supporteront solidairement les entiers dépens, y compris le commandement de payer et l’assignation, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En équité il sera alloué au demandeur une somme de 1.200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la demande de la Commune de [Localité 5] ;
CONSTATONS que le bail conclu le 3 juillet 2020 entre les parties est résilié de plein droit au 27 novembre 2024 ;
FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation au montant du loyer si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [V] et Madame [C] [S] au paiement de cette indemnité provisionnelle à la Commune de [Localité 5] du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
En conséquence,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [V] et Madame [C] [S] à payer à la Commune de [Localité 5] la somme de 16.386,52 euros, à titre de provision, pour l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mai 2025 inclus avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
ORDONNONS l’évacuation par Monsieur [Y] [V] et Madame [C] [S] , et tous occupants de leur chef, du logement sis [Adresse 2], dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
ACCORDONS à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [V] et Madame [C] [S] ;
N° RG 25/00519 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQDJ
DÉBOUTONS la Commune de [Localité 5] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [V] et Madame [C] [S] à payer à la Commune de [Localité 5] la somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARONS la présente ordonnance exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [V] et Madame [C] [S] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ;
AINSI JUGEONS ET PRONONÇONS, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Juge,
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