Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 30 mars 2026, n° 25/02284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriétaires - LA [ Adresse 2 ] ayant pour syndic la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS c/ Etablissement public - SERVICE DES DOMAINES en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [ R ] [ M ] [ J ] |
Texte intégral
N° RG 25/02284 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QABS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -LA [Adresse 2] ayant pour syndic la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Etablissement public -SERVICE DES DOMAINES en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [R] [M] [J], dont le siège social est sis Pôle de Gestion des Patrimoines Privés, Direction Régionale – Des Finances Publiques, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 02 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 30 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Mars 2026 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Eve TRONEL PEYROZ
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [M] [J] était propriétaire des lots n° 23, 167 et 168 au sein de la copropriété [Adresse 6], située [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner LE SERVICE DES DOMAINES, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [R] [M] [J] et Madame [P] [Y], en sa qualité de conjoint survivant et seule héritière apparente, devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
— les condamner au paiement de la somme de 3396,56 € au titre des charges avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— les condamner au paiement de la somme de 1104 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— les condamner à payer les sommes retenues par l’huissier, par application de l’article A 444-32 du Code de commerce,
— les condamner aux dépens comprenant le coût de l’hypothèque légale du syndic,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 2 septembre 2026, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, LE SERVICE DES DOMAINES, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [R] [M] [J] et Madame [P] [Y] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 12 juin 2024, du 9 septembre 2024 et du 28 janvier 2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 1er avril 2024 au 1er avril 2025,
— la mise en demeure du 7 janvier 2025,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que LE SERVICE DES DOMAINES, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [R] [M] [J] reste devoir la somme de 3276,56 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er avril 2025, comprenant les appels de charges du 2ème trimestre 2025.
LE SERVICE DES DOMAINES, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [R] [M] [J], sera donc condamné à payer la somme de 3276,56 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le Syndicat des copropriétaires ne démontrant pas la qualité de conjoint survivant de Madame [P] [Y], il sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de celle-ci.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il n’est pas démontré que les lettres de mise en demeure du 5 juin 2024 et de relance du 22 juillet 2024 aient été adressées en recommandé avec accusé de réception.
Dans ces conditions, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires. Il sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
LE SERVICE DES DOMAINES, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [R] [M] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’hypothèque légale.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, LE SERVICE DES DOMAINES, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [R] [M] [J] devra verser au Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE LE SERVICE DES DOMAINES, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [R] [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la somme de 3276,56 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2024 au 1er avril 2025, appel du 2ème trimestre 2025 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PLAZA REAL, situé [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, de ses demandes formées à l’encontre de Madame [P] [Y] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, de sa demande en paiement au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE LE SERVICE DES DOMAINES, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [R] [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE LE SERVICE DES DOMAINES, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [R] [M] [J] aux dépens, comprenant le coût de l’hypothèque légale ;
DIT que s’il devait être exposé des frais pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de LE SERVICE DES DOMAINES, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [R] [M] [J] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Associations ·
- Intérêt ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Facture ·
- Titre ·
- Auxiliaire de justice ·
- Charges
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Ouvrage ·
- Stockholm ·
- Juridiction administrative ·
- Europe ·
- Surseoir
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lit ·
- Désinfection ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Mobilier ·
- Référé
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Urgence ·
- Vices
- Enfant majeur ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses ·
- Chef de famille ·
- Divorce ·
- Nom patronymique ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Mission
- Enfant ·
- Vacances ·
- Haïti ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Parents ·
- Réévaluation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Expulsion
- Péremption ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Retrait ·
- Écran ·
- Avis du médecin ·
- Partie
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.