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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 21/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00574 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JJTC
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [12]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [12]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Sophie TREVET, avocate au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Madame [K] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [M], salarié de la société [12] depuis le 29 octobre 2008 en qualité de pareur, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 31 août 2016, au titre d’une « tendinopathie aigue non rompue et non calcifiante sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
Le certificat médical initial, établi le 18 mars 2016, fait état d’une « tendinopathie épaule droite ». Il fixe la première constatation médicale à la date du 22 février 2016.
La [3] ([8]) d’Ille-et-Vilaine a instruit le dossier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, pour une « rupture partielle ou transfixiante épaule droite ».
Elle a adressé des déclarations à l’employeur et à l’assuré et a diligenté une enquête administrative.
Le colloque médico-administratif, considérant que les conditions du tableau relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies, a transmis le dossier de la maladie déclarée par M. [M] au [6] ([10]) de Bretagne.
Suivant avis du 25 septembre 2017, le [10], établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M].
Par courrier du 13 novembre 2017, la caisse a notifié à la société [12] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [M].
Par courrier en date du 19 décembre 2017, la société [12] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] d’une contestation, considérant que la condition du tableau tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie, que la caisse n’avait pas respecté les délais d’instruction et que l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse était dénué de caractère professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 mars 2018, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 24 mai 2018, la commission a finalement rejeté la contestation de l’employeur.
Suivant ordonnance en date du 21 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire et dit que celle-ci pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, à moins que la péremption ne soit acquise.
Par conclusions adressées au greffe de la juridiction le 26 mars 2021, la société [12] a sollicité le rétablissement de l’affaire, laquelle a été évoquée à l’audience du 13 mars 2024.
Par jugement du 19 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent par application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à présenter leurs observations sur la péremption d’instance et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, la société [12], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre liminaire :
Déclarer recevable et bien-fondé le recours formé par la société [12] ;Déclarer que l’instance n’est pas périmée ;Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] :
Juger la décision de la [8] de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 18 mars 2016 de M. [M] inopposable à la société [12] ;En tout état de cause :
Débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que l’ordonnance qui a ordonné le retrait du rôle s’est bornée à rappeler les conditions de rétablissement de l’affaire et n’a expressément mis aucune diligence particulière à la charge des parties. Sur le fond, expliquant qu’elle renonce à sa contestation du caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, la société [12] affirme que l’avis du médecin du travail ne figurait pas parmi les pièces transmises au [10]. Elle expose que la caisse ne justifie pas qu’elle a engagé toutes les démarches nécessaires pour obtenir l’avis du médecin du travail ni qu’elle a fait face à une impossibilité matérielle, ajoutant que la copie d’écran dont la caisse se prévaut ne rapporte la preuve ni de l’envoi ni de la réception de la demande d’avis.
En réplique, la [9], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 05/05/2023, prie le tribunal de bien vouloir :
Sur la forme :
Recevoir la [9] en ses écritures, fins et conclusions ;Constater la péremption de l’instance introduite le 19 mars 2018 par la société [12] afin de contester la décision de prise en charge de la maladie du 18 mars 2016 déclarée par M. [M] ;En conséquence, constater le dessaisissement du tribunal ;Débouter la société [12] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner la société [12] aux entiers dépens ;Au fond :
Décerner acte à la [9] de ce qu’elle entend s’en rapporter à la décision du tribunal sur l’opposabilité à l’égard de la société [12] de la décision de prise en charge de la maladie du 18 mars 2016 déclarée par M. [M].A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir que la décision ordonnant le retrait du rôle est datée du 21 mars 2019, de sorte que le délai de péremption a commencé à courir à compter de cette date et que l’employeur avait jusqu’au 22 mars 2021 (le 21 étant un dimanche) pour solliciter le réenrôlement de l’affaire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance :
Aux termes de l’article 377 du Code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Selon l’article 383 du même code, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’absence de texte spécial, la péremption est encourue même lorsque le juge n’a mis aucune diligence à la charge des parties (Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 19-21.401).
A ce titre, l’article R. 142-10-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, dispose que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Le délai de deux ans court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne ; il s’applique quand bien même les diligences n’auraient pas été attribuées à l’une ou l’autre des parties (Civ. 2e, 1er décembre 2022, n° 21-15.589).
A titre d’exemples, sont considérées comme des diligences à accomplir :
L’exigence d’un dépôt de pièces ou de conclusions auprès de la juridiction (Civ. 2e, 5 novembre 2015, n° 14-25.546 ; Soc, 28 mars 2012, n° 10-24.627) ;L’injonction de mettre l’affaire en état d’être jugée, celle-ci impliquant la justification, par la partie la plus diligente, de la communication de l’ensemble des moyens et pièces entre les parties (Soc, 12 mai 2021, n° 20-10.525) ;La réinscription conditionnée au dépôt d’un dossier constitué et à l’échange des pièces et conclusions entre les parties (Soc, 15 juin 2022, n° 20-21.983).Au cas d’espèce, par ordonnance en date du 21 mars 2019, notifiée le 26 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire et dit que celle-ci pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, à moins que la péremption ne soit acquise.
Compte tenu de la date à laquelle la péremption était encourue (au 23 mars 2021, le 21 étant un dimanche et le 22 constituant le dernier jour du délai et devant être inclus dans celui-ci), les nouvelles dispositions de l’article R. 142-10-10 précitées trouvaient à s’appliquer.
Il ressort des termes de l’ordonnance que le juge de la mise en état, se bornant à rappeler les conditions de réinscription de l’affaire édictées par l’article 383 du Code de procédure civile, n’a expressément mis aucune diligence à la charge des parties.
A la date de la demande de rétablissement de l’affaire, soit le 26 mars 2021, date de l’envoi au greffe des conclusions de la société [12], l’instance n’était donc pas périmée.
Il y a en conséquence lieu de déclarer recevable le recours formé par la société [12].
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge :
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [10].
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément (Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.553), pour autant que la caisse puisse justifier des diligences réalisées pour réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime.
En l’espèce, il résulte de l’avis du [11] du 25 septembre 2017 que l’avis du médecin du travail ne figurait pas parmi les éléments dont le comité a pris connaissance.
La caisse produit une copie d’écran de son logiciel de gestion interne Orphée comportant la mention suivante : « demander avis MP Médecin du travail » en date du 3 janvier 2017.
La caisse n’est cependant pas en mesure de produire le contenu de ce prétendu courrier et cette seule capture d’écran ne permet nullement de vérifier l’exécution effective de cette diligence par les agents de la caisse. Une simple capture d’écran d’un logiciel de gestion interne des dossiers de la caisse est en effet totalement inopérant pour établir, tant l’envoi, le contenu et la réception effective d’un courrier sollicitant l’avis du médecin du travail (en ce sens, CA [Localité 13], 14 juin 2023, n° RG 22/01005).
Il en résulte que la caisse ne justifie pas avoir satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [M] sera déclarée inopposable à la société [12].
Sur les dépens :
Partie perdante, la [9] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable le recours formé par la société [12],
DECLARE inopposable à la société [12] la décision rendue le 13 novembre 2017 par la [5] portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [S] [M] le 31 août 2016,
CONDAMNE la [5] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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