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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 6 mars 2025, n° 22/02587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Décision du 06 Mars 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02587 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBUX
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02587 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBUX
N° MINUTE :
Requête du :
25 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [U] veuve [C]
[Adresse 7]
[Localité 1]
ALGERIE
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 2]
Contentieux vieillesse
[Localité 3]
Représentée par M. [R] [X], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame RABIN, Assesseur
assistés de Madame DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier du 25 septembre 2022, reçu au greffe le 06 octobre 2022, Madame [U] veuve [C] a saisi le tribunal afin de contester le montant de la pension de réversion, qui lui a été attribuée par la [6] (ci-après la [8]).
La [8] demande au tribunal de constater que Madame [U] était forclose et de la débouter de sa demande.
Madame [U] ne s’est pas présentée.
La [5] (ci-après la [8]) a exposé oralement ses observations.
SUR CE
Madame [U] est titulaire d’une pension de réversion avec majoration pour enfant à charge à effet du 1er janvier 2014 selon notification qui lui a été adressée le 3 avril 2014.
Par un courrier du 25 septembre 2022, elle a contesté le montant de la pension de réversion qui lui a été attribuée et elle a saisi la commission de recours amiable ( ci-après la [9]).
La [8] soulève le caractère tardif de ce recours, Madame [U] qui demeure en Algérie, bénéficiant d’un délai expirant le 23 août 2014.
Elle expose que la décision de la [9] intervenue le 8 juillet 2020 a été envoyée à Madame [U] le 28 juillet 2020 de sorte qu’elle avait jusqu’au 28 novembre 2020 pour saisir le tribunal.
Force est de constater que la [9] a bien été saisie et que le tribunal est saisi de la décision rendue par cette commission de sorte que le délai de recours doit être examiné au regard de cette décision.
Or la [8] ne justifie pas de la date de réception de cette décision par Madame [U] de sorte qu’elle ne saurait être déclarée irrecevable.
En conséquence, la [8] sera déboutée de ses moyens fondés sur la forclusion.
Au fond, la [8] expose que les avantages complémentaires dont bénéficiait Monsieur [C] ne sont pas pris en compte dans le calcul de la pension de réversion.
Elle fait valoir que la pension de réversion a été calculée conformément à la législation en vigueur, Madame [U] ayant bénéficié des majorations auxquelles elle pouvait prétendre.
Madame [U] ne s’est pas présentée et n’a justifié d’aucun grief quant au montant de la pension qui lui a été allouée.
En conséquence Madame [U] sera déboutée de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
RECOIT Madame [U] veuve [C] en son recours ;
DEBOUTE la [8] de ses moyens fondés sur la forclusion ;
DEBOUTE Madame [U] veuve [C] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] veuve [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 06 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02587 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBUX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [U] veuve [C]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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