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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 22/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00515 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JEEE
Minute N° : 25/00475
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L] [D]
5 Rue Honoré de Balzac Bat 1
84100 ORANGE
représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [O] [V], Juge,
Monsieur [S] [N], assesseur employeur,
Madame [H] [E], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 18 juin 2025 prorogé au 10 Juillet 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2013, Monsieur [R] [L] [D] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le certificat médical initial établi par le docteur [K] [M] fait état d’une “lombosciatique droite”.
Sur présentation d’un certificat médical du 15 février 2021, Monsieur [R] [L] [D] a sollicité la prise en charge de ses lésions au titre de la rechute de l’accident du travail du 21 janvier 2013.
Le certificat médical de rechute du 15 février 2021 a été établi par le docteur [I] [T] et fait état «D#lombosciatalgie».
Après avis du service médical, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle, au motif que “ il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical”, par décision du 02 mars 2021.
Monsieur [R] [L] [D] a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale, laquelle a été confiée au docteur [J] [P] qui, après examen du 22 septembre 2021, a conclu en ces termes : “ Il n’existe pas un lien de causalité direct entre l’AT dont l’assuré a été victime le 21.1.13 et les lésions et troubles invoqués à la date du 15.2.21. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins”.
Par décision du 19 octobre 2021, la caisse a notifié à Monsieur [R] [L] [D] le refus de prise en charge de sa rechute relative aux risques professionnels, conformément au rapport du docteur [J] [P].
Contestant cette décision, Monsieur [R] [L] [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a confirmé explicitement, dans sa séance du 27 avril 2022, la décision de la CPAM du Vaucluse du 19 octobre 2021.
Par requête du 28 juin 2022, Monsieur [R] [L] [D], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2025, suite à l’audience de mise en état du 19 juin 2024.
Monsieur [R] [L] [D] , sur requête initiale soutenue oralement par son avocat, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
dire et juger qu’il existe un lien de causalité entre l’accident de travail du 15 février 2021 et l’accident de travail du 21 janvier 2013 ; à défaut ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec notamment pour mission de dire si l’arrêt de travail de Monsieur [D] [R] [L] est en lien direct avec l’accident de travail dont il a été victime le 21 janvier 2013 ; dire la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse ; la condamner en tous les dépens.
La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2022 ; rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [D] [R] [L].
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 18 juin 2025 prorogé au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM du Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par elle dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur le jugement commun et opposable
Il n’y a pas lieu de rendre le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Vaucluse, cette dernière étant partie à la procédure et la décision lui étant opposable de droit.
Sur la prise en charge de la rechute du 15 février 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [L] [D] a été victime d’une rechute le 15 février 2021, le certificat médical de rechute du 15 février 2021 faisant état de «D#lombosciatalgie».
Monsieur [R] [L] [D] sollicite une mesure d’instruction médicale et indique justifier que les lésions sont en lien avec son accident du travail conformément à la localisation des douleurs et la nature des douleurs. Monsieur [R] [L] [D] indique avoir subi trois intervention chirurgicales, la dernière en 2018 et verse à l’appui de sa demande différents certificats médicaux de 2013,2016, 2020 et début 2021.
La CPAM du Vaucluse fait valoir que le docteur [J] [P] a répondu par la négative sur l’existence d’un lien de causalité entre la lésion mentionnée dans le certificat médical du 15 février 2021 et l’accident du travail du 21 janvier 2013. La caisse précise que les conclusions de l’expert viennent confirmer l’avis émis par le médecin conseil. La caisse rappelle que l’avis technique de l’expert s’impose à elle, conformément à l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale. La CPAM du Vaucluse fait valoir que l’assuré ne produit aucune pièce médicale nouvelle et probante afin de remettre en cause la décision contestée, de sorte que la caisse s’opposera à toute demande d’expertise médicale.
Le tribunal relève que si les éléments produits par Monsieur [R] [L] [D] mettent en évidence des douleurs lombaires, il n’en demeure pas moins que les pièces produites sont antérieures au rapport d’expertise du docteur [J] [P], de sorte qu’elles ont été prises en compte par l’expert et ne sont pas de nature à valablement contredire les décisions de la caisse.
Le tribunal constate que Monsieur [R] [L] [D] ne produit aucun fait médical nouveau notable, qui soit constitutif d’une aggravation nécessitant un traitement médical et qui soit en rapport direct, unique et certain avec l’accident du 21 janvier 2013 afin de justifier la prise en charge de la rechute du 15 février 2021.
Il résulte de ce qui précède que les éléments produits par Monsieur [R] [L] [D] sont insuffisants à contredire ou à mettre en doute les conclusions claires, motivées et dénuées de toute ambiguïté du médecin conseil et du médecin expert de la caisse, en ce qu’elles établissent que les lésions décrites dans le certificat médical du 15 février 2021 ne sont pas constitutives d’une rechute de l’accident du travail du21 janvier 2013.
En conséquence, Monsieur [R] [L] [D] sera débouté de sa demande de prise en charge de sa rechute du 15 février 2021 au titre de l’accident de travail du 21 janvier 2013.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [L] [D], partie succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que “Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.”
L’exécution provisoire étant nécessaire au vu de la nature du litige et de son ancienneté, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à rendre le jugement commun et opposable à la CPAM du Vaucluse ;
Déboute Monsieur [R] [L] [D] de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 15 février 2021 au titre de l’accident de travail du 21 janvier 2013 ;
Condamne Monsieur [R] [L] [D] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 18 juin 2025 prorogé au 10 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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