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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 7 mars 2025, n° 22/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025
N° RG 22/01227 – N° Portalis DB22-W-B7F-QJRO
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (97)
[Adresse 10]
[Adresse 1] [Adresse 15] »
[Localité 11]
Représenté par Maître Pauline MIGAT-PAROT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751 et Maître Julie PAGE, avocat plaidant au barreau de la GUYANE
DEFENDEUR :
Madame [N] [J] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (97)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Maître Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Pauline MIGAT-PAROT, Maître Sabrina DOURLEN
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Y], [E] [G] (LRAR), Madame [N] [J] [W] épouse [G] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 14 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 mars 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [W] [N] [J] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12],
et de
Monsieur [G] [Y] [E], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] [G] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [N] [J] [W] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] [E] [G] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [E] [G] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes
— à l’égard de [S], [P] et [C] [G]: les 10 premiers jours des grandes vacances scolaires les années paires et les 10 derniers jours des grandes vacances scolaires les années impaires,
— à l’égard de [L], [A] et [U]: librement en concertation avec les enfants,
les trajets étant à la charge du père,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
FIXE à 540€ (CINQ CENTS QUARANTE EUROS), soit 90€ (QUATRE-VINGT DIX EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT que la pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [J] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [E] [G] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [N] [J] [W] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références : N° RG 22/01227 – N° Portalis DB22-W-B7F-QJRO
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 07 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Monsieur [Y], [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 10]
« [Adresse 15] »
[Localité 11]
représenté par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE, vestiaire :, Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751
ET :
DEFENDEUR :
Madame [N] [J] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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