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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 2 avr. 2026, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/00621 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LU3Y
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Société MFPRECAUTION, représenté par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat plaidant au barreau de Marseille, du cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, et représentée par Me Guillaume NEDELEC, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D301
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Amelie KLEIN
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique de référé du 05 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me NEDELEC (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [W] (LS)
Me NEDELEC (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 octobre 2023, Madame [U] [V] a consenti à Monsieur [J] [W] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 600 euros ainsi que 75 euros pour les charges.
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2023, la société mutualiste MFPRECAUTION s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [J] [W].
En raison de plusieurs impayés de loyers, Madame [U] [V] a mis en oeuvre la caution solidaire et a signé le 08 janvier 2025 une quittance subrogative au profit de la société mutualiste MFPRECAUTION pour un montant de 1 350 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2025, la société mutualiste MFPRECAUTION a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [J] [W] pour un montant de 1 350 euros au titre des loyers et charges impayés dont elle avait assuré le remboursement auprès de la bailleresse.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, la société mutualiste MFPRECAUTION a fait assigner Monsieur [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— déclarer l’action recevable,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [J] [W] au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 1350 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025,
* aux dépens et à la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues le 08 janvier 2026, la société mutualiste MFPRECAUTION demande au tribunal de :
— prendre acte de son désistement de ses demandes constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion de Monsieur [J] [W],
— condamner Monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 1350 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025,
— condamner Monsieur [J] [W] aux dépens et à la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2026à laquelle elle a été retenue.
À l’audience,la société mutualiste MFPRECAUTION, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement citée à étude, la société mutualiste MFPRECAUTION n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur l’action subrogatoire de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, la société mutualiste MFPRECAUTION s’est portée caution des engagements de Monsieur [J] [W] par contrat de cautionnement du 27 octobre 2023 conclu avec Madame [U] [V] .
Il résulte des pièces versées aux débats qu’elle s’est acquittée en lieu et place de Monsieur [J] [W] des loyers dus à la bailleresse.
Selon quittance subrogative du 08 janvier 2025, Madame [U] [V] a déclaré subroger la société mutualiste MFPRECAUTION dans tous ses droits et actions à l’encontre de Monsieur [J] [W], son débiteur principal.
L’action subrogatoire de la société mutualiste MFPRECAUTION sera ainsi déclarée recevable.
Sur le désistement :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la société mutualiste MFPRECAUTION a indiqué à l’audience se désister de ses demandes principales en résiliation du bail, en expulsion du locataire, compte tenu de l’absence de nouvel impayé locatif..
Il lui en sera donné acte.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
La société mutualiste MFPRECAUTION produit un décompte actualisé au 17 mars 2025 aux termes duquel Monsieur [J] [W] lui doit la somme de 1 350 euros au titre des loyers et des charges.
Monsieur [J] [W], qui n’a pas comparu à l’audience, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
En conséquence, Monsieur [J] [W] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à la société mutualiste MFPRECAUTION la somme de 1 350 euros au titre des loyers et des charges impayés pour les mois d’octobre et novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens:
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [J] [W], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 06 juin 2025, de l’assignation du 18 août 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile,Monsieur [J] [W], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la société mutualiste MFPRECAUTION la somme de 350 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité.
Sur l’exécution provisoire:
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DISONS que l’action est recevable ;
CONSTATONS que la société mutualiste MFPRECAUTION s’est désistée de ses demandes principales en résiliation du bail et en expulsion du locataire ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [J] [W] à payer à la société mutualiste MFPRECAUTION la somme de 1 350 euros au titre des loyers et des charges impayés pour les mois d’octobre et novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [W] à payer à la société mutualiste MFPRECAUTION la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [J] [W] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 06 juin 2025, de l’assignation du 18 août 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé le 02 AVRIL 2026 par Madame Lisa KIBANGUI, Juge, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le greffier La juge
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