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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 23 févr. 2026, n° 25/04387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 FEVRIER 2026
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/04387 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BOB
N° de MINUTE : 26/00176
Madame [R] [D] [N] [J] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1730
Madame [B] [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1730
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un acte authentique contenant promesse unilatérale de vente en date du 11 mars 2024, Mme [R] [J] a conféré à Mme [B] [U] [X] et M. [W] [M] la faculté d’acquérir un bien immobilier sis à [Adresse 3] (Seine-[Localité 4]) [Adresse 1].
La promesse n’a pas été réalisée.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Mme [R] [J] a fait assigner Mme [B] [U] [X] et M. [W] [M], devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins notamment de condamnation au paiement de la somme de 28.200 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Suivant message du 20 mai 2025, Maître Olivier Sarfati, avocat, a signifié qu’il se constituait pour Mme [B] [U] [X] et M. [W] [M].
Par ordonnance du 9 juillet 2025, l’instruction a été déclarée close et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2025 à 9h00.
Suivant ordonnance du 27 octobre 2025, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de Maître [L] [G] afin de lui permettre de conclure, a révoqué l’ordonnance de clôture du 9 juillet 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 novembre 2025 à 9h00 avec injonction de conclure pour Maître [G] « avant le 19.11.2025, à défaut clôture ».
Maître [L] [G] n’a transmis aucunes conclusions par RPVA avant le 19.11.2025.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, l’instruction a été déclarée close et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2025 à 9h30.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025. Maître [L] [G] était présent à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et, Maître [L] [G] a été autorisé à produire une note en délibéré pour justifier de la perte de sa clé et de son impossibilité à communiquer par RPVA, avant le 9 janvier 2026 ; les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le principe du contradictoire suppose que toute partie au procès prenne connaissance des arguments et pièces qui vont être soumis au Tribunal pour lui permettre de prendre une décision. Ainsi, toutes pièces justificatives qui seront produites en justice et tous les arguments de faits et de droit soulevés doivent être communiqués à l’adversaire.
En l’espèce, suivant email du 19 novembre 2025 à 11h44 adressé au greffe de la 6ème chambre, Maître [L] [G] a adressé ses conclusions en réponse n°1. Il a ajouté « vous priant de prendre en considération de le délai due à une panne d’accès au service du RPVA », sans toutefois justifier de cette panne d’accès l’ayant empêchée de transmettre ses conclusions avant le 19 novembre 2025.
Suivant message RPVA du 15 décembre 2025, le conseil de Mme [R] [J] a indiqué au tribunal « je vous laisse statuer ce que de droit sur la seconde demande de rabat de clôture présentée par mon contradicteur dont les conclusions n’ont pas été signifiées. »
Suivant note en délibéré adressée via la messagerie RPVA le 7 janvier 2026, Maître [L] [G] :
— a expliqué qu’il s’était aperçu qu’il avait égaré sa clef RPVA à la veille de l’audience du 19 novembre 2025, ce qui a rendu impossible tout communication par RPVA avec le tribunal,
— a joint des documents en date du 10 décembre 2025 justifiant de sa procédure de commande / renouvellement de sa clé avocat au cours de laquelle il a indiqué que le motif de sa commande était « Clé perdue / cassée ».
Dès lors, Maître [L] [G] justifie effectivement avoir dû commander une nouvelle clé pour communiquer via RPVA.
Dans ces conditions, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2025, de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de permettre à Maître [L] [G] de transmettre par RPVA ses conclusions prises dans l’intérêt de Mme [B] [U] [X] et M. [W] [M], dans le respect du principe du contradictoire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2026 à 9h00à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 – 5ème étage pour envoi par RPVA des conclusions de Mme [B] [U] [X] et M. [W] [M] et Dit qu’à défaut la clôture de l’instruction sera prononcée ;
Réserve les dépens.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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