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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2025, n° 24/56315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 24/56315 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
N° : 12
Assignation du :
13 Juin, 15 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 13 mai 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 18] Prise En la Personne de Madame la Maire de [Localité 18]
[Adresse 19]
[Localité 8]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDEURS
S.C.I. [Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [U] [K] demeurant [Adresse 16] ALLEMAGNE et signification faite
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 11 et 13 juillet 2024, la ville de Paris a fait assigner la SCI [Adresse 14], immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 349 624 502, et M. [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation et des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme, concernant un appartement situé [Adresse 6] (Bâtiment 2, Escalier 1, 2ème étage, porte 3, lot n°40) :
A titre principal, leur condamnation in solidum au paiement d’une amende civile de 50 000 euros, le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation sous astreinte de 25 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai qu’il plaira au tribunal de fixé, et la réserve de la liquidation de l’astreinte, A titre subsidiaire, si la résidence principale dans le bien litigieux était admise, la condamnation de M. [K] à quatre amendes civiles de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 324-2-1 pour les années 2019, 2021, 2022 et 2023, En tout état de cause, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 29 octobre 2024, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience qui s’est tenue le 8 avril 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la ville de [Localité 18] a demandé au juge des référés de :
« À titre principal,
➢ Juger que la SCI [Adresse 14] et Monsieur [U] [K] ont enfreint les dispositions de l’article L 631-7 du Code de la construction et de l’habitation en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé dans le bâtiment 2, escalier 1, 2ème étage, porte 03 (constituant le lot 40) de l’immeuble sis [Adresse 4],
Et condamner respectivement la SCI [Adresse 14] et Monsieur [U] [K] à une amende civile de 50.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de Paris conformément aux dispositions de l’article L.651-2 du Code de la construction et de l’habitation.
➢ Ordonner le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation, de l’appartement situé dans le bâtiment 2, escalier 1, 2ème étage, porte 03 (constituant le lot 40) de l’immeuble sis [Adresse 4], sous astreinte de 25.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai qu’il plaira au tribunal de fixer ;
Et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
À titre subsidiaire,
➢ Juger que la SCI [Adresse 14] et Monsieur [U] [K] ont enfreint les dispositions de l’article L 631-7 du Code de la construction et de l’habitation en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé dans le bâtiment 2, escalier 1, 2ème étage, porte 03 (constituant le lot 40) de l’immeuble sis [Adresse 4],
Et condamner respectivement la SCI [Adresse 14] et Monsieur [U] [K] à une amende civile de 25.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de Paris conformément aux dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
À titre très subsidiaire,
➢ Juger que Monsieur [U] [K] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du Code du tourisme en 2019 en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé dans le bâtiment 2, escalier 1, 2ème étage, porte 03 (constituant le lot 40) de l’immeuble sis [Adresse 4],
Et condamner Monsieur [U] [K] à une amende civile de 10.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 18] conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du Code du tourisme;
➢ Juger que Monsieur [U] [K] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du Code du tourisme en 2021 en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé dans le bâtiment 2, escalier 1, 2ème étage, porte 03 (constituant le lot 40) de l’immeuble sis [Adresse 4],
Et condamner Monsieur [U] [K] à une amende civile de 10.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 18] conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du Code du tourisme ;
➢ Juger que Monsieur [U] [K] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du Code du tourisme en 2022 en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé dans le bâtiment 2, escalier 1, 2ème étage, porte 03 (constituant le lot 40) de l’immeuble sis [Adresse 4],
Et condamner Monsieur [U] [K] à une amende civile de 10.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 18] conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du Code du tourisme ;
➢ Juger que Monsieur [U] [K] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du Code du tourisme en 2023 en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé dans le bâtiment 2, escalier 1, 2ème étage, porte 03 (constituant le lot 40) de l’immeuble sis [Adresse 4], Et condamner Monsieur [U] [K] à une amende civile de 10.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 18] conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du Code du tourisme ; En tout état de cause,
➢ Débouter la SCI [Adresse 13] [Adresse 17] et Monsieur [U] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
➢ Condamner respectivement la SCI DU CHEMIN DU MOULIN et Monsieur [U] [K] à verser à la Ville de Paris une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ Condamner respectivement la SCI [Adresse 12] [Adresse 15] et Monsieur [U] [K] aux entiers dépens d’instance. »
Dans leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, la SCI [Adresse 14] et M. [K] ont sollicité :
A titre principal, le rejet des demandes de la ville de [Localité 18] en l’absence de force probante de la déclaration H2 et des autres pièces fournies, A titre subsidiaire, leur condamnation au paiement d’une amende symbolique d’un euro ou, à titre subsidiaire, d’une amende unique n’excédant pas 2 000 euros, A titre subsidiaire, leur condamnation au paiement de deux amendes distinctes dont le montant total ne peut dépasser 2 000 euros, A titre infiniment subsidiaire, le rejet des demandes de condamnation fondée sur la résidence principale, le caractère principal de la résidence ne pouvant être retenue en 2020 et tout dépassement pour l’année 2019 étant justifiée pour un motif professionnel,En tout état de cause, la condamnation de la ville de [Localité 18] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et la mise à l’écart de l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
La ville de [Localité 18] fait valoir rapporter la preuve de l’usage d’habitation au 1er janvier 1970 par la production de la fiche H2 remplie et signée par le propriétaire, M. [D], le 2 octobre 1970 dans laquelle il a indiqué occuper le logement avec son épouse et il a mentionné au titre de la consistance du logement que des pièces affectées exclusivement à l’usage d’habitation.
Elle souligne que si la fiche H2 ne mentionne pas de salle d’eau, le local est bien pourvu en eau courante, en gaz et en électricité et l’acte de vente du 25 juillet 2000 mentionne la présence de sanitaires communs à l’étage.
Elle soutient que cette fiche permet d’identifier précisément la situation du local puisqu’il est indiqué « bâtiment Cour, 2ème étage, porte gauche » ainsi que « 40 » dans la marge en référence au numéro du lot de copropriété.
Elle relève, enfin, que la fiche R corrobore les informations figurant dans la déclaration H2 puisqu’elle mentionne M. [D] comme propriétaire du lot n°40 situé au 2ème étage, porte gauche ainsi que l’état hypothécaire qui désigne le lot n°40 comme « Appartement au deuxième étage, porte gauche » et l’acte de vente qui précise que les vendeurs sont les héritiers de M. [D].
Sur la différence de superficie de 5m2 entre la surface déclarée dans le contrat de bail et celle inscrite sur la fiche H2, il relève que cette surface apparaît tant sur le site orfea que dans l’acte de vente.
Sur la différence de numéro de bâtiment, elle l’explique par un changement de dénomination.
Elle soutient, enfin, que la preuve de l’usage d’habitation est rapportée par la production de la fiche R, du calepin des propriétés bâties et des listes électorales.
Or, elle fait valoir que ce bien, qui n’est pas la résidence principale de la [21] [Adresse 14], ni de son gérant, a été loué sur la plateforme Airbnb193 nuitées en 2019, 85 en 2020, 177 en 2021, 330 en 2022 et 323 en 2023.
La SCI [Adresse 14] et M. [K] font valoir que la ville de Paris échoue à rapporter la preuve de l’usage d’habitation de l’appartement dont la SCI [Adresse 14] est propriétaire au 1er janvier 1970, dès lors que la déclaration H2 versée est datée d’octobre 1970, qu’elle indique une surface de 87 m2 corrigée a posteriori à 25 m2, qu’elle mentionne en marge deux numéros distincts 40 et 28 et une surface de 25 m2 différente de celle mentionnée dans le contrat de bail (30 m2), qu’elle vise un bâtiment intitulé « Cour » alors que le constat d’infraction mentionne un bâtiment intitulé « 2 », qu’elle est ainsi incohérente par rapport aux autres pièces fournies, que la fiche R est datée du 26 septembre 1971 à sa première page et du 15 octobre 1970 à sa dernière page et que les autres pièces versées sont dépourvues de valeur probante.
A titre subsidiaire, elle demande, compte tenu de leur bonne foi, de la coopération M. [K] avec la ville de [Localité 18] et de sa situation financière, de réduire l’amende prononcée à leur encontre, à titre principal, à hauteur d’un euro symbolique, à titre subsidiaire, à hauteur de 2 000 euros.
L’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 20] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
L’alinéa premier de l’article L.651-2 du même code prévoit que « Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. »
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la ville de [Localité 18], d’établir :
l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la ville de [Localité 18] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n’est pas allégué qu’elle a été mise en œuvre.
Sur l’usage d’habitation du local
La ville de [Localité 18] verse aux débats une fiche H2 portant sur un appartement situé [Adresse 7], porte « G ». Cette déclaration a été remplie le 2 octobre 1970 par son propriétaire, M. [A] et son épouse Mme [F] [D]. Il y est précisé que le local est occupé par son propriétaire et qu’il est composé, au titre des pièces exclusivement affectées à l’usage d’habitation, d’une salle à manger, d’une chambre et d’une autre annexe. Il est également indiqué, au titre du confort du logement, qu’il est raccordé à l’eau courante, au gaz et à l’électricité et qu’il dispose d’un lavabo. La surface du local initialement de 27, 80 m2 (et non de 87, 80 m2 comme l’indique les défendeurs) a été raturée et remplacée par 25. Il y est indiqué également la présence d’une cave portant le n°6. Il a été ajouté à la marge de la page 1 le chiffre 40 et le chiffre 28 et à la marge de la page 3, à côté de la surface, le chiffre 40.
Il ne fait aucun doute que cette fiche H2 porte sur le bien immobilier dont est actuellement propriétaire la SCI [Adresse 14], dès lors que la fiche de révision foncière récapitulative modèle R signée le 15 octobre 1970 précise, pour le lot n°40, 2ème étage, porte gauche, escalier 1 que l’occupant est M. [D], que le calepin des propriétés bâties mentionne, pour le lot n°40, 2ème gauche, la présence de M. [D] et son épouse, Mme [F] [I], depuis 1946, que l’état hypothécaire mentionne que M. [D] a acquis le lot n°40 « immeuble sur cour. Appartement au deuxième étage, porte gauche » par acte enregistré le 26 juin 1965 de Mme [V] et que l’acte de vente en date du 25 juillet 2000 conclu entre Mme [I] veuve [D], M. [E] [D] et Mmes [O] et [W] [D], d’une part, et la SCI [Adresse 14], d’autre part, décrit le lot n°40 de 25m2 comme situé au « deuxième étage de l’immeuble, étage sur cour, porte à gauche, sur la première cour, Un appartement comprenant entrée, deux pièces sur première cour, cuisine sur courette, et usage des WC communs à l’étage » et le lot n°64 comme une cave portant le numéro 6.
Le fait que le bail d’habitation conclu entre la SCI [Adresse 14] et M. [K] mentionne une surface de 30 m2 n’est pas de nature à faire douter sur l’identification du bien immobilier sur lequel le constat d’infraction du 24 avril 2024 a porté, dès lors que l’ensemble des autres pièces versées aux débats mentionnent une surface de 25 m2.
Enfin, il résulte de la combinaison de la fiche H2, de la fiche de révision foncière récapitulative modèle R, de l’état hypothécaire et des listes électorales pour les années 1966 et 1970 que M. [D] résidait au sein de l’appartement situé [Adresse 6], bâtiment 2, escalier 1, 2ème étage, porte gauche, lot n°40 au 1er janvier 1970, dès lors qu’il a acquis ce bien de Mme [V] suivant acte de vente en date du 21 mai 1965 enregistré le 26 juin 1965, qu’il était inscrit sur les listes électorales avec pour adresse le [Adresse 5] pour les années 1966 et 1970 et qu’il y résidait encore au mois d’octobre 1970 avec son épouse.
En outre, il s’évince des pièces versées aux débats que l’appartement avait bien un usage d’habitation puisque M. [D] y résidait depuis au moins 1966 et que la fiche H2 mentionne uniquement des pièces affectées à l’usage d’habitation.
Contrairement à ce que soutient les défendeurs, le fait que le calepin des copropriétaires mentionne pour le lot n°40 comme date d’acquisition l’année 1967 alors que l’état hypothécaire indique que M. [D] a acquis ce lot de Mme [V] suivant acte de vente enregistré le 26 juin 1965 n’est pas de nature à remettre en cause le fait que le lot n°40 était bien occupé au 1er janvier 1970 à un usage d’habitation par M. [D].
Il en va de même du fait que M. [D] n’ait pas déclaré de salle d’eau sur la fiche H2, dès lors qu’il a mentionné que l’appartement disposait de l’eau courante, du gaz, de l’électricité et d’un lavabo et était donc habitable, et de l’acte de vente du 25 juillet 2000 que le lot n°40 comprend un « usage aux WC communs à l’étage ».
Il est dès lors établi que le local situé [Adresse 6], bâtiment 2, escalier 1, 2ème étage, lot n°40 était affecté à un usage d’habitation au 1er janvier 1970.
Sur le changement illicite sans autorisation de l’usage
Il ressort des débats et des pièces produites que M. [K] a, avec l’autorisation de son bailleur, la SCI [Adresse 11], loué l’appartement situé [Adresse 6], bâtiment 2, escalier 1, 2ème étage, lot n°40, sur la plateforme Airbnb 193 nuitées en 2019, 85 en 2020, 177 en 2021, 330 en 2022 et 323 en 2023.
Il n’est pas contesté par les parties que ce logement ne constitue pas la résidence principale de M. [K].
Dès lors, la SCI [Adresse 14] et M. [K] ont changé sans autorisation préalable l’usage du lot en cause, au sens de l’article L. 631-7 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation, en louant l’appartement meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Sur le montant de l’amende
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 entrée en vigueur le 27 mars 2014, a introduit l’obligation de changement d’usage dont le manquement est sanctionné par l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation. L’article L. 651-2 dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016, applicable au 20 novembre 2016, a porté l’amende encourue de 25.000 à 50.000 euros.
L’amende civile doit être fixée en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 18] où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
En l’espèce, une amende civile sur le fondement de l’article L. 651-2 du code la construction et de l’habitation est due tant par M. [K] qui a sous-loué l’appartement dont il est locataire de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile sans autorisation préalable de changement d’usage que par la SCI [Adresse 14] qui a autorisé M. [K] à sous-louer les locaux objets du contrat de bail sans aucune restriction.
En revanche, le bailleur et le locataire ne sauraient être condamnés au paiement d’une telle amende in solidum, dès lors que le prononcé de l’amende civile prévue par l’article L. 651-7 du code de la construction et de l’habitation est soumis aux principes de personnalité et d’individualisation de la peine (3e Civ., 11 juillet 2024, pourvoi n°23-10.467).
Il convient ainsi de prononcer une peine d’amende civile personnalisée et individualisée à la charge de la SCI [Adresse 14] et à la charge de M. [K].
Il ressort du constat de location touristique et des commentaires des locataires de passage, que le bien appartenant à la SCI [Adresse 14] et loué par M. [K] a été proposé à la location du mois d’avril 2018 au mois d’avril 2024, soit pendant près de cinq années.
Les relevés de nuitées transmis par la société Airbnb font état de 193 nuitées en 2019, 85 en 2020, 177 en 2021, 330 en 2022 et 323 en 2023.
Concernant les gains tirés des locations illicites, le constat de location touristique fait apparaître que le local était loué pour un montant moyen de 205 € la nuitée, la ville de [Localité 18] estimant à 227 140 euros le montant du gain illégal entre 2019 et 2023 alors qu’en appliquant le loyer de référence du quartier pour 25 m² (33, 40 euros/m²), une location classique n’aurait rapporté que 57 615 euros sur 69 mois.
Toutefois, M. [K] justifie par la production du relevé des revenus Airbnb pour les années 2019 à 2023 avoir effectivement perçu des revenus pour un montant de 128 965, 74 euros.
En outre, contrairement à ce qu’il est indiqué dans le constat de location touristique, entre 2018 et 2023, le loyer de référence majoré pour un meublé de 25 m2 n’était pas en moyenne de 33, 40 euros mais de 38, 72 m2 (moyenne calculée à partir du site « référence loyer » mentionné dans ledit constat), de sorte qu’une location classique aurait rapporté la somme de 66 792 euros sur 69 mois.
En tout état de cause il ne fait aucun doute que le changement illicite d’usage du bien a généré un profit substantiel à M. [K] par rapport aux revenus issus d’une mise en location en bail d’habitation.
Il doit être porté au crédit de M. [K] qu’il a collaboré avec la ville de [Localité 18], qu’il lui a adressé les relevés de nuitées et qu’il a obtenu la suppression de son compte sur Airbnb le 28 octobre 2024.
Il n’est, en revanche, versé aucun justificatif des revenus perçus tant par M. [K] que par la SCI [Adresse 14].
Dès lors, en considération de la durée conséquente de la période incriminée, de l’importance des locations, le bien ayant été, à trente-cinq et quarante-deux jours près, donné en location meublée touristique toute l’année 2022 et toute l’année 2023, du profit généré par ces locations au regard d’une location classique, de la collaboration de M. [K], et de la suppression de son compte Airbnb, il convient de fixer l’amende civile due par M. [K] à 20 000 euros.
Enfin, la SCI [Adresse 14] ayant loué à M. [K] l’appartement litigieux en autorisant la sous-location sans aucune restriction mais n’ayant perçu qu’un loyer mensuel de 600 euros et des provisions sur charge de 50 euros par mois, il convient de fixer l’amende civile due par la SCI [Adresse 14] à la somme de 5 000 euros.
Sur le retour du local à l’habitation
Il résulte des dispositions de l’article 651-2 du code de la construction et de l’habitation que le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
En l’espèce, M. [K] justifie avoir obtenu la suppression de son compte Airbnb le 28 octobre 2024.
Or, aucune location touristique n’est démontrée postérieurement au mois d’avril 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le local litigieux est retourné à l’usage d’habitation.
La demande de la ville de [Localité 18] de retour du local à l’usage d’habitation sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la SCI [Adresse 14] et M. [K] seront condamnés in solidum au paiement des dépens, ainsi qu’à verser à la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter en application de l’article 514-1 du code de procédure civile. Cette demande de ce chef de la SCI [Adresse 14] et de M. [K] sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamne M. [K] au paiement d’une amende civile de vingt mille euros (20 000 €), sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dont le produit sera versé à la ville de [Localité 18] ;
Condamne la SCI [Adresse 14] au paiement d’une amende civile de cinq mille euros (5 000 €), sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dont le produit sera versé à la ville de Paris ;
Rejette la demande de la ville de [Localité 18] tendant au retour à l’usage d’habitation du local ;
Condamne in solidum M. [K] et la SCI [Adresse 14] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [K] et la SCI [Adresse 14] au paiement de la somme de 2 000 euros à la ville de Paris, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [K] et de la SCI [Adresse 14] tendant à ce que l’exécutoire provisoire de droit soit écartée ;
Rejette toutes autres demandes ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 18] le 13 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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