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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2024, n° 23/56747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56747 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JKV
N° : 1/MM
Assignation du :
29 Août 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2024
par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint
au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE
Madame [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent SCHRAMECK, avocat au barreau de PARIS – #C1107
DEFENDERESSE
Madame [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
Nous, Président,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [V] se présente comme influenceuse dans le domaine de la mode, styliste et créatrice de mode. Elle exerce son activité sur les réseaux sociaux avec les comptes Instagram et .
Estimant que les vêtements vendus par Mme [D] [T] sur ses comptes Intagram, Snapchat et Tiktok portaient atteinte à ses droits, Mme [V] lui a adressé une mise en demeure le 5 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2023, Mme [V] a fait assigner Mme [T] à l’audience de référé du 19 décembre 2023 de ce tribunal à titre principal en contrefaçon de droits d’auteur, de dessin et modèles français et de dessins et modèles communautaires non enregistrés et, à titre subsidiaire, en concurrence déloyale.
L’assignation a été signifiée au dernier domicile connu de Mme [T] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’acte de commissaire de justice mentionnant : “sur place, d’un immeuble type HLM. Son nom ne figure nulle part. Le voisinage interrogé déclare ne pas connaître la requise. J’ai consulté les services annuaires internet “pagesjaunes.fr” et “pagesblanches.fr” en vain. Mon correspondant interrogé me déclare ignorer la nouvelle adresse du destinataire de l’acte. J’ai tenté de joindre la requise par téléphone au [XXXXXXXX01] ainsi qu’au [XXXXXXXX02], sans succès. Je n’ai jamais été rappelé malgré plusieurs messages vocaux laissés. J’ai pris contact par email avec Madame [T] à [Courriel 7], je n’ai à ce jour obtenu aucune réponse de sa part. Je n’ai pu obtenir de renseignement quant à l’actuel lieu de travail de la susnommée. Les courriers de mise en demeure adressés par le conseil de la requérante ont été retournés par les services postaux avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, Mme [V] a demandé au juge des référés de :- à titre principal
> constater que Mme [T] a commis à son encontre des faits de contrefaçon de dessins et modèles nationaux et de dessins et modèles communautaires non enregistrés
> constater que Mme [T] a commis à son encontre des faits de contrefaçon de droits d’auteur
> ordonner, en conséquence, à Mme [T], sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir (i) la suppression sur tous les comptes sociaux de Mme [T], et notamment, sur le compte Instagram jeansofbarca_, le compte Snapchat jeansofbarca et le compte Tiktok jeansofbarca, et sur tout autre support, de tous les contenus illicites faisant apparaître les vêtements constituant une imitation de ses dessins et modèles ou une contrefaçon de droits d’auteur sur ses créations de mode ou de tout autre contenu, sur tout support, faisant référence de manière implicite ou explicite à ses modèles ou à ses modèles originaux et (ii) l’interdiction de commercialiser à l’avenir tout vêtement, quel que soit le mode de commercialisation, présentant une impression visuelle d’ensemble identique aux siens ou reprenant l’ensemble des caractéristiques qui fondent l’originalité de ses œuvres
— à titre subsidiaire
> constater que Mme [T] a créé à son détriment un risque de confusion dans l’esprit du consommateur par l’imitation de ses produits, ce qui constitue des faits de concurrence déloyale
> ordonner, en conséquence, à Mme [T], sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir (i) la suppression sur tous les comptes sociaux de Mme [T], et notamment, sur le compte Instagram jeansofbarca_, le compte Snapchat jeansofbarca et le compte Tiktok jeansofbarca, et sur tout autre support, de tous les contenus illicites faisant apparaître des vêtements créant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur avec ses créations de mode et de tout autre contenu, sur tout support, faisant référence de manière fautive à ses modèles et (ii) l’interdiction de commercialiser à l’avenir tout vêtement, quel que soit le mode de commercialisation, créant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur avec ses créations
— en toute hypothèse
> constater que Mme [T] a créé à son détriment un effet de gamme fautif et un risque de confusion dans l’esprit du consommateur par l’imitation de ses photos et supports de communication
> ordonner, en conséquence, à Mme [T], sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir (i) la suppression sur tous les comptes sociaux de Mme [T], et notamment, sur le compte Instagram jeansofbarca_, le compte Snapchat jeansofbarca et le compte Tiktok jeansofbarca, et sur tout autre support, de tous les contenus illicites faisant apparaître des vêtements créant un effet de gamme à son détriment, imitant ses supports de communication et de tout autre contenu, sur tout support, faisant référence de manière implicite ou explicite aux vêtements qu’elle a créés et (ii) l’interdiction de commercialiser à l’avenir tout vêtement, quel que soit le mode de commercialisation, participant à la création d’un effet de gamme avec ceux qu’elle a créés et d’utiliser à l’avenir tout support de communication imitant ceux qu’elle a créés et utilisés
> condamner Mme [T] à lui payer, à titre de provision, 13 000 euros à actualiser au jour de la décision à intervenir, afin de réparer le préjudice matériel et 5000 euros au tire du préjudice moral subi par elle
> condamner Mme [T] à lui payer 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
MOTIVATION
En préambule, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas présent, si Mme [V] affirme que les comptes Instagram , Snapchat et Tiktok sont administrés et animés par Mme [T], aucune pièce ne le démontre.
Cette carence dans l’administration de la preuve interdit le prononcé de toute mesure provisoire à l’encontre de Mme [T].
Mme [V], qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens, par application des articles 491 et 696 et du code de procédure civile.
Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Déboute Mme [L] [V] de ses demandes à l’encontre de Mme [D] [T] ;
Condamne Mme [L] [V] aux dépens ;
Déboute Mme [L] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 16 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXJean-Christophe GAYET
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