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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 17 févr. 2025, n° 24/10184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/10184
N° Portalis DB3S-W-B7I-2EXZ
Minute : 233/24
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES
JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : G0377
C/
Madame [S] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me VAN GEIT
Copie délivrée à :
Mme [N]
Le 17 Février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 Février 2025 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT), dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6]
Représentée par Maître Xavier VAN GEIT, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 11] – [Localité 8]
Non comparante
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Par acte signé sous seing privé le 26 avril 2023, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs a consenti la location à Mme [S] [N] d’un local à usage d’habitation situé [Adresse 11], à [Localité 8], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle d’un montant de 564,80 €, dont 41,50 € correspondant à la part des prestations annexes obligatoirement fournies et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 523,30 euros.
En raison du défaut de paiement des redevances, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs lui a fait délivrer par exploit de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 2070,09 € au titre des redevances impayées arrêtées à la date du 27 août 2024, visant la clause résolutoire insérée au contrat de séjour.
Elle a ensuite fait assigner Mme [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny par un acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024 aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de séjour à compter du 13 octobre 2024,
— à titre subsidiaire, juger que le contrat de séjour conclu le 26 avril 2023 est rompu par arrivée du terme à compter du 25 avril 2024,
— en conséquence et en tout état de cause :
— ordonner la libération des lieux,
— ordonner l’expulsion immédiate de Mme [S] [N] et de tous occupants de son chef des lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en tant que de besoin, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux,
— ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Mme [S] [N] et, à défaut de toute valeur vénale, procéder à leur destruction,
— condamner Mme [S] [N] au paiement :
— à titre principal, de la somme de 2640,54 € au titre des redevances impayées à la date d’acquisition de la clause résolutoire soit le 13 octobre 2024, à titre subsidiaire de la somme de 664,29 euros au titre des redevances impayées à la date de la rupture du contrat de séjour, soit le 25 avril 2024,
— d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges soit la somme mensuelle de 583,10 €, outre la somme de 2,55 € au titre de l’assurance habitation, pour la période courant soit à titre principal du 13 octobre 2024, soit à titre subsidiaire à compter du 26 avril 2024, jusqu’au départ effectif des lieux et la restitution des clés,
— de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer,
— condamner Mme [S] [N] à lui payer les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, et ce en application de l’article 1231-6 du code civil ;
— juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal et en application de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions des articles L 632-3, L633-1 et suivants et R633-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-6 et 1343-2 du code civil, et expose que la résidente a cessé de payer régulièrement ses redevances et qu’elle n’a pas régularisé cette situation dans le délai d’un mois après délivrance d’un commandement de payer, de sorte que la clause résolutoire présente au contrat est acquise et que le contrat de séjour en date du 26 avril 2023 a pris fin au 25 avril 2024 et n’a pas été renouvelé, de sorte que le résident est désormais occupant sans droit ni titre, et que son expulsion doit être ordonnée.
A l’audience du 16 décembre 2024, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs, représentée, a maintenu l’ensemble de ses demandes formulées dans l’acte d’assignation.
Mme [S] [N], citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [S] [N] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [S] [N], citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application des dispositions de l’article L633-2 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R. 633-3 du Code de la construction et de l’habitation précise qu’en cas d’impayé, le contrat de résidence peut être résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure soit lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire en cas de paiement partiel, soit lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés.
Aux termes de l’article R. 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
Un commandement visant la clause résolutoire (article VI), sollicitant une régularisation de la situation dans un délai d’un mois, a été signifié par exploit de commissaire de justice le 12 septembre 2024 pour un impayé de 2070,09 euros, correspondant à un arriéré de redevances de plus deux mois.
En l’absence d’apurement de l’arriéré de redevances à la date du 12 octobre 2024, la clause résolutoire s’est trouvée acquise à cette date.
Mme [S] [N] est en conséquence depuis le 13 octobre 2024 occupante sans droit ni titre des lieux litigieux.
En conséquence, l’expulsion de Mme [S] [N], et de tout occupant de son chef, des lieux sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [S] [N] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du codes des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [S] [N] est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 13 octobre 2024.
Par conséquent, elle devra indemniser le préjudice subi par le propriétaire, résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des redevances, en lui versant une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, soit la somme de 567,90 euros, outre la somme de 2,55 euros au titre de l’assurance habitation et ce, à compter du 13 octobre 2024 jusqu’à libération définitive des lieux, en application de l’article 1240 du code civil.
Sur les sommes dues au titre du contrat de résidence
L’article 1728 du code civil impose au preneur de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article IV du contrat de séjour stipule que le résident s’oblige à payer une redevance de 564,80 €, dont 41,50 correspondant à la part des prestations annexes obligatoirement fournies.
L’Association pour le logement des jeunes travailleurs produit un décompte indiquant que Mme [S] [N] restait lui devoir la somme de 2640,54 € à valoir sur l’arriéré des redevances impayées arrêté au 13 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus.
Mme [S] [N], non-comparante, ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de l’arriéré de redevances impayées.
Seront déduits de cette somme les factures « adhésion » (2 X 30 €) les factures « plateau technique » (2X 120 €), le paiement de celles -ci n’étant pas contractuellement prévues.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 2340,54 € à valoir sur les redevances impayées au 13 octobre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Association pour le logement des jeunes travailleurs, Mme [S] [N] sera condamnée à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de séjour conclu le 26 avril 2023, entre l’Association pour le logement des jeunes travailleurs et Mme [S] [N] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 11], à [Localité 8] à compter du 12 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [S] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
AUTORISE l’expulsion de Mme [S] [N] et celle de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [S] [N] à payer à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance soit la somme de 567,90 €, outre la somme de 2,55 € au titre de l’assurance habitation, et ce à compter du 13 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mme [S] [N] à verser à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 2340,54 € à valoir sur les redevances impayées au 13 octobre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE Mme [S] [N] à verser à l’Association pour le logement des jeunes travailleurs une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire,
Le greffier, Le juge
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