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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 25 août 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TULLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Minute
N° RG 24/00046 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BB3W
48B Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
JUGEMENT DU 25 Août 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Madame Brigitte BARRET, Greffier lors des débats et de Monsieur Nicolas DASTIS, Greffier lors du délibéré ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [S]
né le 17 Juin 1963 à , demeurant [Adresse 2]
Comparant
Madame [U] [V] épouse [S]
née le 13 Février 1964 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDERESSES :
SIP [Localité 32], dont le siège est sis [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
S.A. [16], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[11], dont le siège social est sis Chez [24] – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. [22], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[17] [Adresse 29], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
[18] [Adresse 29], dont le siège social est sis [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
S.A. [15] AG SIEGE SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 05 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [S] et Mme [U] [S] née [V] ont déposé le 6 mars 2024 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze, pour laquelle ils ont été déclarés recevables le 4 avril 2024 et orientés vers un réaménagement des dettes.
L’état détaillé de ses dettes a été notifié à M. [S] par courrier recommandé reçu le 29 mai 2024.
Par courrier déposé au guichet de la Banque de France le 12 juin 2024, M. et Mme [S] ont contesté l’état de leurs dettes, en exposant que leur dette [20] est résorbée et que leur taxe d’habitation a été annulée ; que toutefois, s’agissant de toutes les autres dettes, ils sont dans l’obligation de les contester en ce qu’elles ne correspondent pas du tout aux dettes validées par le Tribunal judiciaire de Grasse dans son jugement du 23 février 2021.
Le recours et le dossier ont été transmis au greffe du tribunal le 4 septembre 2024, et les parties ont été invitées par courriers recommandés à présenter leurs observations écrites avant le 31 décembre 2024.
Le SIP de [Localité 32], le [17], [31], [23] et [18] ont par courrier fait valoir leurs observations, mais pas les débiteurs. Le SIP de [Localité 9] a indiqué que sa créance était soldée.
L’affaire a donc été appelée à l’audience du 5 juin 2025, les parties convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Comparant en personne, M. [S] reprend les termes de son recours et expose :
Qu’ils ont déposé un premier dossier de surendettement le 7 août 2019, déclaré irrecevable par la Commission des Alpes Maritimes le 10 septembre 2019, d’où ils ont formé un recours, à la suite de quoi, par jugement du 21 janvier 2020, la recevabilité de leur dossier a été prononcée ;
Que des mesures ont été imposées le 2 septembre 2020, consistant en un rééchelonnement de leurs dettes sur 24 mois sans intérêts, subordonné à la vente amiable de leur bien immobilier estimé à 180 000 € ;
Qu’ils ont formé un recours contre ces mesures imposées, et que par jugement du 23 février 2021, le montant de leurs dettes a été arrêté à 159 062,38 € et leur capacité de remboursement à 70 €, attribuée à la [19] au titre de leurs deux prêts automobiles, pendant 24 mois avec vente du bien immobilier ;
Qu’ils ont donc déposé un nouveau dossier en 2024, mais que les montants retenus par la Commission ne correspondent pas ;
Qu’ils ont dû déposer ce premier dossier lorsque Mme [S] a eu une tumeur en 2016 et qu’elle a été placée en invalidité, avec une pension de 500 € par mois alors qu’elle gagnait 1 800 à 2 000 € par mois auparavant, et que lui-même s’est retrouvé au chômage en 2019, d’où une baisse drastique de leurs ressources ;
Que maintenant ils habitent à [Localité 27] car il avait obtenu un poste sur [Localité 25], mais qu’il est à la retraite depuis juin 2023 ;
Que leur maison de Dordogne, à côté de [Localité 28], a été construite en mars 2006 et qu’ils en sont partis en 2016 ; qu’ils l’ont alors louée, moyennant un loyer initial de 736 € ; que les locataires leur ont donné congé en avril 2024 et qu’ils devaient partir le 18 décembre 2024, mais qu’ils sont restés pour finalement partir le 27 mars 2025 ;
Que depuis lors la maison est en vente au prix de 175 000 € net vendeur ;
Que leurs ressources totales s’élevaient à 2 695 € jusqu’au départ du locataire, mais que désormais elles ont baissé de 833 € ; qu’ils ont des charges d’électricité de 120 € par mois, outre 1 300 € par an de bois ; qu’ils continuent à assurer leur maison de Dordogne à raison de 80 € par mois ;
Que leur dette envers [20] a été résorbée le mois suivant le dépôt de leur dossier de surendettement ;
Que leur crédit immobilier devrait être pris en charge par [14], mais qu’ils n’ont aucune nouvelle à ce jour.
Mme [S] n’a pas signé la lettre de recours qui est pourtant à l’en-tête de chacun des débiteurs : il sera donc dit qu’elle s’associe audit recours. Toutefois, elle n’était ni présente ni représentée à l’audience, ni n’a comparu par écrit.
Comparant par écrit, [23] (service recouvrement de la S.A. [19]) rappelle qu’elle a financé deux véhicules, et que les soldes restant dus au jour du second dépôt s’élèvent à 3 175,65 € pour le contrat n° 17296830C, et à 3 874,55 € pour le contrat n° 17502532C.
Comparant par écrit, [18] produit ses créances en rappelant que sa créance n° 0586620990609 n’avait pas été contestée lors de la première procédure.
Les autres parties n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience, ni n’ont comparu par écrit.
Par courriel au greffe du 26 mars 2025, le SIP DE [Localité 32] confirme sa créance de 1 111 € issue d’un avis correctif d’impôt sur le revenu 2022 en l’absence de déclaration.
Par courrier reçu au greffe le 7 avril 2025, le [17] rappelle que son prêt souscrit par M. [S] en 2025 pour l’acquisition d’une maison à usage de résidence principale s’élève à un solde de 109 800,17 € et s’en remet au jugement à intervenir.
Par courrier reçu au greffe le 23 mai 2025, [31] pour le compte de [15] rappelle les montants restant dus des cinq crédits à la consommation qu’elle a consenti aux débiteurs.
Le [18] produit le décompte de son prêt au 18 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
L’article R. 723-8 du Code de la Consommation dispose : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. »
M. [S], qui a reçu notification de l’état de son passif par la commission le 29 mai 2024, a formé sa demande le 12 juin 2024 : il est donc recevable en son recours.
Quant à Mme [S], l’accusé de réception de la notification de l’état détaillé des dettes par la commission n’est pas versé au dossier, d’où le délai précité est réputé ne pas avoir couru : elle est donc également recevable en son recours.
II – Sur le fond
Les articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation prévoient que la vérification de la validité des créances, demandée par le débiteur ou la commission, est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission, qu’elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, et que les créances dont la validité n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est ici rappelé que les montants fixés par le juge du tribunal de Grasse le 23 février 2021 n’ont autorité que pour la première procédure de surendettement. En conséquence de quoi il appartient au tribunal de Tulle, pour ce second dossier, de fixer de nouveau toutes les créances contestées, même si le motif de la contestation portait sur les différences entre les montants arrêtés par le précédent jugement de surendettement et ceux figurant sur l’état détaillé des dettes du second dossier.
Il est également rappelé que, dans le cadre de la vérification des créances et par application des dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la Consommation, le juge du surendettement « peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application », ce relevé d’office n’étant enfermé dans aucun délai.
Il peut notamment relever d’office la forclusion de l’article L. 311-37 ancien du Code de la Consommation (cf. avis de la Cour de Cassation du 9 octobre 1992, Bull. 1992 V n° 5 p. 2 : le juge « est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence »).
Sur les deux crédits [19]
Comparant par écrit, [23] rappelle qu’elle a financé deux véhicules (marque commerciale de la S.A. [19]), et que les soldes restant dus au jour du second dépôt s’élèvent à 3 175,65 € pour le contrat n° 17296830C, et à 3 874,55 € pour le contrat n° 17502532C.
C’est M. [S] seul qui a accepté ces deux offres de crédit affecté. Les encadrés de première page ne mentionnent, pour chaque crédit, que le montant des remboursements sans assurance et le montant total dû sans assurance.
Pour le crédit n° 17296830C, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 29 juillet 2024, prononçant la déchéance de la S.A. [19] de son droit aux intérêts pour non-respect des exigences légales et réglementaires édictées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dite loi Lagarde, en l’espèce pour défaut de mention dans l’encadré de première page du coût de l’assurance pour chaque échéance et du montant de la mensualité assurance comprise, contrevenant en cela aux dispositions de l’article L. 312-28 du Code de la consommation.
Cette ordonnance s’impose au juge du surendettement. Cette créance sera donc arrêtée à la somme de 2 992,85 €.
Quant au crédit n° 17502532C, la requête en ordonnance d’injonction de payer a été rejetée, au motif que l’historique du compte montre des remboursements mensuels de 143,10 € alors que les mensualités sans assurance s’élèvent à 122,30 € dans l’encadré de première page, ce qui démontre qu’une assurance et/ou d’autres frais annexes avaient été souscrits, mais ne figurent pas dans ledit encadré de première page. Or, le capital emprunté s’élevait à 8 110 € pour des remboursements de 10 959,45 €, d’où un trop-versé des débiteurs de 2 849,45 € au 29 juillet 2024.
Ici encore, cette ordonnance s’impose au juge du surendettement. Il sera donc dit que M. [S] n’est plus redevable d’aucune somme quant à cette créance, qui sera donc fixée à 0 €.
Sur les créances [18] (2 crédits + 1 dette bancaire)
Le [18] a produit ses déclarations pour les créances n° 0586620990608 et 0586620990609.
À la lecture de deux courriers de la banque datés du 13 décembre 2024 et du 19 mai 2025, il apparaît que la créance n° 0586620990608 d’un montant de 3 190,54 € dans l’état des dettes du 27 juin 2024 correspond au solde débiteur du compte à vue (2 000 €) + une créance « monrythme » n° 05866209906140 de 1 144,82 €, déclarés dans le cadre du premier dossier de surendettement et alors renumérotés en créance n° 0586620990608.
La créance n° 0586620990609, d’un montant de 1 452,15 € dans l’EDD du 24 juin 2024 (1 320,15 € selon courriers susvisés), est un prêt renouvelable qui était numéroté 05866209906177 dans le précédent dossier de surendettement, et la créance n° 0586620990614740, d’un montant de 71,91 € dans ledit EDD, « correspond au solde débiteur entre la fin du plan vente et l’ouverture de la nouvelle procédure de surendettement ».
Il ressort desdits courriers produits par le créancier :
que les emprunteurs étaient M. et Mme [S] ;que les intérêts de retard entre la fin du plan du premier dossier de surendettement et le dépôt du second dossier en avril 2024 s’élèvent à 45,72 € pour la créance n° 0586620990608, selon courrier [18] du 19 mai 2025.
Toutefois, et s’agissant de crédits à la consommation, les offres de crédit ne sont pas produites, non plus que les pièces afférentes : fiche d’évaluation de la solvabilité, justificatif de l’interrogation du FICP avant la conclusion du contrat, FIPEN, notice d’assurance même si celle-ci n’a pas été souscrite, tableau d’amortissement, historique de compte, de telle sorte que le juge ne peut vérifier, ni le délai de forclusion, ni la conformité de l’encadré de première page, ni la régularité desdites pièces annexes, ni la possibilité de prise en charge des mensualités par l’assurance, suite à la mise en invalidité de Mme [S].
Dès lors, en l’absence de tout élément d’appréciation pour fixer ces dettes à ce jour, il apparaît que ces créances ne sont pas certaines, alors même qu’il appartenait à l’organisme créancier, qui a comparu par écrit, de produire aux débats les pièces justifiant de ses créances, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil.
La réouverture des débats sera donc ordonnée, et il sera enjoint au [18] de produire les offres de crédit avec toutes les pièces afférentes pour chacune, ci-dessus listées.
Il est ici rappelé qu’à défaut pour l’organisme de crédit de produire les pièces demandées, ces créances seront écartées de la présente procédure de surendettement, ce qui a aussi pour conséquence d’empêcher le créancier de procéder au recouvrement desdites créances pendant toute la durée du plan de surendettement.
3) Sur le crédit [22]
Le crédit renouvelable [22] n° 23312147806 souscrit uniquement par M. [C] [S] le 23 décembre 2014 a également fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 janvier 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Tulle, versée aux débats (uniquement la première page).
Cette ordonnance s’impose donc au surendettement, étant ici rappelé que rien n’interdit à un créancier d’obtenir un titre exécutoire, et notamment pour interrompre le délai de forclusion, même si le débiteur bénéficie d’une procédure de surendettement.
Le montant total dû par M. [S] à [22] aux termes de cette ordonnance d’injonction de payer s’élève à la somme totale de 3 156,46 € ainsi décomposée :
Principal : 3 071,20 €Frais accessoires : 15,30 € (frais de lettres recommandées)Intérêts acquis au 19/12/2023 : 18,89 €Coût de la requête : 51,07 €
Il sera ici rappelé que, pour leur premier dossier, les débiteurs avaient été déclarés recevables à la procédure de surendettement par jugement du 21 janvier 2020, et que les mesures imposées avaient été arrêtées par jugement du 23 février 2021. Le plan sur 24 mois a donc pris fin en février ou mars 2023, et les débiteurs n’ont déposé un nouveau dossier que le 6 mars 2024, déclaré recevable le 4 avril 2024, de telle sorte qu’ils n’ont pas bénéficié de la procédure de surendettement de mars ou avril 2023 au 4 avril 2024. Il s’ensuit que les intérêts des prêts ont recommencé à courir sur cette période.
Mais les frais d’exécution de 399,56 € selon décompte de l’huissier de justice (intérêts postérieurs, actes de procédure et droit proportionnel) ne peuvent être retenus en ce que ledit décompte date du 11 avril 2024, soit postérieurement à la recevabilité du dossier des débiteurs. Aucune poursuite individuelle ne pouvant être effectuée à compter de la recevabilité du dossier, ces frais sont indus.
La créance [22] sera donc arrêtée à la somme de 3 156,46 €.
4) Sur les crédits [15] (4 crédits)
Le crédit affecté n° 28903000589645, d’un montant de 2 606,22 € sur 48 mois sans intérêts (achat [8]), a été souscrit le 25 juin 2018 par Mme [U] [S], sans assurance. Sur ce crédit, elle a remboursé la somme de 758,43 €. Son premier impayé non régularisé (INR) correspond au règlement du 12 août 2019.
Le contrat de crédit n’est pas produit, de telle sorte que le juge ne peut vérifier, ni la conformité de l’encadré de première page, ni la régularité des pièces annexes (fiche d’évaluation de la solvabilité, justificatif de l’interrogation du FICP avant la conclusion du contrat, FIPEN, notice d’assurance même si celle-ci n’a pas été souscrite). Toutefois, ce crédit étant assorti d’un taux d’intérêt nul, aucune déchéance de [15] de son droit aux intérêts ne pourrait être prononcée !
En conséquence de quoi cette créance sera arrêtée au même montant que celui fixé par le premier juge du surendettement, à savoir la somme de 1 877,92 € correspondant au montant du crédit augmenté des indemnités de retard (30,13 €) et déduction faite des règlements effectués : soit 2 606,22 – 758,43 + 30,13 = 1 877,92 €. En effet, [15] ne justifie pas des « autres frais » pour la somme de 150,23 €.
Le crédit renouvelable n° 690294261245 a été souscrit le 24 octobre 2013 par M. [S] seul : il était assorti d’une assurance puisque le débiteur a réglé la somme totale de 711,50 € de ce chef depuis l’origine (cf. pièces [15]). Or, comme rappelé supra, l’encadré de première page ne mentionne ni le coût de l’assurance pour chaque échéance ni le montant de la mensualité assurance comprise, de telle sorte que la déchéance de la banque de son droit aux intérêts est encourue.
La somme restant due est donc égale au total des financements, déduction faite des règlements effectués. Soit 9 760,97 € – 9 158,42 € = 602,55 €.
Cette créance sera donc arrêtée à la somme de 602,55 €, étant ici rappelé que le premier impayé non régularisé correspondait à l’échéance de juillet 2019.
Le crédit renouvelable n° 28948000177486 souscrit le 27 novembre 2015 par M. [S] seul, était aussi assorti d’une assurance puisque le débiteur a réglé la somme totale de 448 € de ce chef depuis l’origine (cf. pièces [15]). Or, comme rappelé supra, l’encadré de première page ne mentionne ni le coût de l’assurance pour chaque échéance ni le montant de la mensualité assurance comprise, de telle sorte que la déchéance de la banque de son droit aux intérêts est encourue.
Le solde restant dû est donc égal au total des financements, déduction faite des règlements effectués. Soit 6 532,68 € – 4 744,76 € = 1 787,92 €. Le premier INR correspond également à l’échéance de juillet 2019.
Enfin, le crédit renouvelable n° 28984000440485, souscrit le 08 septembre 2017 par M. [S] seul, était également assorti d’une assurance puisque la somme de 448 € a été réglée depuis l’origine de ce chef. Comme supra eu égard aux manquements de l’encadré de première page, le solde restant dû s’élève donc à 10 000 € – 4 296,93 € = 5 703,07 €. (1er INR : décembre 2019).
5) Sur le crédit [16]
Ce crédit a été souscrit par M. et Mme [S] le 5 octobre 2009, d’un montant initial de 27 600 € remboursable en 144 mensualités de 335,09 €, au taux nominal de 7,51 %. Sur l’offre figurent le montant de l’assurance et celui des mensualités avec assurance, de telle sorte que la déchéance de l’organisme prêteur de son droit aux intérêts n’est pas encourue, nonobstant le fait qu’aucune autre pièce (FIPEN, FICP, fiche de dialogue) ne soit produite.
Il ressort de l’historique du compte versé aux débats que le premier impayé non régularisé correspond à la mensualité de juin 2019. En conséquence de quoi la forclusion de la banque n’est pas encourue, puisque le délai de deux ans n’était pas atteint lorsqu’il a été interrompu par le jugement du 23 février 2021.
Toutefois, l’état détaillé des dettes au 27 juin 2024 indique un montant exigible de 10 007,22 € tel que demandé par l’organisme prêteur, alors que le jugement du 23 février 2021 avait arrêté le solde à 8 612,91 €, soit le montant du capital restant dû à cette date.
Les mesures imposées sur 24 mois ayant pris fin le 23 février 2023, ce capital restant dû a recommencé à générer des intérêts jusqu’à la recevabilité du second dossier de surendettement, au 4 avril 2024.
Il ressort de l’historique du compte produit que le montant de ces intérêts s’élève à 641,01 €. En regard, [16] n’explique pas pourquoi sa créance s’élèverait à la somme demandée de 10 007,22 €.
En conséquence de quoi la créance de [16] sera arrêtée à la somme de 8 612,91 € + 641,01 € = 9 253,92 €.
6) Sur les trois crédits [11]
Les offres de crédit ne sont pas versées aux débats, non plus que les historiques des comptes, de telle sorte que le juge ne dispose d’aucun élément pour fixer les créances. Il ne peut notamment pas vérifier leur éventuelle forclusion, non plus que la possible déchéance de la [10] de son droit aux intérêts. Il n’a de même aucun élément d’appréciation pour savoir par qui ces crédits ont été souscrits : M. [S], Mme [S] ou tous deux solidairement. Enfin, dans l’hypothèse de crédits souscrits par Mme [S], il ne sait pas si des assurances avaient été souscrites, qui auraient pu prendre en charge les mensualités restantes.
Le tableau ci-dessous récapitule les montants arrêtés par le jugement du 23 février 2021 et les montants demandés par la banque, repris dans l’état détaillé des dettes (EDD) :
au 23/02/2021
selon d’EDD
Créance n° 41782992799003
12 849,23 €
18 062,14 €
Créance n° 43361154461100
1 692,37 €
2 109,02 €
Créance n° 43381494921100
2 367,03 €
2 147,47 €
Dès lors, en l’absence de tout élément d’appréciation pour fixer ces dettes à ce jour, il apparaît que ces créances ne sont pas certaines, alors même qu’il appartenait à l’organisme créancier, qui n’a pas comparu, de produire aux débats les pièces justifiant de ses créances, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil.
La réouverture des débats sera donc ordonnée, et il sera enjoint à la S.A. [11] de produire les trois offres de crédit avec toutes les pièces afférentes pour chacune (fiche d’évaluation de la solvabilité, FIPEN, justificatif de l’interrogation du FICP, notice d’assurance, tableau d’amortissement et historique du compte).
À défaut pour l’organisme de crédit de produire les pièces demandées, ces trois créances seront écartées de la présente procédure de surendettement.
Il est ici rappelé que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit des débiteurs et qu’elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l’endettement retenu en procédure dans leur état à la date d’effet d’une éventuelle décision d’effacement.
Il est également rappelé que si la S.A. [11] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, si elle l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement.
7) Sur le crédit immobilier
Le crédit immobilier a été consenti par le [17] à M. et Mme [S] le 2 septembre 1998, ainsi décomposé :
Un prêt de 67 191 F à 0 % (« prêt à taux zéro ») sur 210 mois, sur lequel seul M. [S] était assuré à 100 % en décès invalidité (seul le risque invalidité au travail étant couvert) ;Un prêt de 325 000 F consenti par « La [21] », au taux de 6,8 % l’an sur 264 mois, pour lequel seul M. [S] était assuré à 100 % pour les risques décès, invalidité et chômage.
Le second prêt a fait l’objet d’un réaménagement au 25 novembre 2004, au nouveau taux nominal de 4,70 % sur 349 mois à compter du 30 avril 2007.
Aux termes de son courrier du 24 septembre 2004, le [12] indique que l’impayé du prêt n° 600000922831001 s’élève à cette date à 13 579,92 €, outre 95 558,47 € d’encours : soit une somme totale de 109 138,39 €, montée à 109 800,17 € au 2 avril 2025, selon courrier du même jour.
C’est la somme de 100 466,38 € qui figurait sur le jugement du 23 février 2021, et celle de 108 876,83 € qui figure sur l’EDD du 27 juin 2024.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit par le [12] dans son courrier du 24 septembre 2024 que la [14] a pris en charge des échéances à compter du 31 octobre 2017 et jusqu’en juin 2021, mais que certains montant ont été repris, d’autres prélèvements annulés, et qu’il a été procédé à plusieurs « régularisations », pour obtenir un solde débiteur final au 24 septembre 2024 de 13 579,92 €.
Il apparaît donc que l’encours de 95 558,47 € n’est pas justifié. Par ailleurs, M. [S] affirme à l’audience avoir été au chômage, d’où c’est à ce titre que ses mensualités auraient été prise en charge par l’assurance. Toutefois, il n’en justifie pas, et surtout il ne justifie pas de la durée de son indemnisation chômage, ni de la date exacte de son départ à la retraite, sauf à dire qu’il l’a prise en juin 2023.
La réouverture des débats sera donc ordonnée de ce chef, et il sera enjoint à M. [S] de produire pour cette audience les justificatifs de sa période de chômage et de sa date exacte de départ à la retraite, et au [12] d’expliquer le pourquoi de ces écritures comptables et de justifier de cet encours allégué de 95 558,47 €.
8) Sur les autres dettes
La créance du SIP de [Localité 9] ainsi que celle d'[20] ont été soldées, ce qui est conforme à l’état détaillé des dettes du 27 juin 2024.
Il ressort du courriel du SIP DE [Localité 32] du 5 septembre 2024 que la taxe d’habitation pour 2023 avait été émise à tort. Cette dette, qui figure dans l’EDD du 27 juin 2024 pour la somme de 498 €, sera donc annulée.
Quant à la dette de 1 010 € au titre de l’impôt sur le revenu de 2022, elle a fait l’objet d’une majoration de 101 € pour non-paiement au 15 mars 2024.
À cette date, M. et Mme [S] n’étaient plus protégés par la procédure de surendettement et devaient donc régler leurs dettes, ce qu’ils n’ont pas fait. Cette majoration est donc justifiée, d’où cette créance sera fixée à la somme de 1 111 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours,
DIT M. [C] [S] et Mme [U] [S] née [V] RECEVABLES en leur demande de vérification de créances ;
ARRÊTE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance n° 17296830C de la S.A. [19] à la somme de 2 992,85 € ;
ARRÊTE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance n° 17502532C de la S.A. [19] à la somme de 0 € ;
ARRÊTE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance n° 23312147806 de la S.A. [22] à la somme de 3 156,46 € ;
ARRÊTE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance n° 28903000589645 de la S.A. [15] à la somme de 1 877,92 € ;
ARRÊTE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance n° 690294261245 de la S.A. [15] à la somme de 602,55 € ;
ARRÊTE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance n° 28948000177486 de la S.A. [15] à la somme de 1 787,92 € ;
ARRÊTE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance n° 28984000440485 de la S.A. [15] à la somme de 5 703,07 € ;
ARRÊTE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance n° 28984000440485 de la S.A. [16] à la somme de 9 253,92 € ;
ARRÊTE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance du SIP DE [Localité 32] afférente à la taxe d’habitation de 2023 à la somme de 0 € ;
ARRÊTE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance du SIP DE [Localité 32] afférente à l’impôt sur le revenu 2022 à la somme de 1 111 € ;
Avant dire droit,
ORDONNE, pour le [18], la S.A. [11] et le [17], la réouverture des débats pour l’audience du 4 décembre 2012 à 9 heures, qui se tiendra en salle d’audience du Tribunal Judiciaire de Tulle ;
DIT que la présente décision vaut convocation du [18], de la S.A. [11], du [17] et de M. et Mme [S] à l’audience précitée du 4 décembre 2025 ;
ENJOINT au [18] de produire pour cette audience les pièces listées dans les motifs de la présente décision, à savoir, pour chaque créance : l’offre de crédit, la fiche d’évaluation de la solvabilité, la FIPEN, le justificatif de l’interrogation du FICP, la notice d’assurance, le tableau d’amortissement et l’historique du compte ;
ENJOINT à la S.A. [11] de produire pour cette audience les pièces listées dans les motifs de la présente décision, à savoir, pour chaque créance : l’offre de crédit, la fiche d’évaluation de la solvabilité, la FIPEN, le justificatif de l’interrogation du FICP, la notice d’assurance, le tableau d’amortissement et l’historique du compte ;
ENJOINT au [17] de justifier du solde débiteur de 13 579,92 € et de l’encours allégué de 95 558,47 €, au regard notamment de la prise en charge des mensualités d’assurance par [14] pendant la période de chômage de M. [C] [S] ;
ENJOINT à M. [C] [S] de produire pour cette audience les justificatifs de sa période de chômage et de la date de son départ à la retraite ;
SURSOIT à statuer sur la fixation des créances du [18], de la S.A. [11] et du [17] ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Corrèze ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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