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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 3 avr. 2026, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00728 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIMM
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2026
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
Rep/assistant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
C /
Madame [L] [T]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 03 Avril 2026
A :AUVERJURIS,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 03 Avril 2026
A :AUVERJURIS,
Madame [L] [T]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Février 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est Tour Granite – 17 cours Valmy, CS 50318 – 92800 PUTEAUX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [T], demeurant 1 chemin des Vernedes – 63210 AURIERES
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable du 07 décembre 2023, la Société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a consenti à Madame [L] [T] un prêt personnel n°32390556994 d’un montant de 20 500€, remboursable en 60 échéances d’un montant de 405,44 €, hors assurance facultative, et au taux débiteur fixe de 6,95 %.
Plusieurs échéances du crédit n’ayant pas été honorées, la banque a adressé un courrier de mise en demeure par pli recommandé du 19 août 2024 revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2025, la société Franfinance a fait assigner Madame [L] [T] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, et sollicite sa condamnation en paiement.
A l’audience du 03 février 2026, à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, la juridiction a mis d’office dans les débats les moyens tirés du code de la consommation relatifs à la forclusion, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou tendant à la nullité du contrat ou à la déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant à l’absence de respect des obligations précontractuelles (entre autres le défaut de production d’une fiche d’information précontractuelle, de remise d’un bordereau de rétractation ou de vérification de la solvabilité des emprunteurs…) ou du formalisme du contrat de crédit (entre autres le défaut de rédaction du contrat en corps huit…).
A la même audience, FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance mais actualise le montant de sa créance et demande ainsi :
à titre principal, de condamner Mme [T] au paiement des sommes de :
*15 142,97 €, au titre des sommes restant dues, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 07 décembre 2023,
— de condamner Mme [T] au paiement des mêmes sommes,
en tout état de cause, de condamner Mme [T] au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande en paiement, la société Franfinance relève en premier lieu que Mme [T] n’a plus honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance du mois de mai 2024 et qu’elle n’a pas régularisé sa situation après l’envoi d’une mise en demeure préalable. Elle se fonde ainsi sur les stipulations contractuelles, pour se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle se fonde subsidiairement sur le prononcé de la résiliation du contrat par le tribunal à l’appui des articles 1224 et 1227 du code civil au motif des manquements graves et répétés de Mme [T] à son obligation de remboursement. L’organisme de crédit estime pouvoir solliciter le paiement des mêmes sommes qu’en se fondant sur la résiliation judiciaire et ce à titre de restitutions réciproques.
Par ailleurs, autorisée à produire une note en délibéré sur les moyens soulevés d’office, FRANFINANCE a souligné avoir déjà répondu à tous les points dans ses écritures.
Il ressort en effet de ses écritures qu’elle prétend avoir respecté toutes les dispositions du code de la consommation de sorte que son action n’est pas forclose et qu’elle ne s’expose pas à une déchéance de son droit aux intérêts conventionnels. Elle indique à ce dernier sujet avoir remis une Fiche précontractuelle conforme à Mme [T], avoir vérifié sa solvabilité par le biais d’une fiche de dialogue qui doit être remplie sincèrement par l’emprunteur et avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat de crédit, avoir remis un bordereau de rétractation détachable à l’emprunteur ou encore avoir rédigé une offre de contrat de crédit dont le formalisme est conforme aux dispositions du code de la consommation (mentions obligatoires, corps 8…).
Madame [L] [T] comparaît et reconnaît le principe de la dette à l’égard de Franfinance. Elle explique avoir remboursé 7 300,1 € à titre d’acompte depuis le prononcé de la déchéance du terme par la banque. Elle réclame par ailleurs des délais de paiement et propose de verser 630 euros par mois.
Autorisée à produire des justificatifs de sa situation financière dans le cadre du délibéré, Mme [U] a adressé ces documents par emails reçu le 15 février 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la clause de déchéance insérée au contrat en son article 5.6 stipule qu’ : « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, Sogéfinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échu mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Aussi, en application de cette clause, le prêteur pourrait se prévaloir de la déchéance du terme dès le lendemain du premier impayé, même partiel, tout en ne laissant aucun délai à l’emprunteuse pour régulariser sa situation avant de mettre unilatéralement un terme au contrat, aggravant soudainement les conditions de remboursement de la débitrice le cas échéant. Aussi, le prononcé de la déchéance n’est pas subordonné au sens de cette clause à une inexécution suffisamment grave au regard de la durée (60 mois) et du montant du prêt (20 500€).
La clause de déchéance du terme qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties doit être écartée pour être abusive. Le créancier ne pouvait ainsi se prévaloir de cette clause.
Toujours est-il qu’il résulte de l’historique de compte, que Mme [T] ne conteste pas, que cette dernière a cessé tout paiement à partir du mois de mai 2024. Il s’avère qu’elle n’a pas régularisé sa situation jusqu’au mois de septembre 2024, lors du prononcé de la déchéance du terme par l’établissement de crédit. Cette situation correspond à une inexécution suffisamment grave de l’obligation de paiement mise à sa charge, laquelle est une obligation essentielle dans le cadre des rapports contractuels de l’espèce.
Ce manquement justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°32390556994 liant la société générale et Mme [T].
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la Consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu’à la date du règlement effectif.
Le même texte prévoit la possibilité d’une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code Civil, est limitée par décret à 8 % des sommes restant dues.
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.»
En l’espèce, il est notamment versé aux débats :
l’offre préalable de crédit, la fiche d’information précontractuelle,le justificatif de consultation du FICP,la notice d’assurance, les justificatifs de solvabilité,l’historique de compte, le tableau d’amortissement,les courriers de mise en demeure préalable à la déchéance du terme déchéance du terme,le décompte de créance,
Ces pièces produites par la banque permettent d’arrêter les sommes dues par Mme [T] au jour de l’assignation à la somme de 19 118,88 € décomposée comme suit :
— 17 859,01 € au titre du capital restant dû,
— 1 259,37 € au titre des échéances de crédit impayées,
En revanche, la somme réclamée au titre des intérêts acquis ne pourra être prise en retenue, le calcul réalisé par le prêteur fixant comme point de départ la mise en demeure préalable à l’assignation alors que s’agissant d’une résiliation judiciaire, seul l’exploit introductif d’instance – en l’occurrence du 05 septembre 2025 – correspond à une mise en demeure officielle de la défenderesse.
La société Franfinance prétend de plus, à l’appui de son décompte de créance le plus actualisé, au paiement d’une somme de 51,60 € qui est le coût de l’assignation et d’une somme 55,15 € qui est le coût d’une formalité. Il s’agit de frais de procédure qui doivent être pris en considération au titre des dépens.
Par ailleurs, il résulte de la créance actualisée par la demanderesse que Mme [T] a versé 7 300,01 € à titre d’acompte depuis le 12 décembre 2024 de sorte que la créance de Franfinance doit être arrêtée à la somme de 11 818,37 €.
Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 6,95 % à compter du 05 septembre 2025.
Cette somme sera augmentée de la clause pénale contractuelle, laquelle sera réduite à de plus justes proportions à savoir 1 €.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
La proposition de Mme [T] à hauteur de 600 euros par mois est suffisante pour permettre l’apurement de l’intégralité de sa dette dans le délai légal de vingt-quatre mois.
Mme [T] a produit un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2024 faisant état d’un revenu annuel à hauteur de 35 182 € ce qui confirme qu’elle perçoit des revenus réguliers et suffisamment élevés pour lui permettre de faire face à l’apurement de sa dette selon l’échéancier qu’elle propose. Force est en outre de constater que le décompte de créance produit par le demandeur démontre qu’elle a versé de manière régulière depuis le mois de décembre 2025 une somme comprise entre 500 et 1 000 euros. Cela laisse présager qu’elle sera en capacité d’honorer des échéances à hauteur de 500 euros par mois, ce qui lui permet de s’acquitter du montant de la dette en principal.
Aussi, il sera fait droit à la demande de délais de paiement de Mme [T] dans des conditions qui seront précisés au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [T] succombant, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il conviendra de rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la société sogéfinancement, aux droits de laquelle vient la société Franfinance, au contrat de prêt n°32390556994 consenti à Madame [L] [T] le 07 décembre 2023 est abusive,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°32390556994 consenti à Madame [L] [T] le 07 décembre 2023 par la société sogéfinancement, aux droits de laquelle vient la société Franfinance,
CONDAMNE Madame [L] [T] à payer à la société Franfinance la somme de 11 818,37 €, outre intérêts au taux contractuel de 6,95 %, à compter du 05 septembre 2025, s’agissant du crédit n°32390556994, outre une somme de 1 euros à titre de clause pénale,
AUTORISE Madame [L] [T] à s’acquitter de cette dette en vingt-trois versements mensuels de 500 euros outre un vingt-quatrième versement soldant le reliquat de la dette,
DIT que chaque versement interviendra avant le quinzième jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité selon les conditions ci-dessus, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [L] [T] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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