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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 2 janv. 2025, n° 24/05873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/13
Appel des causes le 02 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05873 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CTG
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [L] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [G]
de nationalité Algérienne
né le 30 Décembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 octobre 2022 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 12 octobre 2022 à 10 heures 15.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 02 décembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 02 décembre 2024 à 17 heures 00.
Par requête du 31 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 15h52 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 06 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marion SEVERIN, substituant Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai fait une demande d’asile aux pays-bas mais le préfet a demandé de faire une demande en France. J’ai donné mes empreintes en arrivant au CRA et le Préfet m’a dit ça. Oui j’ai déjà fait la demande aux pays-bas il y a 5 mois et j’y habite.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : L’arrêté avait été annulé parce que la décision de l’OFPRA n’avait pas été rendue, ils ont depuis rejeté et un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi à l’Algérie a été pris.
L’intéressé déclare : J’ai des papiers donnés par les autorités hollandaises. Je les ai donnés à France terre d’asile. Je les ai aussi donnés au TA.
L’avocat de la Préfecture : On a bien un fichier Eurodac avec l’Italie et les Pays-Bas.
Me Marion SEVERIN entendu en ses observations : On a une incertitude sur le pays de retour. On a un problème d’empreintes. SI la procédure est respectée, c’est plus un manquement sur le fond. Je pense que ça caractérise un défaut de diligences de l’administration.
L’avocat de la Préfecture : On discute du pays de destination, vous n’avez pas de compétence dans ce domaine. Il appartient à l’intéressé de saisir le TA pour recontester l’arrêté fixant le pays de destination. Ce n’est pas un problème de diligences. L’arrêté de maintien en rétention a été confirmé par le TA.
L’intéressé déclare : Je vous demande de me libérer, il y a plusieurs faute, je suis au CRA pour rien.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
M. [G] a été placé en rétention administrative le 2 décembre 2024. Le mesure a été prolongée par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 6 décembre 2024.
M. [G] étant dépourvu de documents de voyage, une demande de laissez passer consulaire a été faite le 3 décembre 2024. M. [G] doit être entendu par les autorités consulaires algériennes le 3 janvier 2025. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet. Par ailleurs, si le tribunal administratif a annulé l’arrêté de placement en rétention c’est uniquement en ce qui concerne le pays de destination, de sorte qu’un nouvel arrêté a été pris sur ce point le 28 décembre 2024. En l’état il n’apparaît pas que cette arrêté a été contesté. Il sera rappelé que le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers n’a pas compétence pour apprécier le pays de destination, le Tribunal administratif étant exclusivement compétent pour statuer sur ce problème. Dans la mesure où l’administration a fixé un nouveau pays de destination et qu’elle a sollicité un laissez-passer consulaire et fait les démarches pour l’obtention de cette pièce aucun défaut de diligences ne peut être relevé.
Dans ces conditions, l’administration reste dans l’attente des documents de voyage, de sorte que les conditions prévues par l’article L. 742-4 du CESEDA pour une deuxième prolongation de la mesure de rétention sont réunies.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière ; des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [I] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 1er janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 heures 11
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05873 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CTG
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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