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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 20 juin 2025, n° 22/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01314 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7CB
N° MINUTE :
Requête du :
25 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante, représentée par : Me Véronique PELLEGRAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 17] [14]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par [16] le :
Décision du 20 Juin 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01314 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7CB
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [X] exerce la profession de chirurgien-dentiste depuis le 19 janvier 1989 dans le huitième [Localité 4].
Son activité a fait l’objet d’un contrôle par le service du contrôle médical de la [6] [Localité 17] sur les actes effectués durant la période s’étant écoulée du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2018.
La Caisse ayant constaté un certain nombre d’anomalies dans la facturation des actes, un indu global de 61.974,80 euros a été notifié au Docteur [R] [X] le 10 décembre 2019.
Le Docteur [R] [X] a contesté cet indu le 5 février 2020 devant la Commission de recours amiable de la Caisse, puis le 10 août 2020 devant la présente juridiction, en introduisant un recours contentieux enregistré sous le numéro de répertoire général 20-02122.
Par jugement du 9 janvier 2023, la présente juridiction a déclaré la notification d’indu bien fondée, et a condamné Docteur [R] [X] à verser à la Caisse la somme de 24.099,56 euros en deniers ou quittance, correspondant à la somme restant due après le règlement partiel de sa dette par cette dernière.
Toutefois, le jugement rendu le 9 janvier 2023 n’est pas définitif, Madame [R] [X] ayant interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de [Localité 17], de telle sorte que le litige qui concerne la contestation de l’indu est actuellement encore pendant devant cette dernière juridiction.
Parallèlement, la Caisse a décidé d’engager une procédure de pénalité financière à l’encontre de Madame [R] [X] sur le fondement des articles L 114-17-1 et R 147-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Par courrier en date du 8 octobre 2021 notifié le 12 octobre 2021, le Directeur Général de la [7] [Localité 17] a notifié à Madame [R] [X] les faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière.
Après réunion du 13 décembre 2021, la Commission des Pénalités a rendu son avis le 24 janvier 2022, conformément aux articles L 114-17-1 et R 147-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le 17 février 2022, le Directeur de l’Union Nationale des [8] a rendu son avis explicite.
Le 1er mars 2022, le Directeur Général de la [7] [Localité 17] a notifié à Madame [R] [X] sa décision de lui appliquer une pénalité financière d’un montant de 5.000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 avril 2022 au secrétariat-greffe, Madame [R] [X] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la pénalité financière lui ayant été appliquée.
Les dernières conclusions et les pièces des parties ont été enregistrées au greffe le 13 février 2024 pour la Caisse et déposées à l’audience du 25 mars 2025 pour la partie requérante.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leurs conseils respectifs qui ont réitéré les prétentions et les moyens de leurs dernières écritures.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 25 mars 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 20 juin 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours de Madame [R] [X] n’est pas contestée.
Madame [R] [X] conteste en premier lieu la régularité de la procédure de pénalité financière sur le fondement de l’article R 147-2-III du Code de la Sécurité Sociale, à défaut de saisine du directeur général de l'[19] ([18]) dans le délai imparti par cette disposition réglementaire, à savoir dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis de la commission des pénalités, étant précisé qu’en l’absence de saisine dans ce délai, la procédure est réputée abandonnée, conformément à cette même disposition.
Or la Caisse justifie suffisamment par les pièces qu’elle a versées aux débats que :
— l’avis de la commission des pénalités a été rendu le 24 janvier 2022 (pièce n°5 de la Caisse) ;
— le 2 février 2022, la [10] a formulé une demande d’avis à l’UNCAM (pièce n°6 de la Caisse) ;
— le 17 février 2022, le directeur général de l’UNCAM a rendu un avis conforme (pièce n°7 de la Caisse).
Ainsi, il apparaît incontestable que la Caisse a bien saisi le directeur général de l’UNCAM dans le délai imparti par l’article R 147-2-III du Code de la Sécurité Sociale, de telle sorte que la procédure a été respectée.
En conséquence, Madame [R] [X] sera déboutée de ce premier chef.
Madame [R] [X] conteste en second lieu lieu la régularité de la procédure de pénalité financière sur le fondement de l’article R 147-2-II du Code de la Sécurité Sociale, en l’absence d’avis motivé de la commission des pénalités, étant précisé que l’absence ou l’insuffisance de motivation de l’avis de la commission entache de nullité la pénalité prononcée par le directeur de l’organisme sans que soit exigée la preuve d’un grief.
L’article R 147-2 II du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
“Après que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée.”
En l’espèce, il ressort en effet d’une lecture attentive de l’avis de la Commission des pénalités rendu le 24 janvier 2022 concernant la procédure engagée à l’encontre du Docteur [X] [R], chirurgien-dentiste, à la suite de la réunion de cette Commission dans sa formation chirurgiens-dentistes s’étant déroulée le 13 décembre 2021 (pièce n°5 produite par la Caisse), que cette Commission reprend in extenso les étapes de la procédure de l’indu, puis l’argumentaire développé par le Docteur [X] représenté par son conseil devant la commission de recours amiable et devant la présente juridiction dans le cadre de la contestation de l’indu – ce litige ayant été enregistré sous le numéro de répertoire général 20-02122 et ayant été tranché en premier ressort par un jugement rendu le 9 janvier 2023 – et enfin l’argumentaire du Docteur [X] développé devant la Commission des pénalités.
Toutefois à la fin de cet exposé de deux pages, la Commission des pénalités se borne à indiquer que :
“[Localité 15] égard à l’ensemble de ces éléments, les membres de la commission se sont prononcés sur :
— la matérialité et la gravité des faits : 6 voix pour,
— la responsabilité du professionnel : 6 voix pour,
— un montant de pénalité financière de 5.000 euros : 6 voix pour.”
En se prononçant ainsi, sans articuler aucune motivation à l’appui de l’avis rendu sur les trois points abordés (matérialité et gravité des faits, responsabilité du professionnel, montant de la pénalité financière), le Tribunal considère que dans l’avis de la Commission des pénalités tel qu’il est produit, il n’a pas été répondu sur le fond aux objections de la professionnelle de santé, si ce n’est par des affirmations péremptoires et non motivées prétendant que la matérialité et la gravité des faits, ainsi que la responsabilité du professionnel sont établis.
La référence aux griefs qui ont été notifiés à Madame [X] dans le cadre de la procédure de l’indu n’apparaît pas suffisante pour motiver l’avis concernant la pénalité financière, puisque les deux procédures sont bien distinctes et les anomalies de facturations à l’origine de l’indu ne peuvent constituer en soi, sans d’autres explications, un motif pour affirmer qu’une pénalité doit être appliquée au professionnel de santé compte tenu de “la matérialité et (de) la gravité des faits”.
En outre, il est produit aux débats par la Caisse un avis conforme du Directeur général de l’UNCAM qui ne comporte lui-même aucune motivation (pièce n°7 de la Caisse).
Enfin, la notification de pénalité financière du 1er mars 2022, adressée par le Directeur général de la [11] [Localité 17] à Madame [R] [X], se contente de reprendre les mêmes éléments que ceux déjà exposés par la Commission des pénalités dans son avis du 24 janvier 2022, sans davantage motiver la décision d’appliquer une pénalité financière, et sans expliquer en quoi consiste exactement “la matérialité et la gravité des faits”, ainsi que la “responsabilité du professionnel”.
Dès lors, l’absence de motivation de l’avis de la commission en date du 24 janvier 2022 entache de nullité la pénalité prononcée par le directeur de l’organisme le 1er mars 2022, sans que soit exigée la preuve d’un grief, conformément aux dispositions précitées de l’article R 147-2 II du Code de la Sécurité Sociale.
En conséquence, la pénalité financière d’un montant de 5.000 euros appliquée à Madame [R] [X] par le Directeur général de la [11] [Localité 17] en vertu de la notification du 1er mars 2022, sera annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par les parties.
La [11] [Localité 17], qui succombe à l’instance, sera déboutée de ses demandes et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare Madame [R] [X] recevable et bien fondée en son recours ;
Annule la pénalité financière appliquée à Madame [R] [X] par le Directeur général de la [7] [Localité 17] en vertu de la notification du 1er mars 2022 ;
Déboute la [7] [Localité 17] de ses prétentions ;
Condamne la [7] [Localité 17] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 17] le 20 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01314 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7CB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [X]
Défendeur : [5] [Localité 17] [13] ET LUTTE [Localité 9] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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