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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 21/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 27 Avril 2026
Affaire :N° RG 21/00616 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCOLO
N° de minute : 26/252
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT AVRIL
DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne et assisté de Monsieur [U] [H] en sa qualité de délégué de la CGT , munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [T], agent audiencier, munie d‘un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Février 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2019, M. [L] [K] a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse).
Le médecin conseil près la Caisse a fixé, au 20 mai 2021, la date de consolidation des lésions résultant de cet accident du travail et a évalué à un taux d’incapacité permanente (IP) de 5% les séquelles persistant à cette date décrites ainsi : « séquelles indemnisables d’un traumatisme cervico-dorso-lombaire avec fracture de l’aileron sacré droit traité médicalement consistant en la persistance d’une gêne douloureuse aux mouvements du tronc sur état antérieur ». Une décision, en ce sens, a été adressée par la Caisse à M. [L] [K] le 27 mai 2021.
M. [L] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’une contestation du taux d’IP de 5%, laquelle en a accusé réception par courrier daté du 16 août 2021 en précisant avoir reçu le recours amiable le 16 juin 2021.
Par requête expédiée le 22 novembre 2021, M. [L] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 juin 2022.
Par un jugement en date du 13 février 2023, le tribunal a notamment :
Ordonné une expertise médicale judiciaire sur la personne de M. [L] [K],Désigné pour y procéder le Docteur [D] [F] avec pour mission de: *convoquer les parties,
*prendre connaissance du dossier médical de M. [L] [K],
*déterminer, à la date de la consolidation, soit le 20 mai 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [K] uniquement imputable à son accident du travail du 24 octobre 2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
*le cas échéant, décrire l’état antérieur que M. [L] [K] présentait au jour de son accident du travail et les éventuelles incidences de celui-ci dans l’évaluation de son taux d’incapacité,
*dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [L] [K] ou un changement d’emploi,
*le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [L] [K] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
*faire toutes observations utiles,
Dit que l’expert devra remettre un rapport écrit au tribunal de céans ainsi qu’aux parties dans un délai de quatre mois à compter de la date de la présente décision,Rappelé que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : *la nature de l’infirmité de M. [L] [K] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
*son état général (excluant les infirmités antérieures),
*son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
*ses facultés physiques et mentales
Invité M. [L] [K] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident s’il entend solliciter un taux professionnel,Réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 12 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025, lors de laquelle, étant relevé que le docteur [F] n’avait pas convoqué M. [K] à la première expertise, il a été sollicité d’en ordonner une nouvelle.
Par jugement en date du 30 mai 2025, le tribunal a :
Ordonné une nouvelle expertise médicale judiciaire sur la personne de M. [L] [K],Désigné pour y procéder le docteur [Z] [P] lequel a pour mission de :convoquer les parties,prendre connaissance du dossier médical de M. [L] [K],déterminer, à la date de la consolidation, soit le 20 mai 2021, et non à celle de l’examen, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [K] uniquement imputable à son accident du travail du 24 octobre 2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,le cas échéant, décrire l’état antérieur que M. [L] [K] présentait au jour de son accident du travail et les éventuelles incidences de celui-ci dans l’évaluation de son taux d’incapacité,dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [L] [K] ou un changement d’emploi,le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [L] [K] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,faire toutes observations utiles,Dit que l’expert devra remettre un rapport écrit au tribunal de céans ainsi qu’aux parties dans un délai de quatre mois à compter de la date de la présente décision,Rappelé que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, en se plaçant à la date de la consolidation du 20 mai 2021, et non à celle de l’examen, préciser et tenir compte de :la nature de l’infirmité de M. [L] [K] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),son état général (excluant les infirmités antérieures),son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui),Dit que M. [L] [K] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement,Dit que Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,Invité M. [L] [K] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident s’il entend solliciter un taux professionnel,Dit que les frais de la présente expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;Réservé les dépens.
L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport daté du 29 octobre 2025.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 23 février 2026 lors de laquelle les parties ont comparu, la Caisse dument représentée et M. [K] assisté de M. [U] [H], délégué syndical.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
A l’audience, M. [L] [K] demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise. Il explique ne pas pouvoir justifier d’un licenciement au soutien de la fixation d’un taux professionnel dès lors qu’il se trouve toujours en arrêt après avoir subi un second accident du travail.
La Caisse s’oppose aux demandes de M. [K] et sollicite le maintien du taux d’IP à 5%, se prévalant d’une note médicale de son médecin-conseil.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En outre, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment lorsqu’elle démontre un risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Il appartient à l’assuré qui conteste le coefficient professionnel de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu’il subit sur sa profession.
En l’espèce, il est rappelé que le taux initial de 5% a été attribué à M. [K] au regard des « séquelles indemnisables d’un traumatisme cervico-dorso-lombaire avec fracture de l’aileron sacré droit traité médicalement consistant en la persistance d’une gêne douloureuse aux mouvements du tronc sur état antérieur ».
Le rapport d’expertise du docteur [P], daté du 29 octobre 2025, conclut qu’à la date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [K] uniquement imputable à son accident du travail du 24 octobre 2019 est de 10%, prenant pour référence la section « 3.3 [C] ; Coccyx » du barème indicatif d’invalidité, accidents du travail.
La section « 3.3 [C] ; Coccyx » du barème indicatif d’invalidité, accidents du travail indique :
« 3.3 [C] ; [Q].
Les fractures du sacrum laissent en général peu de séquelles. Il peut exister cependant une certaine gêne aux mouvements du tronc, des douleurs à la station assise, une gêne plus ou moins importante à l’usage de la bicyclette :
— [C] 5 à 15
Les fractures des ailerons peuvent laisser de graves séquelles, appréciées selon les indications fournies au chapitre du membre inférieur (articulations sacro-iliaques).
— Coccygodynie : avec tiraillements à l’accroupissement, douleurs en position assise, etc. 5 à 15 ».
L’évaluation de 10% du docteur [P] se situe par conséquent dans la moyenne de ce barème.
Pour retenir cette évaluation, l’expert relève : « Alors qu’il existe un état antérieur de discarthrose dégénérative asymptomatique évoluant pour son propre compte peut être transitoirement aggravé par l’accident, on retiendra pour la cause des douleurs persistantes une fracture du sacrum imputable à l’accident du travail ».
La Caisse produit un avis médical de son médecin-conseil, la docteur [O] [R], qui considère qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause le taux de 5% retenu par la Caisse et ce, selon les observations suivantes : « Même si l’on ne remet pas en cause la fracture de l’aileron sacré droit objectivée et compatible avec le fait accidentel, et la persistance d’un point algique concordant, la prise en charge s’est portée spécifiquement sur les lésions dégénératives lombaires, l’infiltration durale à la hauteur de L5S1 est dite « réveillant les symptômes habituels ». Aucune nouvelle imagerie n’a été réalisée au niveau de la fissure de l’aileron sacré. Il est donc difficile d’attribuer un taux intermédiaire à 10% selon le barème cité pour la sacro iliaque quand la symptomatologie fonctionnelle ne concerne que la partie lombaire. De fait, en présence d’un état dégénératif sans lésion anatomique post traumatique pure documentée sur le plan lombaire, le taux retenu par le médecin conseil au titre de l’aggravation est cohérent ».
Néanmoins, il ressort du rapport d’expertise du docteur [P] que l’état antérieur, à savoir la discopathie dégénérative pluri-étagées, est sans conflit disco-radiculaire et continue à évoluer pour son propre compte sans correspondre à la symptomatologie de M. [K] ni au siège de la douleur retrouvée lors de l’examen clinique de ce dernier.
Dès lors, il ne peut être considéré comme l’affirme la Caisse que la symptomatologie ne concerne que la partie lombaire, celle-ci ayant été reliée expressément par l’expert à la fracture du sacrum. L’application de la section « 3.3 [C] ; [Q] » du barème indicatif d’invalidité, et non celle relative au rachis dorso-lombaire, est donc justifiée.
Dans ce cadre, et en l’absence d’autre élément de nature à remettre en cause l’évaluation de l’expert judiciaire, le taux d’incapacité permanente de M. [L] [K] sera fixé à 10%, étant relevé que M. [K] n’a pas sollicité l’ajout d’un taux socioprofessionnel au taux médical ainsi retenu.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la Caisse supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE à 10 % à compter du 21 mai 2021 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [K] résultant de son accident du travail du 24 octobre 2019 ;
RENVOIE M. [L] [K] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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