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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 13 févr. 2025, n° 20/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
DOSSIER : N° RG 20/00261 – N° Portalis DBX4-W-B7E-O3NR
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame DURIN, Juge
Madame BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé : Madame RIQUOIR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 12 Décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame DURIN
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE AGATHE SITUEE [Adresse 7], représenté par son syndic, la société LAMY, RCS [Localité 14]
487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 388
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 476
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 14] 775 684 764 de la SARL PB CONCEPTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 107, Maître Jean TANDONNET de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AGEN, avocats plaidant
Mutuelle des Architectes Français, RCS PARIS 784 647 349, prise en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage et assureur RCD de la SCI RESIDENCE AGATHE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 86, Me David CZAMANSKI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. [K] & Broad Midi-Pyrenees, RCS TOULOUSE B 320 955 362, venant aux droits de la SCI RESIDENCE AGATHE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 259
S.A.S. Eiffage Construction Midi-Pyrénées, RCS [Localité 19] 328 695 119, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 476
S.A.R.L. PB Conception, RCS [Localité 12] 384 724 357, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 107, Maître Jean TANDONNET de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AGEN, avocats plaidant
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
La SCI [Adresse 16], radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 15 décembre 2010, société support de programmes de la SARLU [K] & Broad Midi-Pyrénées (la SARLU [K] & Broad), a fait construire un ensemble immobilier de 90 logements dénommé la résidence [Adresse 10], constitué de deux bâtiments, et situé aux numéros [Adresse 6] et [Adresse 2] à Agen (47).
Les travaux ont démarré en novembre 2004 et ont été réceptionnés, pour le bâtiment F, avec réserves, le 29 septembre 2006 et, le 8 mars 2007, pour le bâtiment G.
La garantie dommages-ouvrage du programme a été délivrée par la Mutuelle des architectes français assurances (la MAF), également assureur de responsabilité civile décennale de la SCI [Adresse 15] [Adresse 10].
La SARLU PB Conception est intervenue en qualité de maître d’oeuvre de réalisation et de coordination, tandis que le gros-œuvre a été confié à la SASU Eiffage construction Midi-Pyrénées (la SASU ECMP), chacune assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).
Le [Adresse 17] [Adresse 10] a déploré, dès janvier 2014, l’infiltration d’eau dans les sous-sols de la résidence, occasionnant l’inondation des fosses d’ascenseurs, des regards, des voies de circulation et des garages, qui ont fait l’objet de déclarations de sinistres auprès de la MAF. Celle-ci a refusé la mobilisation de sa garantie dommages-ouvrage, par courriers des 7 avril 2014, 22 avril 2015 et 19 mai 2015, avant de, par courrier du 25 août 2015, réviser sa position et, indiquer au syndic, que ses garanties au titre des infiltrations dans la fosse d’ascenseur du bâtiment G étaient mobilisables.
Par actes des 17,19 et 22 février 2016, le [Adresse 18], représenté par son syndic, la SASU Nexity Lamy, a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, la SARLU [K] & Broad, la MAF, la SASU ECMP et la SARLU PB Conception, ainsi que la SAS Geotec, afin de solliciter une expertise judiciaire.
Par une ordonnance du 31 mars 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a désigné M. [S] [Z] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 31 mai 2018.
Procédure devant le juge du fond
Par actes des 18, 19, 24 et 31 décembre 2019, le [Adresse 18], représenté par son syndic, la SASU Nexity Lamy, a fait assigner la SARLU [K] & Broad, la SASU ECMP, la MAF et la SARLU PB Conception, devant le tribunal de grande instance de Toulouse, demandant leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 348 385 euros TTC, indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction entre le 31 mai 2018 et la date du jugement, de même qu’une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par acte du 7 avril 2020, la MAF a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la SMABTP, lui demandant, à titre subsidiaire, qu’elle soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 29 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances, sous le n° RG 20/00261.
Par acte du 21 octobre 2020, le [Adresse 17] [Adresse 10], représenté par son syndic, la SASU Nexity Lamy, a fait assigner la MAF, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SCI [Adresse 15] [Adresse 10], devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 348 385 euros TTC, indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction entre le 31 mai 2018 et la date du jugement, de même qu’une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 20 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec celles enregistrées sous le n° RG 20/00261.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la forclusion de l’action en responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], représenté par son syndic, la SASU Nexity Lamy, introduite à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SCI [Adresse 16], au motif que l’assignation délivrée à l’encontre de la MAF mentionnait expressément l’assignation de la MAF en sa qualité tant d’assureur dommages-ouvrage que d’assureur de responsabilité civile décennale de la SCI [Adresse 16].
Par arrêt du 17 janvier 2023, la cour d’appel de [Localité 19] a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état.
La MAF, qui avait introduit un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, s’en est désistée.
Prétentions
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2024, le [Adresse 18], représenté par son syndic, la SASU Lamy (le SDC), demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– condamner in solidum la MAF, la SARLU [K] & Broad, la SASU ECMP, la SARLU PB Conception et la SMABTP à lui payer, au titre des travaux de réparation des dommages, la somme de 293 700 euros, qui sera réactualisée en application de l’indice INSEE BT01 entre le mois de mai 2018 et le mois d’exécution du jugement à intervenir ;
– condamner in solidum la MAF, la SARLU [K] & Broad, la SASU ECMP, la SARLU PB Conception et la SMABTP, à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme réactualisée, à compter du 18 décembre 2019 et jusqu’à parfait paiement ;
– condamner in solidum la MAF, la SARLU [K] & Broad, la SASU ECMP, la SARLU PB Conception et la SMABTP à lui payer une somme complémentaire représentant 12 % du montant des travaux de réparation tel que réactualisé ;
– condamner in solidum la MAF, la SARLU [K] & Broad, la SASU ECMP, la SARLU PB Conception et la SMABTP à lui payer une somme de 40 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
– condamner la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à lui payer un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal, appliqué sur le coût des travaux de réparation des dommages, à compter du 18 décembre 2019 et jusqu’au paiement effectif du coût des réparations ;
– condamner in solidum la MAF, la SARLU [K] & Broad, la SASU ECMP, la SARLU PB Conception et la SMABTP à lui payer une indemnité de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum la MAF, la SARLU [K] & Broad, la SASU ECMP, la SARLU PB Conception et la SMABTP à lui payer aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation de maître Jérôme Francès-Lagarrigue, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2024, la SARLU [K] & Broad demande au tribunal de :
– À titre principal :
– débouter le SDC de ses prétentions, tant sur le fondement de la responsabilité décennale que contractuelle de droit commun ;
– À titre subsidiaire :
– condamner solidairement la SARLU PB Conception, la SASU ECMP et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de ces deux dernières, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– À titre encore plus subsidiaire :
– condamner la MAF à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du contrat d’assurance n°6023787D ;
– À titre infiniment subsidiaire :
– débouter le SDC de sa demande d’indexer les condamnations prononcées sur l’indice INSEE du coût de la construction entre la date du 31 mai 2018 et celle de la décision à intervenir ;
– ramener à de plus justes proportions les sommes demandées par le SDC au titre des travaux réparatoires,
– En tout état de cause :
– écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner toute partie succombante aux dépens.
Par conclusions transmises le 27 novembre 2024, la SASU ECMP et son assureur, la SMABTP, demandent au tribunal de :
– À titre principal :
– débouter le SDC des prétentions formulées à leur encontre, à l’exception du raccordement du caniveau au drain dans le parking du bâtiment G ;
– fixer ce coût à une somme de 7 300 euros HT, outre TVA au taux en vigueur ;
– condamner la SARLU PB Conception à la garantir au titre de ce désordre, dans une proportion qui ne peut pas être inférieure à 25 % ;
– retenir que ce désordre n’est pas susceptible d’engendrer un préjudice et ne nécessite pas l’intervention d’un maître d’oeuvre ;
– retenir que les autres désordres ne peuvent pas engager leur responsabilité et débouter la MAF, la SARLU [K] & Broad, la SARLU PB Conception et son assureur de leurs actions récursoires, à l’exception du raccordement du drain au caniveau dans le parking du bâtiment G ;
– À titre subsidiaire :
– condamner la MAF, ainsi que la SARLU PB Conception, à les garantir au titre des désordres affectant les fosses d’ascenseurs et de relevage, ainsi que tout préjudice en découlant ;
– En toutes hypothèses :
– condamner tout succombant à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec autorisation de maître Jean-Manuel Serdan, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provisions.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2023, la MAF demande au tribunal de :
– À titre principal :
– débouter le SDC de ses demandes à son encontre, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et de responsabilité civile décennale ;
– À titre subsidiaire :
– condamner in solidum la SASU ECMP, la SARLU PB Conception, ainsi que leurs assureurs, à lui rembourser, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, intégralement, les sommes mises à sa charge au profit du SDC ;
– condamner in solidum la SASU ECMP, la SARLU PB Conception et leurs assureurs, à la garantir intégralement, en sa double qualité, des condamnations mises à sa charge ;
– En tout état de cause :
– débouter le SDC des prétentions dirigées à son encontre, en sa double qualité, au titre du préjudice de jouissance ;
– ramener à de plus justes proportions les demandes du SDC au titre des travaux réparatoires ;
– condamner toute partie succombante à lui payer, en sa double qualité, une indemnité de 4 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec autorisation de maître Sylvie Gendre, avocate, à recouvrer directement contre la partie succombante ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provisions.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2022, la SARLU PB Conception et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARLU PB Conception, demandent au tribunal de :
– débouter le SDC de ses demandes à leur encontre ;
– retenir que la part de la SARLU PB Conception dans les désordres ne peut être supérieure à 20 %;
– réduire le montant des réparations proposées par l’expert au remplacement des pompes et compléments hydrauliques et électriques imposés par ce remplacement ;
– juger que le SDC est irrecevable à réclamer des préjudices de jouissance pour des parkings privatifs ;
– Subsidiairement :
– réduire le montant des dommages immatériels à un montant de 13 500 euros ;
– retenir que la SMABTP peut opposer à toute partie une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 870 euros et un maximum de 8 700 euros ;
– juger que la SARLU [K] & Broad ainsi que la MAF, la SASU ECMP et la SMABTP son assureur, doivent garantir la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– réduire la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les parties succombantes aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen des prétentions.
Par note en délibéré du 7 février 2025, le tribunal a demandé les observations des parties, leur laissant un délai jusqu’au 11 février 2025, au sujet de l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir de la SARLU PB Conception et de son assureur, visant à voir déclarer irrecevable la demande indemnitaire du SDC au titre de son préjudice de jouissance des parkings privatifs.
Par note en délibéré autorisée datée du 10 février 2025, la MAF a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Par note en délibéré autorisée datée du 11 février 2025, la SARLU PB Conception et son assureur ont indiqué au tribunal que, la SARLU PB Conception ayant été assignée le 31 décembre 2019, le tribunal est compétent afin de statuer sur la fin de non-recevoir qu’elles soulèvent.
Par note en délibéré autorisée datée du 11 février 2025, le SDC a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience de la même date, où elle a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tout d’abord, en application des dispositions de l’article 768 alinéa du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Or, le tribunal est saisi par la SARLU PB Conception et son assureur, dans le dispositif de leurs conclusions, d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du SDC concernant ses demandes au titre des emplacements de stationnement, parties privatives de la résidence.
La SARLU PB Conception a été assignée par le SDC le 31 décembre 2019. Ensuite, par acte du 7 avril 2020, la MAF a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la SMABTP, assureur de la SARLU PB Conception.
Cette fin de non-recevoir relève effectivement de la compétence du tribunal, dès lors que la SARLU PB Conception a été assignée par le SDC le 31 décembre 2019, c’est-à-dire, avant le 1er janvier 2020.
Or, en application de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots. Il n’est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice, qu’il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires
Il s’ensuit que le SDC a qualité pour agir, tant en son nom personnel qu’au nom de chaque copropriétaire, en réparation du préjudice de jouissance occasionné par des dommages trouvant leur origine dans les parties communes de l’immeuble et affectant tant ces parties communes que les parties privatives d’un ou plusieurs lots, au cas présent, les emplacements de stationnement.
Cette fin de non-recevoir de la SARLU PB Conception et de son assureur sera par conséquent rejetée.
1. Sur l’obligation indemnitaire et les garanties des assureurs
Le SDC expose que les dommages subis sont imputables à la SASU ECMP et à la SARLU PB Conception et que leur nature décennale se justifie par rapport aux risques de chutes induits par la situation, a été reconnue par la MAF le 25 août 2015 et par ailleurs confirmée par l’expert judiciaire (qui retient l’existence d’un dysfonctionnement des ascenseurs).
Il estime que si la responsabilité civile décennale des constructeurs n’est pas engagée, leur responsabilité contractuelle pour faute prouvée doit l’être, dans la mesure où des erreurs de conception et d’exécution sont relevées par l’expert judiciaire.
La MAF soutient tout d’abord que les dommages affectant le bâtiment F ne revêtent pas de nature décennale, de sorte que les garanties dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale, ne peuvent pas être mobilisées. Elle expose que l’expert judiciaire n’a jamais constaté d’inondations lors de ses visites, phénomène qui ne s’est produit qu’une fois en 2014 alors que les pompes de relevage ne fonctionnaient pas. Elle ajoute que son propre expert a, à deux reprises, conclu que les dommages ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Ensuite, s’agissant du bâtiment G, la MAF développe que l’expert judiciaire a retenu :
– pour le sous-sol, que les désordres constatés ne compromettaient pas la stabilité et la solidité des ouvrages, l’expert n’ayant d’ailleurs pas constaté d’inondation lors de ses visites et les fissures, esthétiques, n’étant pas en rapport avec les infiltrations. Elle souligne que son propre expert a retenu que les sous-sols du bâtiment avaient été conçus afin d’être occasionnellement inondables ;
– pour la fosse d’ascenseur, que le droit indemnitaire du SDC est limité au coût des seuls travaux nécessaires à la reprise de ces désordres, chiffrés par le rapport d’expertise judiciaire et celui de son propre expert.
La SASU ECMP et son assureur, la SMABTP, font valoir que la SASU ECMP n’a pas conçu ni construit le système de relevage des eaux pluviales, réalisé par la SARL Aquitaine thermique confort, titulaire du lot plomberie, sous le contrôle de la SARLU PB Conception.
Quant aux désordres atteignant le cuvelage des fosses d’ascenseurs et de raccordement au réseau de drainage du caniveau situé en bas de la rampe d’accès du bâtiment G, elles développent :
– que les venues d’eau dans la cage d’ascenseur ne résultent pas d’un défaut de cuvelage, mais de l’inondation du parking, et que la société Cofex a intégralement repris, après réception, le cuvelage de la fosse de l’ascenseur du bâtiment G ;
– que les désordres affectant le raccordement du caniveau au drain sont imputables à la SASU ECMP.
La SARLU PB Conception et son assureur, la SMABTP, soutiennent tout d’abord que la SARLU PB Conception n’était pas en charge de la conception de l’ouvrage et que le promoteur a fait concevoir le sous-sol de l’immeuble avec un système de radiers drainants impropre à juguler les intempéries à caractère exceptionnel, de sorte qu’il doit supporter une part majeure de responsabilité.
Elles ajoutent que les désordres résultent, en outre, d’un défaut de fonctionnement du système de relevage des eaux pluviales, imputable à la SARL Aquitaine thermique confort, tandis que le cuvelage des fosses relève de la SASU ECMP. Elles concluent que ces deux entreprises doivent supporter la part la plus importante de responsabilité.
En outre, elles estiment qu’est uniquement reproché à la SARLU PB Conception un contrôle de conformité insuffisant des ouvrages réceptionnés, mais qu’il est difficile, pour un maître d’oeuvre d’exécution, d’intervenir dans la surveillance de travaux exécutés par des entreprises spécialisées qui connaissent les règles applicables et doivent respecter les plans qui leur sont fournis. Elles concluent ainsi que la responsabilité de la SARLU PB Conception n’est pas supérieure à 20 %.
La SARLU [K] & Broad invoque qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier, que les désordres constatés ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, pas plus qu’ils ne rendent l’immeuble impropre à sa destination et, en tout état de cause, qu’elle est étrangère à leur survenance.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que le SDC ne démontre pas qu’elle a commis une faute, ce que l’expert judiciaire ne retient pas, dès lors qu’il estime engagée la responsabilité de la SARLU PB Conception et de la SASU ECMP.
*
* *
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
1.1. Sur les désordres, leur origine et leur qualification
En l’espèce, l’expert judiciaire énumère les désordres affectant l’immeuble (p. 20 de son rapport) :
Désordres
– Parking en sous-sol du bâtiment F :
– présence d’eau stagnante (5 à 10 cm) dans la fosse de l’ascenseur, avec oxydation des pièces métalliques fixées au sol, présence d’un cuvelage sur une hauteur non déterminée des murs et traces de coulures sur les murs de la fosse ;
– présence d’humidité sur les sols et murs, en partie basse de la cage d’escalier ;
– présence d’eau dans certains regards à grille situés en partie centrale des circulations ;
– fissures au sol ;
– dysfonctionnement d’une pompe de relevage ;
– Parking en sous sol du bâtiment G :
– présence d’eau stagnante (5 à 10 cm) dans la fosse de l’ascenseur, avec oxydation des pièces métalliques fixées au sol, présence d’un cuvelage sur une hauteur non déterminée des murs et traces de coulures sur les murs de la fosse ;
– présence d’eau dans certains regards à grille situés en partie centrale des circulations ;
– fissures au sol ;
– traces de coulure sur le mur côté façade des garages ;
– traces d’infiltration au plafond du garage n° 69 ;
– écoulement des eaux du caniveau en bas de la rampe d’accès au sous-sol, dans le système de drainage sous le radier.
Causes
S’agissant de la cause des désordres, l’expert explique (p. 21 et suivantes de son rapport), que chacun des parkings est équipé d’un réseau de drainage sous dallage, avec un volume tampon de 1 200 litres et deux pompes de relevage (débit de refoulement d’une pompe pour le parking F : 5 700 litres par heure ; pour le parking G : 6 000 litres par heure).
Lors des investigations du sapiteur, celui-ci a observé un débit de relevage de 6 000 litres par heure pour une pompe, soit 12 000 litres par heure par poste de relevage (p. 22), débit « insuffisant » (p. 22), puisque le débit d’exhaure par heure, après application d’un coefficient de sécurité de 2, du bâtiment F, devrait être de 120 000 litres par heure et celui du bâtiment G, de 100 000 litres (p. 22 : « le rapport ajoute qu’il convient d’appliquer un coefficient de sécurité de 2, soit respectivement 100 et 120 mètres cubes par heure pour les bâtiments G et F (débits maximums) »).
Le volume tampon des postes de relevage est également insuffisant (p. 22 : « à cela, s’ajoute le volume tampon des postes de relevage relativement faible (1,2 mètre cube) »), qui devrait être de 4 mètres cubes (p. 23), afin de permettre aux pompes d’assurer leur objectif, sans dépasser un allumage de plus de 30 fois par heure (à ce titre, l’expert retient (p. 22) que le nombre de démarrage par heure des pompes ne devrait pas être supérieur à 30, mais qu’il est nécessaire, pour assurer le débit d’exhaure prévu, pour les pompes du bâtiment G, de s’allumer 42 fois par heure et, pour le bâtiment F, 50 fois, pour évacuer respectivement 100 et 120 mètres cubes par heure).
L’expert conclut ainsi (p. 23) : « […] les amenées d’eau dans le parking en sous-sol des bâtiments F et G, lors de passages pluvieux importants, sont essentiellement dues à un dysfonctionnement du système de relevage des eaux pluviales (sous-dimensionnement des pompes de relevage et volume tampon des deux postes de relevage trop faible. […] »
Il précise que les amenées d’eau, en bas de la rampe d’accès du parking du bâtiment G, « peuvent être provoquées par un défaut de raccordement de ce caniveau au réseau de drainage. » (p. 23).
Qualification des désordres
L’expert note qu’il n’a pas constaté d’inondation des parkings en sous-sol lors des deux réunions d’expertise, bien qu’il précise : « les désordres et malfaçons visés dans l’assignation existent et ont été constatés ; ce sont essentiellement des infiltrations et arrivées d’eau ponctuelles dans les parkings en sous-sol des 2 bâtiments F et G. » (p. 26)
En réponse à un dire, l’expert développe que bien qu’il n’ait pas constaté d’inondation des 2 sous-sols, il a constaté « quelques stagnations d’eau ponctuelles (au droit de certains regards à grille, dans les 2 fosses ascenseur, sous l’escalier du bâtiment F) ». Il souligne avoir demandé au syndic de faire effectuer des constats d’huissier, lors de périodes pluvieuses, « pour visualiser le débordement des caniveaux bas de pente et les arrivées d’eau en pied de l’escalier dans le sous-sol du bâtiment F, y compris le dysfonctionnement éventuel des pompes de relevage », mais qu’aucun constat n’a été porté à sa connaissance. (p. 33)
Il s’en déduit que l’expert retient que les désordres d’inondations déplorés par le SDC sont cohérents avec ses constatations quant à l’existence d’infiltrations, la présence d’eau stagnante, d’humidité, quand bien même le SDC n’a pas produit, en cours d’expertise, de constats d’huissier.
En outre, le SDC produit, en cours d’instance (pièces n° 23 à 27), des constats, établis les 27 janvier 2014, 9 avril 2018, 5 mars 2020, 12 mars 2020 et 1er février 2021, qui établissent l’existence d’inondations de la fosse des ascenseurs (notamment, le 12 mars 2020, à hauteur de 124 cm, p. 3 et, le 1er février 2021, à hauteur de 110 cm et de 130 cm dans le bâtiment G, remontant au-dessus du seuil du palier, p. 3 et 17), d’arrêts subséquents de ces ascenseurs, de présence d’eau dans les zones menant au parking du bâtiment F (2 à 4 cm, voir notamment p. 19 du constat du 1er février 2021), dans les parties communes des parkings (2 à 4 cm, voir notamment p. 9 du constat du 1er février 2021, remontées par les regards) et sur les emplacements de stationnements (5 à 6 cm, p. 22, le 1er février 2021), alors même que les pompes de relevage sont en cours de fonctionnement (p. 22 du constat du 1er février 2021 et constat du 5 mars 2020), avec remontées d’humidité sur les murs (50 à 60 cm, p. 3, le 1er février 2021).
Ainsi, le SDC démontre le caractère inondable des sous-sols des deux bâtiments composant la résidence, rendant inutilisables occasionnellement les ascenseurs, de même que générant la présence de plusieurs centimètres d’eau au sol des parties communes et privatives, ainsi que de l’humidité sur les murs.
La MAF échoue à démontrer, par la seule production des rapports de son expert, l’existence de « trous de décompression » au sous-sol du bâtiment F, ayant vocation à rendre inondable le sous-sol, que l’expert judiciaire n’a pas décrit, tandis que la MAF ne lui a soumis aucun dire à ce sujet. (Pièces n° 3 et 4)
Or, l’impropriété à destination est déterminée en fonction de la finalité de l’ouvrage affecté de désordres et, les sous-sols d’un immeuble d’habitation, de même que les fosses des ascenseurs, qui doivent permettre la mobilité de personnes et de véhicules, n’ont pas vocation à être inondés, ce qui ne permet effectivement pas leur utilisation normale.
Par conséquent, la nature décennale des désordres est démontrée.
Pour le défaut de cuvelage des ascenseurs, l’expert retient que « les défauts constatés sur le cuvelage des 2 fosses ascenseurs […] sont la conséquence de malfaçons lors de l’exécution des travaux de [la SASU ECMP] en charge de ces prestations ».(p. 29)
Il précise que « le cuvelage d’une cuvette d’ascenseur n’est pas destiné à se protéger des arrivées d’eau par le sol (partie supérieure de la cuvette), mais plutôt des arrivées d’eau sous le radier en partie inférieure et au travers des murs de la cuvette. »(p. 28)
Il en ressort que ce sont des défauts d’étanchéité du cuvelage qui engendrent l’inondation des fosses des ascenseurs et pas uniquement les venues d’eau par le parking. Le cuvelage des ascenseurs doit par conséquent être repris.
Quant aux fissures, l’expert préconise, en solution réparatoire aux dommages résultant des venues d’eau, leur traitement (p. 23) « au mortier de résine hydrofuge », de sorte qu’étant démontré qu’elles résultent de ces venues d’eau, elles doivent être réparées.
1.2. Sur les responsabilités
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, la SARLU [K] & Broad a vendu, après achèvement, un ouvrage qu’elle a fait construire, ce qui lui confère la qualité de constructeur, par application des dispositions de l’article 1792-1, alinéa 2, du code civil, quand bien même elle n’est pas intervenue directement sur le chantier.
Or, la responsabilité du constructeur est de plein droit.
Par conséquent, la SARLU [K] & Broad sera tenue, auprès du SDC, du paiement de l’intégralité des travaux de reprise, sans que ce dernier ait besoin de démontrer qu’elle a commis une faute.
L’expert judiciaire retient par ailleurs que « pour l’ensemble des désordres constatés, le maître d’oeuvre d’exécution, [la SARLU PB Conception], peut être […] mis en cause, car certaines parties de sa mission de maîtrise d’oeuvre n’ont pas été remplies, notamment le contrôle de la conformité des ouvrages concernés par les désordres. »(p. 29)
Il s’ensuit que la SARLU PB Conception, maître d’oeuvre d’exécution, possédant ainsi la qualité de constructeur, ce qu’elle ne conteste pas, était chargée de la supervision de l’ensemble du chantier, et a donc concouru à la réalisation de l’ensemble des dommages. Elle n’est pas fondée à opposer au SDC la responsabilité des autres intervenants, pour se dédouaner de son obligation au paiement, la responsabilité de ces intervenants s’analysant au stade de la contribution à la dette.
Par conséquent, elle sera tenue, auprès du SDC, au paiement de l’intégralité des travaux de reprise.
L’expert judiciaire retient en outre que « les défauts constatés sur le cuvelage des 2 fosses ascenseurs, ainsi que le défaut de raccordement au réseau de drainage du caniveau situé en bas de la rampe d’accès au parking du bâtiment G, sont la conséquence de malfaçons lors de l’exécution des travaux de [la SASU ECMP] en charge de ces prestations ».(p. 29)
Pour le cuvelage, le fait, pour le maître d’ouvrage, d’avoir fait procéder à des travaux de reprise, ne permet pas d’exonérer la SASU ECMP de sa responsabilité, dans la mesure où l’expert judiciaire a retenu que des défauts d’étanchéité affectaient les deux fosses d’ascenseur, que les travaux de reprise n’ont pas suffi à résoudre, mais dont ils ne se trouvent pas à l’origine.
En ce qui concerne les désordres de nature décennale, relevant de la responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité du constructeur.
Or, la SASU ECMP se trouve à l’origine des désordres affectant le cuvelage des fosses des ascenseurs, qui concourt aux venues d’eau dans le sous-sol de l’immeuble (à la différence du défaut de raccordement du caniveau au réseau de drainage qui, lui, n’entraîne que des venues d’eau en bas de la rampe d’accès, p. 27).
De l’ensemble, il s’ensuit que la SARLU [K] & Broad, la SARLU PB Conception et la SASU ECMP seront tenues in solidum, à l’égard du SDC, en leurs qualités de constructeurs, de la réparation de l’intégralité des préjudices subis par le SDC.
1.3. Sur la garantie des assureurs
La MAF, ès-qualités d’assureur DO + CNR de la SARLU [K] & BROAD, et la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SARLU PB CONCEPTION et de la SASU ECMP ne contestent pas, s’agissant des préjudices matériels subis par le SDC, la mobilisation de leurs garanties à l’égard du SDC.
Elles seront par conséquent condamnées in solidum avec la SARLU [K] & Broad, la SARLU PB Conception et la SASU ECMP, à la réparation des préjudices matériels subis par le SDC.
2. Sur l’indemnisation
Le SDC indique que l’expert judiciaire a chiffré le coût des réparations, qui devra être indexé sur la variation de l’indice BT01, compte tenu de l’ancienneté des devis. Il estime que la somme due par la MAF, assureur dommages-ouvrage, devra être majorée d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal, en raison de son refus de garantie fautif.
Il ajoute que les travaux doivent être réalisés sous le contrôle d’un maître d’oeuvre, pour des honoraires équivalant à 5 % du montant des travaux, de même que d’un coordonnateur de sécurité, pour des honoraires équivalant à 2,5 % du montant des travaux.
Il précise par ailleurs que le coût de l’assurance dommages-ouvrage, représentant 2,10 % TTC du coût des travaux, de même que les honoraires spéciaux du syndic, de 2,5 % du montant des travaux, constituent un préjudice indemnisable.
Il invoque enfin l’existence d’un préjudice de jouissance, en raison des dysfonctionnements des ascenseurs et de l’impossibilité d’accéder, pendant les travaux, d’une durée de 3 mois, aux sous-sols de la résidence.
La MAF indique que le montant des travaux a été surévalué par l’expert, qui les avait tout d’abord estimés à un montant de 50 000 euros. Elle estime que l’expert n’a pas réalisé d’évaluation critique des devis communiqués par le SDC et invoque qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, la demande doit être ramenée à de plus justes proportions, d’autant plus qu’un économiste de la construction a indiqué que le montant des travaux de reprise ne pouvait pas excéder une somme de 247 338,42 euros HT.
Ensuite, la MAF développe que l’expert judiciaire a jugé inutile le recours à une maîtrise d’oeuvre, de même qu’à un coordonnateur de sécurité et qu’il n’a pas indiqué la nécessité de recourir à une garantie dommages-ouvrage. Elle ajoute que le SDC ne démontre pas l’imputation par le syndic d’honoraires de suivi de chantier.
Sur le préjudice de jouissance, la MAF expose qu’elle n’est pas tenue de prendre en charge les préjudices immatériels consécutifs, dès lors que la garantie, facultative, n’a pas été souscrite, ce d’autant que le SDC n’a pas qualité pour agir en indemnisation d’un préjudice affectant l’usage de parties de l’immeuble à jouissance exclusive.
Enfin, sur le doublement des intérêts au taux légal, la MAF estime qu’elle a répondu aux demandes du SDC, dans les délais légaux, et était fondée à décliner la mobilisation de ses garanties, de sorte que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas assortir la condamnation de l’assureur dommages-ouvrage.
La SASU ECMP et son assureur, la SMABTP, font valoir qu’elles ne peuvent être tenues que du coût de la reprise du défaut de raccordement du drain au caniveau, au titre duquel aucun frais de maîtrise d’oeuvre ne peut être retenu, qui ne peut être, en tout état de cause, supérieur à 5 % du montant des travaux.
Elles observent par ailleurs qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le désordre affectant le caniveau et le préjudice de jouissance invoqué par le SDC, qui, en toute hypothèse, doit être ramené à une somme de 1 620 euros, considérant le montant moyen mensuel de location des garages fermés.
La SARLU PB Conception et son assureur, la SMABTP, estiment que l’expert judiciaire n’a procédé à aucune analyse critique des devis remis par le SDC, retenant une solution au coût disproportionné au regard de la nature des désordres subis, les remontées d’eau ne se produisant qu’exceptionnellement, tandis que les fissures observées n’atteignent pas la solidité de l’ouvrage.
Sur le préjudice immatériel invoqué par le SDC, elles invoquent que ce dernier est irrecevable à formuler des demandes indemnitaires, qui incombent aux copropriétaires, individuellement, puisqu’il s’agit de parties privatives. En tout état de cause, elles observent que l’indemnisation de ce préjudice immatériel doit être limité à une somme de 13 500 euros, au titre de laquelle la SMABTP est fondée à opposer une franchise, s’agissant d’une garantie facultative.
La SARLU [K] & Broad invoque que le SDC ne peut pas demander l’indexation des condamnations sur l’indice INSEE du coût de la construction, dans la mesure où le préjudice doit être évalué au jour de la décision et non à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur le coût de la maîtrise d’oeuvre, elle observe que l’expert judiciaire l’écarte et, en tout état de cause, la limite à 3 à 5 % du coût des travaux.
Elle estime par ailleurs que le préjudice de jouissance dont le SDC se prévaut est estimé forfaitairement.
*
* *
Selon l’article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
2.1. Sur le paiement d’une somme de 293 700 euros TTC au titre des travaux de réparation
En l’espèce, l’expert judiciaire développe (p. 29 et 30), au titre de la réparation des désordres :
« – Parking du bâtiment G :
– travaux préparatoires y compris protection des existants ;
– démolition de l’existant et réalisation d’un poste de relevage enterré, de capacité 4 m3, équipé de 2 pompes de relevage de 60 m3/h chacune, y compris tous raccordements hydraulique et électrique ;
– reprise complète du raccordement hydraulique du caniveau bas de pente au réseau de drainage et réparation du dallage ;
– traitement de toutes les fissures en sol au mortier de résine hydrofuge ;
– reprise complète du cuvelage de la fosse ascenseur, sol et parois, remontées verticales jusqu’au niveau du sol, y compris décapage du cuvelage existant ;
– intervention de l’ascensoriste pour démontage et remontage des parties métalliques situées dans la cuvette de l’ascenseur, et remplacement éventuel des parties les plus oxydées ;
– essais avant mise en service des postes de relevage ;
– nettoyages intérieurs et remise en état des abords ;
– Parking du bâtiment F :
– travaux préparatoires y compris protection des existants ;
– démolition de l’existant et réalisation d’un poste de relevage enterré, de capacité 4 m3, équipé de 2 pompes de relevage de 50 m3/h chacune, y compris tous raccordements hydraulique et électrique ;
– traitement de toutes les fissures en sol au mortier de résine hydrofuge ;
– reprise complète du cuvelage de la fosse ascenseur, sol et parois, remontées verticales jusqu’au niveau du sol, y compris décapage du cuvelage existant ;
– intervention de l’ascensoriste pour démontage et remontage des parties métalliques situées dans la cuvette de l’ascenseur, et remplacement éventuel des parties les plus oxydées ;
– essais avant mise en service des postes de relevage ;
– nettoyages intérieurs et remise en état des abords ;
[…]
– En fonction des prestations à exécuter pour remédier aux malfaçons, et au regard des devis d’entreprises transmis par les parties, l’expert estime le coût des travaux de réparation à 293 700 euros TTC ;
– La durée de la totalité des travaux de reprise est estimée à 3 mois. »
Le détail de ce coût est ainsi décomposé (p. 24 de l’expertise judiciaire) :
« – reprise du cuvelage de la fosse ascenseur du bâtiment F pour un montant de 7 496,46 euros TTC ;
– reprise du cuvelage de la fosse ascenseur du bâtiment G pour un montant de 7 496,46 euros TTC ;
– travaux sur dallage et fosse relevage, dans le sous-sol du bâtiment F, pour un montant de 85 770,33 euros TTC ;
– travaux sur dallage et fosse relevage, dans le sous-sol du bâtiment G pour un montant de 90 952,47 euros TTC ;
– travaux de remplacement des pompes de relevage dans le sous-sol du bâtiment F pour un montant de 51 000 euros TTC ;
– travaux de remplacement des pompes de relevage dans le sous-sol du bâtiment G pour un montant de 51 000 euros TTC. »
La reprise du défaut de raccordement du drain au caniveau, qui entraîne les venues d’eau en bas de la rampe d’accès au parking du bâtiment G, n’a, ainsi que le relève la SASU ECMP (p. 10 de ses conclusions), pas été chiffrée par l’expert judiciaire. Le SDC n’en demande pas, pour autant, l’indemnisation et il ne peut pas être statué au-delà de sa demande, ce qu’interdisent les dispositions de l’article 5 du code de procédure civile.
Or, c’est en sa qualité de technicien, qualifié afin d’estimer les méthodes propres à remédier aux dommages et aux causes qu’il a identifiés, ainsi que leur coût d’exécution, que l’expert judiciaire s’est prononcé, au vu des devis qui lui ont été remis par les parties.
La MAF, qui s’est abstenue de formuler un dire à expert sur le montant des travaux de réparation qu’il conseillait, pas plus qu’elle n’a produit, lors de l’expertise, ses propres devis, ne démontre pas, par la seule production en cours d’instance d’un avis d’économiste de la construction, que l’expert a surévalué les travaux de réparation, ce, d’autant plus que le coût HT retenu par l’expert judiciaire (260 087,01 euros) approche celui retenu par l’économiste de la construction (pièce n° 6 de la MAF), lui étant supérieur de seulement 5 %.
Aucune disproportion entre les dommages subis et le coût de la solution réparatoire n’est démontrée par la SARLU PB Conception, qui ne prouve pas que des travaux d’un coût moindre répareraient les dommages. Par ailleurs, la fréquence de survenance des dommages ne doit pas conduire à adopter une solution réparatoire moins onéreuse, seul le principe de réparation intégrale du préjudice étant à prendre en considération.
L’indexation du coût des travaux sur l’indice BT 01, qui suit l’évolution du coût de la construction, doit être ordonnée, puisqu’il appartient au tribunal de réparer intégralement le préjudice du SDC et, pour ce faire, d’évaluer le coût des travaux au jour de sa décision.
Les intérêts sur les sommes dues, ne courront qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
2.2. Sur le paiement d’une somme équivalant à 12 % du montant des travaux de réparation réactualisés
L’expert judiciaire a estimé tout d’abord, en réponse à un dire du SDC, (p. 36) qu'« au regard des travaux à exécuter, la présence d’un maître d’oeuvre ne semble pas nécessaire ; si tel devait être le cas, les honoraires correspondant à une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution sont plutôt autour des 3 % à 5 % du montant des travaux. »
Ensuite, concernant la mission de coordination sécurité et protection de la santé (SPS), il précise : « elle est obligatoire dans le cas de coactivité de plusieurs entreprises sur le même ouvrage, ce qui ne se produira pas dans le cas présent :
– l’entreprise intervenant pour le cuvelage des fosses ascenseur sera seule ;
– l’entreprise qui interviendra dans le sous-sol pour le génie civil sera seule, pas d’interférence avec les travaux dans les fosses ascenseur ;
– l’entreprise qui interviendra pour le remplacement des pompes sera également seule, son intervention ne pouvant se réaliser qu’après les travaux de génie civil. »
En effet, l’expert judiciaire, en réponse au point de mission « indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non-conformités », n’avait pas prévu la nécessité d’une maîtrise d’oeuvre, ni celle d’une coordination SPS. (p. 29-30)
Toutefois, considérant le coût et l’ampleur des travaux de reprise, nécessitant l’intervention de plusieurs entreprises, aux sphères d’intervention distinctes, qui doivent concourir à la réalisation d’un ouvrage ne permettant plus la survenance d’infiltrations, il est nécessaire, pour l’ensemble de l’ouvrage, de :
– réaliser des études d’exécution : effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises et établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux (le remplacement des pompes devant être fait après les travaux de génie civil) ;
– particulièrement, diriger l’exécution des travaux : s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées ; que les documents qui doivent être produits par l’entrepreneur sont conformes ; établir tous procès-verbaux ; vérifier les projets de décomptes ou les demandes d’avances présentés par les entrepreneurs ; assister le maître d’ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l’exécution des travaux ;
– réaliser une assistance post-contractuelle : organiser les opérations préalables à la réception des travaux, le suivi des réserves, ainsi que constituer un dossier des ouvrages exécutés, nécessaire à leur exploitation.
En conséquence, considérant les postes de mission dévolus à la maîtrise d’oeuvre, un coût de maîtrise d’oeuvre de 5 % du montant HT des travaux réactualisés sera retenu.
La SASU ECMP et son assureur ne seront pas dispensés d’y participer au motif que leurs travaux de reprise ne concernent que partie de l’ouvrage, dès lors que la SASU ECMP a concouru à la survenance des dommages du SDC et est à ce titre tenue de réparer son entier préjudice, sans pouvoir opposer de partage de responsabilité au SDC au stade de l’obligation à la dette.
Quant au coordonnateur de sécurité, l’expert judiciaire en écarte la nécessité au motif de l’absence de coactivité sur le chantier. Cependant, l’article L. 4532-2 du code du travail prévoit qu’une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives […].
Le simple caractère successif de l’intervention des entreprises ne suffit donc pas à estimer que la présence d’un coordonnateur de sécurité n’est pas nécessaire. Cependant, le SDC ne démontre pas que la présence successive de plusieurs entreprises sur le chantier crée un risque nécessitant la présence d’un coordonnateur.
Partant, la demande du SDC portant sur la rémunération d’un coordonnateur à hauteur de 2,5 % du montant des travaux, HT, sera rejetée.
Par ailleurs, le coût de l’assurance dommages-ouvrage constitue un préjudice indemnisable, dès lors que les travaux de réparation sont couverts par la garantie décennale des constructeurs, et le SDC démontre qu’une proposition d’assurance lui a été faite, pour un montant de 2,10 % TTC du coût des travaux (pièce n° 28), au paiement duquel les constructeurs et leurs assureurs seront condamnés in solidum.
Le SDC ne démontre cependant pas qu’il devra s’acquitter du paiement d’une rémunération spécifique complémentaire du syndic pour le suivi des travaux, dont la possibilité est prévue par l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qu’il reste en effet libre à l’assemblée générale de refuser, le SDC ne produisant pas, par ailleurs, le contrat le liant au syndic, qui peut prévoir un barème des honoraires de suivi des travaux.
Le SDC sera donc débouté de sa demande visant à voir condamner les constructeurs et leurs assureurs au paiement d’un honoraire arrêté à 2,5 % du montant des travaux.
2.3. Sur le doublement de l’intérêt au taux légal, sanction de la MAF, assureur dommages-ouvrage
En application de l’article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage doit notifier à l’assuré, dans un délai maximal de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
S’il accepte la mise en jeu de ces garanties, l’assureur présente son offre d’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre.
En cas de non-respect de ces délais par l’assureur, ou de proposition manifestement insuffisante, l’indemnité versée par l’assureur est majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la MAF a répondu aux déclarations de sinistre du SDC dans les délais impartis par l’article L. 242-5 du code des assurances.
Elle a, néanmoins, par courriers des 7 avril 2014, 22 avril 2015 et 19 mai 2015 (pièces n° 3, 5 et 7 du SDC), dénié sa garantie, avant de l’accorder partiellement par courrier du 25 août 2015 (pièce n° 9 du SDC), uniquement s’agissant des infiltrations dans la fosse ascenseur du bâtiment G, alors que les désordres de nature décennale touchent également le bâtiment F dans les mêmes proportions.
Ce faisant, elle a proposé une offre manifestement insuffisante, ce qui justifie de faire au droit à la demande de majoration, de droit, de l’indemnité versée par la MAF, d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal appliqué sur le coût des travaux de réparation, à compter du présent jugement.
2.4. Sur l’indemnisation d’un préjudice de jouissance
Selon l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a notamment qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Au cas présent, le dysfonctionnement des ascenseurs à l’occasion des venues d’eau est établi tant par l’expertise judiciaire (p. 27 : « par contre, certains désordres entraînent une difficulté d’occupation et une absence de jouissance complète de certains locaux, notamment, les infiltrations dans les parkings en sous-sol amènent des stagnations d’eau en sol et des dysfonctionnements des ascenseurs (inondation des cuvettes d’ascenseur) », que par les constats versés aux débats (pièces n° 23 à 27 du SDC).
L’expert judiciaire précise également) que durant les travaux de réparation, la copropriété subira des préjudices complémentaires du fait de la difficulté d’utiliser et d’accéder aux 2 parkings en sous-sol. »(p. 30
Comme rappelé en tête de motivation du jugement, la SARLU PB Conception et la SMABTP sont irrecevables à contester devant le tribunal la qualité à agir du SDC concernant sa demande de préjudice de jouissance au titre des emplacements de parking, parties privatives, durant les travaux.
Quant aux parties communes, il rentre dans l’objet du syndicat des copropriétaires de demander l’indemnisation d’un trouble dans leur jouissance, qui a en effet été subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires.
Dès lors que le préjudice de jouissance invoqué existe, il appartient au tribunal d’en réaliser l’évaluation.
Or, s’agissant des dysfonctionnements des ascenseurs, qui sont totaux lors des épisodes d’inondations, et des stagnations d’eau de plusieurs centimètres de hauteur dans les parties communes, considérant la fréquence des phénomènes d’inondations, établie par les constats versés aux débats et les déclarations de sinistre effectuées par le SDC, ainsi que le nombre de logements concernés (90), une indemnité de 4 000 euros sera allouée au SDC en réparation de son préjudice de jouissance.
Les difficultés d’accéder aux emplacements de stationnements, durant les travaux de réparation, d’une durée de trois mois, qui ne sont pas synonymes d’un empêchement total d’accès à l’intégralité des emplacements pendant toute la durée des travaux, considérant le coût moyen mensuel de location d’une place de stationnement (70 euros à 80 euros par mois, p. 36 de l’expertise) et le nombre d’emplacements concernés (18, selon le rapport de l’économiste de la construction, non contesté, pièce n° 3 de la SASU ECMP et la SMABTP), seront indemnisées par l’octroi d’une somme totale de 4 320 euros (18×3×80).
Les constructeurs seront condamnés in solidum au paiement d’un montant total de 8 320 euros auprès du SDC, en réparation de son préjudice de jouissance.
La demande de condamnation de la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera rejetée, dès lors que la garantie des dommages immatériels consécutifs après la réception est une garantie facultative, qui n’a pas été souscrite par la SCI [Adresse 16], ainsi qu’il résulte des conditions particulières produites (pièce n° 2 de la MAF, article 4).
La MAF ne sera pas plus condamnée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SCI [Adresse 16], dans la mesure où le SDC ne démontre pas l’existence d’une garantie à ce titre.
La SMABTP ne conteste pas que sa garantie facultative couvre le préjudice de jouissance subi par le SDC, mais invoque l’opposabilité, au titre des dommages immatériels, d’une franchise de 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 870 euros et un maximum de 8 700 euros, que le SDC ne conteste pas. La SMABTP sera donc condamnée in solidum avec les constructeurs au titre de la réparation du préjudice de jouissance du SDC, mais elle sera déclarée fondée à opposer sa franchise au SDC.
3. Sur les recours entre coobligés
La MAF soutient qu’elle bénéficie d’une action subrogatoire et d’une action récursoire en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et d’une action récursoire, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale :
– en qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle indique bénéficier, au titre de son recours subrogatoire, de la présomption de responsabilité des locateurs d’ouvrage et de la mobilisation de la garantie de leurs assureurs ;
– en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de responsabilité civile décennale, elle indique être titulaire d’une action récursoire. À ce titre, elle estime que la responsabilité de la SASU ECMP, titulaire du gros-œuvre, est engagée, selon le rapport d’expertise judiciaire, quand bien même des travaux de reprise du cuvelage des ascenseurs ont été effectués après réception, dès lors que le cuvelage des parois verticales des fosses des ascenseurs n’a pas été remonté jusqu’au niveau du parking. Elle ajoute que la responsabilité de la SARLU PB Conception, maître d’oeuvre, est également engagée, selon les conclusions de l’expert judiciaire, laquelle ne s’est pas assurée que les ouvrages réalisés répondaient aux préconisations des notes de calculs hydrauliques et hydrogéologiques.
La SASU ECMP et son assureur, la SMABTP, estiment que la MAF, ainsi que la SARLU PB Conception, doivent les garantir de toute condamnation au titre de la reprise des désordres affectant les fosses d’ascenseur et de relevage, ainsi que de tout préjudice immatériel en découlant, dans la mesure où la SASU ECMP n’est pas intervenue sur ces éléments et, considérant la faute de contrôle de la SARLU PB Conception.
La SARLU PB Conception et son assureur, la SMABTP, soutiennent tout d’abord que la SARLU PB Conception n’était pas en charge de la conception de l’ouvrage et que le promoteur a fait concevoir le sous-sol de l’immeuble avec un système de radiers drainants impropre à juguler les intempéries à caractère exceptionnel, de sorte qu’il doit supporter une part majeure de responsabilité.
Elles ajoutent que les désordres résultent, en outre, d’un défaut de fonctionnement du système de relevage des eaux pluviales, imputable à la SARL Aquitaine thermique confort, tandis que le cuvelage des fosses relève de la SASU ECMP. Elles concluent que ces deux entreprises doivent supporter la part la plus importante de responsabilité.
En outre, elles estiment qu’est uniquement reproché à la SARLU PB Conception un contrôle de conformité insuffisant des ouvrages réceptionnés, mais qu’il est difficile, pour un maître d’oeuvre d’exécution, d’intervenir dans la surveillance de travaux exécutés par des entreprises spécialisées qui connaissent les règles applicables et doivent respecter les plans qui leur sont fournis. Elles concluent ainsi que la responsabilité de la SARLU PB Conception n’est pas supérieure à 20 %.
La SARLU PB Conception et son assureur, la SMABTP, font enfin valoir qu’en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARLU PB Conception, la SMABTP dispose d’une action récursoire contre les autres constructeurs.
La SARLU [K] & Broad invoque que le rapport d’expertise établit l’existence de fautes de la SARLU PB Conception et de la SASU ECMP, dont elle est fondée, ainsi, à obtenir la garantie, de même que celle de leur assureur.
Elle estime, à titre subsidiaire, que la MAF doit la garantir, car sa police d’assurance n° 6023787D a vocation à assurer le coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale.
*
* *
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, selon l’expert judiciaire (p. 27, paragraphe 5), les venues d’eau résultent « essentiellement » d’un dysfonctionnement du système de relevage (pompes sous-dimensionnées et volume tampon des postes de relevage trop faible).
Les venues d’eau, en bas de la rampe d’accès, sont, quant à elle, la conséquence d’un défaut de raccordement du caniveau au réseau de drainage.
Il précise (p. 28-29, paragraphe 8) :
– les préconisations de débit indiquées dans les documents d’études établis par Geotec (note de calcul hydraulique et études hydrogéologiques) n’ont pas été respectées […]. » ;
– les défauts de cuvelage et de raccordement au réseau de drainage du caniveau sont la conséquence de malfaçons lors de l’exécution des travaux de la SASU ECMP ;
– pour l’ensemble des désordres, la SARLU PB Conception n’a pas rempli certaines parties de sa mission de maîtrise d’oeuvre, « notamment le contrôle de la conformité des ouvrages concernés par les désordres. »
À titre liminaire, l’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement, la MAF est fondée, au titre du recours subrogatoire de l’article L. 121-12 du code des assurances, à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables et leurs assureurs, sous réserve, toutefois, de justifier de l’indemnisation préalable du tiers lésé. Faute par la MAF de démontrer avoir procédé à cette indemnisation, son recours, en tant qu’assureur dommages-ouvrage, sera examiné au titre de la responsabilité quasi-délictuelle des constructeurs.
Aucun recours ne peut être intenté contre la MAF, assureur dommages-ouvrage, de préfinancement. Par ailleurs, dans la mesure où aucune faute n’est reprochée au maître d’ouvrage, la SCI [Adresse 16], assurée au titre de la garantie responsabilité civile décennale, aucun recours ne peut être diligenté contre la MAF, assureur responsabilité civile décennale.
Les parties seront donc déboutées de leur demande de condamnation à l’encontre de la MAF, au titre des recours entre coobligés.
S’agissant de la SARLU PB Conception, elle n’était pas en charge de la conception de l’immeuble, puisqu’elle avait uniquement une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Dirigeant l’exécution des travaux, il lui appartenait de s’assurer que les ouvrages en cours de réalisation respectaient les dispositions des études effectuées, au cas présent, hydrauliques et hydrogéologiques, au titre des préconisations indiquées par la société Geotec.
Elle aurait ainsi dû remarquer que les pompes de relevage étaient sous-dimensionnées pour des épisodes de pluie importants, de même que les postes de relevage et, pareillement, que le cuvelage des fosses n’était pas exécuté dans les règles de l’art et ne permettait pas d’assurer la résistance à des phénomènes d’infiltrations, sans pouvoir se dédouaner de son obligation de suivi des travaux, en invoquant la difficulté de réalisation de sa mission.
La SARLU PB Conception ne peut pas non plus se dédouaner de ses obligations en invoquant la responsabilité de la SARL Aquitaine thermique confort, qu’elle n’a pas assignée.
La SARLU PB Conception ne peut pas plus demander la garantie du promoteur, ni se dédouaner de sa responsabilité, en invoquant la faute de conception du promoteur au titre du système de drainage, que rien n’établit : l’expert judiciaire, en effet, ne retient pas que le système de drainage de type « Somtube FTB4 » est impropre à assurer la collecte des eaux sous le radier et à les ramener vers les fosses de relevage et les pompes, mais, uniquement, que le système de recueil des eaux et de pompage est sous-dimensionné.
Aucune autre partie ne recherche la responsabilité de la SARLU [K] & Broad au titre des recours entre coobligés.
Quant à la SASU ECMP, elle a commis des erreurs d’exécution des travaux dans les règles de l’art, en s’abstenant, en premier lieu, d’effectuer un cuvelage des fosses d’ascenseur propre à assurer sa résistance aux infiltrations, tant des arrivées d’eau sous le radier et au travers des murs de la cuve (p. 28, paragraphe 7.2 de l’expertise), que par l’absence de remontée du cuvelage jusqu’au niveau du sol du parking (ibid.).
À ce titre, la SASU ECMP ne peut pas se dédouaner en invoquant la faute du constructeur intervenu postérieurement à la réception, en reprise du cuvelage de l’ascenseur du bâtiment G : l’expert a en effet retenu que le cuvelage sur lequel aucune reprise n’a été effectuée est également défectueux, ce qui démontre une erreur d’exécution originelle, à l’origine des infiltrations.
La responsabilité de la SASU ECMP ne sera pas analysée, dans les recours entre coobligés, au titre de l’absence de raccordement du drain au caniveau, dont la reprise n’a pas été chiffrée par l’expert et au titre de laquelle le SDC n’a pas formulé de demande indemnitaire.
La SASU ECMP ne pourra donc pas être tenue que d’un montant égal à 7 300 euros HT, outre TVA, pour la reprise du drain (qui n’est d’ailleurs pas chiffrée par l’expert judiciaire), alors qu’elle est également responsable du défaut de cuvelage des ascenseurs.
Considérant, ainsi, les fautes retenues à l’encontre de la SASU ECMP et de la SARLU PB Conception, l’une au titre des défauts de cuvelage des fosses des ascenseurs, l’autre au titre de l’absence d’exécution diligente de sa mission de supervision du chantier, leur sphère d’intervention respective et leurs conséquences dans la survenance des dommages d’inondation, un partage de responsabilité sera établi entre elles, à hauteur de 20 % du montant des préjudices incombant à la SASU ECMP, et de 80 % du montant des préjudices incombant à la SARLU PB Conception.
S’agissant des assureurs, la SMABTP, assureur de la SARLU PB Conception, ne fait qu’opposer sa franchise, au titre du préjudice de jouissance subi par le SDC, de 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 870 euros et un maximum de 8 700 euros, qu’aucune des parties ne conteste. Elle sera donc déclarée fondée à s’en prévaloir.
Par conséquent et, dès lors que le codébiteur in solidum, qui a exécuté l’entière obligation ne peut répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux :
– la SARLU PB Conception et son assureur la SMABTP, seront condamnées in solidum à garantir la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale, à hauteur de 80 % du montant des condamnations mises à sa charge, incluant les demandes accessoires, la SMABTP étant par ailleurs fondée à opposer sa franchise à la MAF, au titre du préjudice de jouissance subi par le SDC, de 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 870 euros et un maximum de 8 700 euros ;
– la SASU ECMP et son assureur la SMABTP, seront condamnées in solidum à garantir la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale, à hauteur de 20 % du montant des condamnations mises à sa charge, incluant les demandes accessoires.
Aucune condamnation in solidum de la SARLU PB Conception et son assureur ainsi que de la SASU ECMP et de son assureur ne sera donc prononcée au profit de la MAF, qui sera déboutée de cette prétention.
Par ailleurs, dans leurs rapports respectifs de coobligés :
– la SARLU PB Conception et son assureur, la SMABTP, seront condamnées in solidum à garantir la SASU ECMP et son assureur, la SMABTP, à hauteur de 80 % du montant des condamnations restant à leur charge, demandes accessoires comprises, étant rappelé que la SMABTP est fondée à leur opposer sa franchise au titre du préjudice de jouissance subi par le SDC, de 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 870 euros et un maximum de 8 700 euros ;
– la SASU ECMP et son assureur, la SMABTP, seront condamnées in solidum à garantir la SMABTP, assureur de la SARLU PB Conception, à hauteur de 20 % du montant des condamnations restant à sa charge, demandes accessoires comprises.
Seule la SMABTP, assureur de la SARLU PB Conception, et non la SARLU PB Conception elle-même, exerce un recours, de sorte qu’aucune garantie de la SARLU PB Conception, par un coobligé, ne sera retenue.
4. Sur les demandes accessoires
La MAF en sa qualité d’assureur DO + CNR, la SARLU [K] & Broad, la SASU ECMP, la SARLU PB Conception et la SMABTP, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, ainsi que ceux de la procédure de référé.
Ainsi qu’il en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, maître Jérôme Francès-Lagarrigue, avocat, sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provisions.
En outre, la SASU ECMP et son assureur, ainsi que la SARLU PB Conception et son assureur, seront condamnés in solidum à relever et garantir la SARLU [K] & Broad et la MAF en sa qualité d’assureur DO + CNR des condamnations mises à leur charge au titre des dépens.
Sera rejetée toute autre demande sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
La MAF, la SARLU [K] & Broad, la SASU ECMP, la SARLU PB Conception et la SMABTP, parties tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer une indemnité de 7 000 euros au SDC au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU ECMP et son assureur, ainsi que la SARLU PB Conception et son assureur, seront condamnés in solidum à relever et garantir la MAF en sa qualité DO + CNR et la SARLU [K] & BROAD.
Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée.
L’exécution provisoire de droit, que ni la nature, ni le montant des condamnations ne commande d’écarter, assortit le présent jugement, uniquement, toutefois, en ce qu’elle concerne les demandes formulées par la MAF contre la SMABTP et par le SDC contre la MAF, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale, puisque ces instances ont été introduites après le 1er janvier 2020.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée, en application de l’article 515 du code de procédure civile, pour les autres prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARLU PB Conception et son assureur, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, visant à voir déclarer irrecevable la demande indemnitaire formulée en réparation du préjudice de jouissance, par le [Adresse 17] [Adresse 10], représenté par son syndic, la SASU Lamy ;
Condamne in solidum la Mutuelle des architectes français assurances, la SARLU [K] & Broad Midi-Pyrénées, la SARLU PB Conception, la SASU Eiffage construction Midi-Pyrénées et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, au paiement auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence [11], représenté par son syndic, la SASU Lamy, d’une somme de 293 700 euros TTC, réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis mai 2018, jusqu’à la date de prononcé du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum la Mutuelle des architectes français assurances, la SARLU [K] & Broad Midi-Pyrénées, la SARLU PB Conception, la SASU Eiffage construction Midi-Pyrénées et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, au paiement auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence [11], représenté par son syndic, la SASU Lamy, d’une somme correspondant à 5 % du montant HT des travaux, au titre du coût de maîtrise d’oeuvre des travaux ;
Condamne in solidum la Mutuelle des architectes français assurances, la SARLU [K] & Broad Midi-Pyrénées, la SARLU PB Conception, la SASU Eiffage construction Midi-Pyrénées et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, au paiement auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence [11], représenté par son syndic, la SASU Lamy, d’une somme correspondant à 2,10 % TTC du montant des travaux, au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage à souscrire pour la réalisation des travaux ;
Majore l’indemnité versée par la Mutuelle des architectes français assurances, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal, appliqué sur le coût des travaux de réparation, à compter du présent jugement, jusqu’au paiement effectif par la Mutuelle des architectes français assurances ;
Déboute le [Adresse 17] [Adresse 10], représenté par son syndic, la SASU Lamy, de sa demande de condamnation indemnitaire formulée au titre du coût du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ;
Déboute le [Adresse 17] [Adresse 10], représenté par son syndic, la SASU Lamy, de sa demande de condamnation indemnitaire formulée au titre des honoraires de suivi de chantier du syndic ;
Condamne in solidum la SARLU [K] & Broad Midi-Pyrénées, la SARLU PB Conception, la SASU Eiffage construction Midi-Pyrénées et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, au paiement auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence [11], représenté par son syndic, la SASU Lamy, d’une indemnité totale de 8 320 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déclare que la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics est fondée à opposer au syndicat des copropriétaires de la résidence [11], représenté par son syndic, la SASU Lamy, sa franchise, au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance, de 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 870 euros et un maximum de 8 700 euros ;
Déboute le [Adresse 17] [Adresse 10], représenté par son syndic, la SASU Lamy, de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la Mutuelle des architectes français assurances, au titre de son préjudice de jouissance ;
Déboute les coobligés de leurs demandes en garantie diligentée à l’égard de la Mutuelle des architectes français assurances, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage que d’assureur de responsabilité civile décennale de la SCI [Adresse 16], de même que de leurs demandes en garantie à l’encontre de la SARLU [K] & Broad ;
Condamne in solidum la SARLU PB Conception et son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à garantir la Mutuelle des architectes français assurances, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale, à hauteur de 80 % du montant des condamnations mises à sa charge, incluant les demandes accessoires ;
Condamne in solidum la SASU Eiffage construction Midi-Pyrénées et son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à garantir la Mutuelle des architectes français assurances, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale, à hauteur de 20 % du montant des condamnations mises à sa charge, incluant les demandes accessoires ;
Déboute la Mutuelle des architectes français assurances de sa demande visant à obtenir la condamnation in solidum de la SARLU PB Conception et son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SASU Eiffage construction Midi-Pyrénées et son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
Déclare la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, assureur de la SARLU PB Conception, fondée à opposer sa franchise aux coobligés, au titre du préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires, de 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 870 euros et un maximum de 8 700 euros ;
Condamne in solidum la SARLU PB Conception et son assureur, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à garantir la SASU Eiffage construction Midi-Pyrénées et son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à hauteur de 80 % du montant des condamnations restant à leur charge, demandes accessoires comprises, étant rappelé que la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, assureur de la SARLU PB Conception, est fondée à leur opposer sa franchise au titre du préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires, de 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 870 euros et un maximum de 8 700 euros ;
Condamne in solidum la SASU Eiffage construction Midi-Pyrénées et son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à garantir la SMABTP, assureur de la SARLU PB Conception, à hauteur de 20 % du montant des condamnations restant à sa charge, demandes accessoires comprises ;
Condamne in solidum la Mutuelle des architectes français assurances, la SARLU [K] & Broad Midi-Pyrénées, la SARLU PB Conception, la SASU Eiffage construction Midi-Pyrénées et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, au paiement auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence [11], représenté par son syndic, la SASU Lamy, aux dépens, comprenant ceux de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé ;
Autorise maître Jérôme Francès-Lagarrigue, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum la SASU Eiffage construction Midi-Pyrénées et son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, ainsi que la SARLU PB Conception et son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à relever et garantir la SARLU [K] & Broad et la Mutuelle des architectes français assurances des condamnations mises à leur charge au titre des dépens ;
Rejette toute autre demande sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Mutuelle des architectes français assurances, la SARLU [K] & Broad Midi-Pyrénées, la SARLU PB Conception, la SASU Eiffage construction Midi-Pyrénées et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, au paiement auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence [11], représenté par son syndic, la SASU Lamy, d’une indemnité de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SASU Eiffage construction Midi-Pyrénées et son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, ainsi que la SARLU PB Conception et son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à relever et garantir la SARLU [K] & Broadet la Mutuelle des architectes français assurances, des condamnations mises à leur charge au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que l’exécution provisoire de droit assortit le présent jugement au titre des demandes formulées par la Mutuelle des architectes français assurances contre la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, et par le [Adresse 17] [Adresse 10], représenté par son syndic, la SASU Lamy, contre la Mutuelle des architectes français assurances, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale ;
Rejette les demandes visant à écarter l’exécution provisoire de droit formulées par la Mutuelle des architectes français assurances et la SARLU [K] & Broad ;
Ordonne l’exécution provisoire pour les autres demandes.
La greffière Le président
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