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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 déc. 2025, n° 25/10940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/10940 – N° Portalis DB3S-W-B7J-364X
Minute : 25/427
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
Représentant : Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
C/
Monsieur [M] [O]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Décembre 2025 par Madame Magalie CART, Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près de la cour d’appel de PARIS, déleguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près de la cour d’appel de PARIS, déleguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3],
représenté par son syndic TRANSIM 93, SARL
[Adresse 9]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Monsieur [M] [O],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [O] est propriétaire de lots numéros 65 et 151 au sein d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, la SARL TRANSIM 93 sise à [Localité 5], a fait assigner Monsieur [M] [O] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le condamner à lui verser les sommes de :
9.548,51 euros au titre des charges, apurement de charges et travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 inclus (3ème appel 2022-2023 en date du 1er avril 2023 inclus et l’apurement de charges 2021-2022 du 20 mars 2023 au 3ème trimestre 2025 et le 4ème appel 2024-2025 du 1er juillet 2025 exercice comptable décalé) outre intérêts au taux légal sur les sommes précitées à compter de la date de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure,
400 euros à titre de dommages et intérêts,
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront, notamment les frais de mise à exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque en application de l’article 696 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, la SARL TRANSIM 93 sise à [Localité 5], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise ne pas réclamer de frais de recouvrement et signale l’existence d’un précédent jugement de condamnation.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [M] [O] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Bien que cité à étude, Monsieur [M] [O] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué sur les demandes visées par l’assignation délivrée au défendeur, aucune actualisation n’étant possible du fait de son absence à l’audience.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, la SARL TRANSIM 93 sise à [Localité 5], verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [M] [O] est propriétaire de lots numéros 65 et 151 au sein d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 8], un décompte daté du 12 septembre 2025, les appels de fonds,les procès-verbaux d’Assemblée générale tenues les 17 mars 2022 ; 20 mars 2023 ; 26 février 2024 et 16 décembre 2024 et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,
les attestations de non-recours des 9 janvier 2023 ; 20 avril 2023 ; 27 mars 2024 et 14 mars 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [M] [O] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant, hors frais, de 9.548,51 euros.
Il convient de déduire les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l’objet d’une condamnation distincte
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, la SARL TRANSIM 93 sise à [Localité 5], la somme de 9.548,51 euros au titre d’arriéré de charges de copropriété arrêtées au 12 septembre 2025 (échéance du 3ème trimestre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [M] [O] a déjà fait l’objet d’une précédente condamnation par jugement du tribunal de proximité du Raincy en date du 4 mai 2023, signifié le 1er juin 2023, ayant donné lieu notamment à sa condamnation au paiement de charges impayées arrêtées au 15 janvier 2023 pour un montant de 2.599,62 euros ; et que postérieurement à cette condamnation il persiste à ne pas payer régulièrement les charges de copropriété afférentes à ses lots et que ce défaut de paiement se perpétue donc sur une longue période, entraînant un préjudice certain à la collectivité des copropriétaires, privée de fonds nécessaires à l’entretien de l’immeuble, avec une désorganisation de la trésorerie, impliquant des avances par les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [M] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, la SARL TRANSIM 93 sise à [Localité 5], la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner Monsieur [M] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, la SARL TRANSIM 93 sise à [Localité 5], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, la SARL TRANSIM 93 sise à [Localité 5], la somme de 9.548,51 euros au titre d’arriéré de charges de copropriété, arrêtées au 12 septembre 2025 (échéance du 3ème trimestre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, la SARL TRANSIM 93 sise à [Localité 5], la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, la SARL TRANSIM 93 sise à [Localité 5], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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