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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jcp, 18 févr. 2026, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NAC : 53B
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DM2X
S.A. CREDIPAR, prise en la personne de son Directeur Général
Rep/assistant : Maître Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN ET BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE
C/
Monsieur [N] [K]
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIPAR, prise en la personne de son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL BLANC-GILLMANN ET BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Me Florence BOYER, avocate au barreau de NEVERS
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur […]
en présence de Monsieur […], auditeur de justice
Greffier lors des débats : Madame […]
DÉBATS :
Audience publique du : 21 Janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026 par Monsieur […], Président du tribunal judiciaire de NEVERS statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame […], Cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir :
— Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— Condamner Monsieur [N] [K] à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série VR3UDYHYJLJ6932, ainsi que tous les documents administratifs afférents, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, celui-ci serait vendu aux enchères et que le prix de la vente serait déduit des sommes dues par Monsieur [K] ;
— Condamner Monsieur [N] [K] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 26.114,65 euros avec intérêts à compter du 22 août 2025 outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] [K] aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
A l’audience du 21 janvier 2026, le juge a soulevé la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels pour défaut de consultation du FICP, défaut de production de la fiche d’informations précontractuelles et de la notice d’assurance et le non-respect du corps de police 8. Le juge a soulevé le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat.
A cette audience, la SA CREDIPAR a soutenu les demandes qu’elle a formulées dans son assignation.
Monsieur [N] [K] n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le contrat de location avec option d’achat
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article D.312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L.312-40 une indemnité égale à la différence entre, d 'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Selon l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche d’informations comporte en caractères lisibles la mention indiquée à L.312-5: « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En cas de déchéance du droit aux intérêts, la créance de l’organisme de crédit s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Selon l’article R.312-10 al.1 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le corps est la mesure standard du caractère d’imprimerie, exprimée en points et délimitée par l’extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l’extrémité inférieure de la plus basse descendante ; le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient ; le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 mm.
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-28 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la SA CREDIPAR produit :
L’édition papier du contrat de location avec option d’achat souscrit le 15 septembre 2023 par Monsieur [N] [K] et la SA CREDIPAR portant sur un véhicule de marque PEUGEOT d’un prix de 20.287,76 euros moyennant 62 loyers de 316,08 euros, L’engagement de reprise du 27 septembre 2023 signé, Le fichier de preuve de la signature électronique, Le certificat LSTI, Le fiche d’informations précontractuelles signée électroniquement, La fiche dialogue, La consultation du FICP, L’attestation de livraison du véhicule datée du 27 septembre 2023, ainsi que la facture du 26 septembre 2023, L’historique des prélèvements. Aucune irrégularité n’affecte la validité du contrat de location avec option d’achat.
Sur la déchéance du terme
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article L.212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable doit être considérée comme abusive (1ère chambre civile, 22 mars 2023 n°21-16.044 – pour une déchéance du terme prenant effet huit jours après une mise en demeure).
Contrairement à ce qui est soutenu par la SA CREDIPAR, il peut être considéré en l’espèce que le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « la location peut être résiliée par le bailleur, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, en cas de défaillance de votre part dans son exécution (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat, telles que définies aux articles 10,11 et 12). La résiliation entraîne l’obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué au bailleur avec clés et certificat d’immatriculation et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais stipulés à l’article 6-2 ci-dessus. Le défaut de remise du véhicule pourra motiver le dépôt d’une plainte en abus de confiance » (article 6-3 du contrat) a entendu exclure de manière expresse et non équivoque l’octroi d’un délai défini préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
En l’absence de précision supplémentaire, la clause relative à la résiliation du contrat laisse croire au débiteur qu’il ne dispose d’aucun délai à réception d’une mise en demeure pour régulariser l’arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l’obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation, et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme pour le moindre impayé, partiel ou total, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt et sans faculté équivalente pour l’emprunteur, le prêteur n’appréciant ensuite discrétionnairement l’accord d’un délai ou la durée éventuelle de celui-ci qu’au jour où il entend lui-même mettre en œuvre la déchéance du terme.
Dès lors, il importe peu que le courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2025 adressé par commissaire de justice à la demande de la SA CREDIPAR attribue au défendeur un délai de quinze jours dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendaient que de la SA CREDIPAR et demeuraient par conséquence discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier.
En conséquence, la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat sera déclarée abusive et non écrite. Le créancier sera débouté de sa demande en paiement fondée sur la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer des dommages et intérêts.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955) à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne concerne que les contrats à exécution successive, ce que n’est pas un contrat de prêt (Cass, 1ère civ., 5 juillet 2006, n° 05-10.982).
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [K] n’a pas régularisé plusieurs échéances impayées qui sont l’objet du présent litige. Ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave du contrat pour en justifier la résolution.
Le prix d’achat du véhicule était de 20.287,76 euros. Il résulte du décompte, arrêté au 22 août 2025, que Monsieur [K] ne s’est pas acquitté d’une quelconque mensualité. A ce titre, sa dette s’élève alors à la somme de 20.287,76 euros.
En ce qui concerne la clause pénale, il sera rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de défaillance contenue au contrat est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur et du taux d’intérêt pratiqué, et sera dès lors réduite à 500 euros.
Aussi, Monsieur [K] sera condamné à verser à la SA CREDIPAR la somme totale de 20.787,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement, et à restituer à la SA CREDIPAR le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série VR3UDYHYJLJ676932, ainsi que tous les documents administratifs afférents au véhicule, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, de prononcer une quelconque astreinte à l’égard de Monsieur [K]. Il est rappelé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur de celui-ci devra être déduite des sommes dues par Monsieur [K].
Sur les dépens et demandes accessoires
Monsieur [K] sera condamné à verser la somme de 500 euros à la SA CREDIPAR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 20.787,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat souscrit le 15 septembre 2023 par Monsieur [N] [K] auprès de la SA CREDIPAR ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à restituer à la SA CREDIPAR le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série VR3UDYHYJLJ676932, ainsi que tous les documents administratifs afférents au véhicule ;
DIT qu’en cas de restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série VR3UDYHYJLJ676932 par Monsieur [N] [K], le produit de la vente de celui-ci viendra en déduction des sommes dues par Monsieur [N] [K] à la SA CREDIPAR ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à verser à la SA CREDIPAR la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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