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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 23/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02130 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INKE
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 4]
— représenté par Me Maud HUPIN, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
— représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, 76
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort et dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026 et signé par Maxime SPAETY, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [P] dispose d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SAINT LOUIS REGIO.
Le 21 décembre 2022, Monsieur [N] [P] a déposé plainte pour escroquerie contre personne inconnue auprès du commissariat de police de [Localité 4], dont le procès-verbal relate les faits suivants :
« Le 16/12/2022 j’ai été contacté aux alentours de midi sur mon téléphone portable pour une escroquerie.
Le numéro qui m’a contacté est le 07-58-88-87-02.
L’interlocuteur s’est présenté comme une personne travaillant au Crédit Mutuel au service répression des Fraudes.
En effet, je suis au Crédit Mutuel.
L’individu m’a expliqué que 500 euros avait été dépensés dans la cryptomonnaie dans un autre pays.
Il m’a expliqué qu’il avait bloqué mes comptes pour éviter qu’on me retire de l’argent.
Il m’a proposé une nouvelle carte bancaire.
Il connaissait déjà toutes mes informations (mon adresse, le nom de ma conseillère, ma date de naissance).
L’appel a duré 20 minutes.
Je suis rentré chez moi et mon interlocuteur m’a rappelé pour récupérer mon ancienne carte bancaire.
Un livreur est venu chercher ma carte une heure après à mon domicile.
[…]
Pendant que j’étais avec l’escroc au téléphone, le livreur a sonné à mon interphone et je suis descendu en bas lui remettre ma carte bancaire dans une enveloppe afin qu’il la détruise.
[…]
Le 17/12/2022, il m’a rappelé pour me dire que ma nouvelle carte était en route.
Je n’ai pas eu de nouvelles de mon interlocuteur.
Le 19/12/2022, il m’a rappelé pour augmenter les plafonds de ma carte bancaire soit disant pour opérer des remboursement.
J’ai senti que quelque chose était bizarre.
J’ai appelé ma banque sans succès.
Le 20/12/2022, j’ai appelé ma conseillère qui m’a confirmé qu’aucune carte avait été commandée ".
Monsieur [N] [P] a indiqué à la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SAINT LOUIS REGIO qu’il entendait contester deux opérations passées sur son compte, à savoir un retrait d’espèces de 1 500 € et un paiement de 2 958 €, en demandant à la banque de le rembourser.
La CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SAINT LOUIS REGIO n’a pas donné de suite favorable à la demande de Monsieur [N] [P].
Par assignation datée du 9 août 2023, Monsieur [N] [P] a attrait la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SAINT LOUIS REGIO devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir le remboursement des deux opérations qu’il estime frauduleuses et d’indemnisation de son préjudice moral.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe
.
Après remises, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
DEMANDEUR
A l’audience, Monsieur [N] [P] s’est fait représenter par son conseil qui a sollicité oralement le bénéfice de ses dernières écritures en date du 15 octobre 2024.
Il demande au tribunal de :
— Débouter la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SAINT LOUIS REGIO de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamner la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SAINT LOUIS REGIO à lui payer une somme de 4 458 € avec intérêts au taux légal majorés de 15 % à compter du 22 janvier 2023,
— Condamner la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SAINT LOUIS REGIO à lui payer une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamner la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SAINT LOUIS REGIO à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SAINT LOUIS REGIO aux dépens.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer formulée par la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SAINT LOUIS REGIO, Monsieur [N] [P] fait valoir deux moyens. Au visa des articles 4 du Code de procédure pénale et 73, 74 et 378 du Code de procédure civile, il estime que la banque ne démontre pas en quoi l’issue de la procédure pénale est susceptible d’avoir une influence sur le présent litige et que la présente instance, fondée sur les dispositions du Code monétaire et financier, ne tend pas à la réparation du dommage causé par une infraction, de sorte que le juge n’est pas obligé de surseoir à statuer.
Au soutien de sa demande en paiement, il fait valoir, au visa des articles L. 133-4, L. 133-6, L. 133-15, L. 133-23, L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-44 du Code monétaire et financier, que le prestataire de services de paiement engage sa responsabilité envers le client en cas de passation d’opérations non autorisées. Il estime qu’en l’espèce, les opérations passées par un tiers avec ses moyens de paiement résultent d’une fraude et que pour s’exonérer de sa responsabilité, c’est à la banque de prouver que le client a agi de manière frauduleuse ou a fait preuve d’une négligence grave. Il ajoute que la banque ne prouve pas qu’il aurait commis une négligence grave ayant permis la réalisation des opérations litigieuses.
DEFENDEUR
A l’audience, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SAINT LOUIS REGIO s’est faite représenter par son conseil qui a sollicité oralement le bénéfice de ses dernières écritures en date du 11 juin 2025.
Elle demande au tribunal de :
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Monsieur [N] [P],
— Débouter Monsieur [N] [P] de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamner Monsieur [N] [P] aux dépens et à lui payer une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, elle fait valoir, au visa de l’article 378 du Code de procédure civile, que les suites de la plainte déposée par Monsieur [N] [P] ne sont pas connues alors même que l’issue de cette plainte est susceptible d’avoir un impact sur le présent litige.
Pour s’opposer à la demande en paiement formulée par Monsieur [N] [P], la banque affirme, au visa des articles L. 133-16 du Code monétaire et financier, qu’il a commis une négligence grave excluant tout droit à réparation, dans la mesure où il a remis sa carte bancaire et son code confidentiel à une personne inconnue.
***
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
I- Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 4 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, l’action engagée par Monsieur [N] [P] ne tend pas à la réparation du dommage causé par une infraction mais à l’engagement de la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations, de sorte que le juge a la faculté et non l’obligation de surseoir à statuer. L’issue éventuelle de la procédure pénale est sans emport sur le respect par la banque de ses obligations. Par ailleurs, la juridiction est suffisamment informée par les éléments présents au dossier pour se prononcer sur la demande formulée par Monsieur [N] [P].
Enfin, il n’est pas démontré que l’action publique a été mise en mouvement à la suite de la plainte déposée par Monsieur [N] [P] le 22 décembre 2022.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de sursis à statuer formulée par la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SAINT LOUIS REGIO.
II- Sur la demande en paiement d’une somme de 4 458 €
En application des dispositions des articles L. 133-18, L. 133-19 IV et L. 133-16 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Le manquement à cette obligation fait obstacle au droit au remboursement des paiements non autorisés par utilisation frauduleuse de l’instrument, en application des dispositions de l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier susvisé.
*
En l’espèce, il ressort des écritures et des pièces produites que Monsieur [N] [P] conteste la passation de deux opérations sur son compte bancaire.
La première opération est un retrait d’espèces effectué grâce à un distributeur automatique le 16 décembre 2022 à 19h54.
La seconde opération est un paiement de 2 958 € effectué le 19 décembre 2022 dans un magasin Apple Store à [Localité 4].
Les deux opérations ont été réalisées en composant le code confidentiel à 4 chiffres de la carte bancaire.
Dans la mesure où Monsieur [N] [P] reconnait avoir remis sa carte de paiement à un tiers le 16 décembre 2022 entre 19h et 20h, il sera retenu que les opérations litigieuses ont été effectués alors qu’il n’était plus en possession de sa carte bancaire qu’il a volontairement remise à un tiers.
Tant les dispositions de l’article L. 133-16 du code monétaire et financier que les conditions générales d’utilisation de la carte de paiement en cause lui faisaient pourtant interdiction d’une telle remise.
Si la preuve n’est pas rapportée que Monsieur [N] [P] a également donné son code confidentiel à un tiers, il est établi qu’il a fait preuve d’une négligence grave en remettant son moyen de paiement à un tiers, remise qui a permis la passation des opérations litigieuses.
Par suite, Monsieur [N] [P] ayant commis une négligence grave au sens de l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier, sa demande de remboursement de la somme de 4 458 € est en conséquence rejetée.
III- Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [N] [P] ne démontre aucune faute imputable à la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SAINT LOUIS REGIO.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [N] [P].
IV- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [N] [P] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
*
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [N] [P] à payer à la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SAINT LOUIS REGIO une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de Monsieur [N] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier et dernier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SAINT LOUIS REGIO,
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 4 458 € formulée par Monsieur [N] [P],
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [N] [P],
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL SAINT LOUIS REGIO la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [N] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 février 2026, par Maxime SPAETY, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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