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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 janv. 2026, n° 25/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA SOMME, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2026
N° RG 25/02024 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23IB
N° de minute :
Monsieur [U] [W],
Monsieur [Z] [W]
Madame [J] [R]
c/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
CPAM DE LA SOMME
DEMANDEURS
Monsieur [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tous représentés par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
CPAM DE LA SOMME
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2023, à [Localité 14] (80), Monsieur [U] [W], piéton, a été victime d’un accident de la circulation, ayant été percuté par un véhicule conduit par Madame [E] [I], assurée par la société ALLIANZ IARD.
Transporté au CHU d'[Localité 10], il résulte du certificat médical initial les lésions suivantes :
— Traumatisme crânien avec perte de connaissance
— Fracture du sacrum
— Fracture de l’extrémité antérieur des branches ilio et ischio pubiennes gauche
— Fracture bifocale associée de la branche ischio pubienne gauche
— Oermabrasions genoux et pieds
— Œdème main gauche
— Plaie frontale
Monsieur [U] [W] a été hospitalisé du 22 novembre 2023 au 14 décembre 2023 au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’hôpital d'[Localité 10].
Il a ensuite été transféré à l’institut médical de [Localité 11] pour rééducation du 14 décembre 2023 au 10 janvier 2024.
Sur le plan psychiatrique, Monsieur [W] souffre d’un trouble schizophrénique qui a justifié la mise en place d’une curatelle renforcée par décision du 16 août 2021 et une hospitalisation au sein de l’établissement public de santé mentale de la Somme (ESPM).
Au moment de l’accident, il venait de quitter, depuis quelques jours, cet établissement pour faire un essai au sein du foyer de vie de [Localité 14].
A la suite de cet accident, la société ALLIANZ IARD a proposé une offre provisionnelle de 2.500 euros que les consorts [W] et [R] ont acceptée.
Jugeant trop faible le montant de la provision, par actes de commissaire de justice des 22 septembre et 23 septembre 2025, Monsieur [U] [W] assisté de Monsieur [Z] [W], en qualité de curateur renforcé, et de Madame [J] [R], en qualité de curateur renforcé, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et la société ALLIANZ IARD aux fins de voir :
— désigner un expert,
— condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [U] [W], la somme provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [U] [W] une somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem, et subsidiairement, s’il n’était pas intégralement fait droit à la demande de provision ad litem, mettre la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire à la charge de la compagnie ALLIANZ IARD en prévoyant une faculté de substitution au bénéfice de la partie la plus diligente,
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens,
— rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de la Somme.
A l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [U] [W] a soutenu son exploit introductif d’instance.
La société ALLIANZ IARD a soutenu des conclusions aux fins de :
Donner au Médecin Expert désigné la mission d’expertise reproduite dans le corps des présentes conclusions ;Déclarer que l’expertise médicale se fera aux frais avancés par les Consorts [W] et [R], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, Monsieur [U] [W] ;Déclarer satisfactoire l’offre formulée par la Société ALLIANZ IARD et limiter en conséquence le montant de la provision qui sera allouée à Monsieur [U] [W], représentés par ses parents, à la somme de 2.000 euros.Débouter les Consorts [W] et [R], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, Monsieur [U] [W] de leur demande de provision ad litem.Débouter les Consorts [W] et [R], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, Monsieur [U] [W] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Débouter les Consorts [W] et [R], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, Monsieur [U] [W] de toutes leurs demandes, conclusions, fins plus amples et contraires.Réserver les dépens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme n’a pas comparu.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [U] [W] verse notamment aux débats :
Le procès-verbal d’enquête du 22 novembre 2023 décrivant les circonstances de l’accident ;Le certificat médical initial décrivant les lésions ;Le compte rendu d’hospitalisation du 22 novembre 2023 au 14 décembre 2023 au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’hôpital d'[Localité 10] ;Le compte-rendu d’hospitalisation du 14 décembre 2023 au 10 janvier 2024 au sein de l’institut médical [Localité 11] ;Le procès-verbal de transaction provisionnelle de 2 500 euros par la société ALLIANZ IARD du 1er août 2024, signé par la victime le 15 août 2024.
Il convient de relever que la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence de préjudices ayant pour origine l’accident du 22 novembre 2023, Monsieur [U] [W], assisté par ses deux parents Monsieur [Z] [W] et Madame [J] [R] agissant en qualité de curateurs renforcés, justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [U] [W], assisté par ses deux parents Monsieur [Z] [W] et Madame [J] [R] agissant en qualité de curateurs renforcés, et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce,
Monsieur [U] [W] demande la condamnation à une provision de la société ALLIANZ IARD de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, alors que cette société demande de limiter la provision à 2 000 euros.
Les antécédents importants qui ont conduit Monsieur [U] [W] à faire l’objet d’une curatelle renforcée, que souligne la société ALLIANZ IARD, n’influent pas sur sa demande de provision.
Au vu des pièces versées aux débats indiquant que Monsieur [U] [W] a subi plusieurs fractures ainsi qu’un traumatisme crânien avec perte de connaissance et qu’il est resté 50 jours hospitalisé, Monsieur [U] [W] ayant perçu une provision de 2 500 euros jusqu’alors, il y a lieu de fixer le montant non sérieusement contestable de la provision complémentaire à hauteur de 4 000 euros.
Partant, il y a lieu de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [U] [W], assisté par ses deux parents Monsieur [Z] [W] et Madame [J] [R] agissant en qualité de curateurs renforcés, par provision la somme de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, le droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable par la société ALLIANZ IARD et Monsieur [U] [W] a le droit de demander la nomination d’un expert judiciaire y compris en l’absence d’expertise amiable.
Il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés.
Dans ces conditions, la demande de provision ad litem apparaît justifiée et la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à ce titre à Monsieur [U] [W], assisté par ses deux parents Monsieur [Z] [W] et Madame [J] [R] agissant en qualité de curateurs renforcés, la somme de 2500 euros.
Sur le caractère opposable de l’ordonnance intervenir à la CPAM de la Somme
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les organismes sociaux auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu’elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s’agit donc pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société ALLIANZ IARD, succombant, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [U] [W], assisté par ses deux parents Monsieur [Z] [W] et Madame [J] [R] agissant en qualité de curateurs renforcés, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [X] [N]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 13]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact, sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
° Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
° Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
°si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
°si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
°donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
— Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [U] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 16] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [U] [W], assisté par ses
deux parents Monsieur [Z] [W] et Madame [J] [R] agissant en qualité de curateurs renforcés, une somme provisionnelle de 4 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [U] [W], assisté par ses
deux parents Monsieur [Z] [W] et Madame [J] [R] agissant en qualité de curateurs renforcés, la somme de 2500 euros, à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [U] [W], assisté par ses
deux parents Monsieur [Z] [W] et Madame [J] [R] agissant en qualité de curateurs renforcés, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 15], le 28 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-Prési
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