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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 11 mars 2025, n° 24/38706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 24/38706 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EZK
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 11 Mars 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS
Madame [G] [M] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Georgiana ALBU, Avocat, #C1304
ET
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence DOUCE, Avocat, #G0051
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
[U] [X]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 5 février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Caroline BRANLY COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [M] née en 1980 à [Localité 9] (Maroc)
et
Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Maroc)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 7] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 21 novembre 2024 ;
DIT que Madame [M] reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [Z] doit payer à Madame [M] la somme en capital de 10.000 euros ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Z] au paiement de cette prestation compensatoire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 8], le 11 Mars 2025
Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffier Vice-Président
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