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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 18 févr. 2025, n° 23/06140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/06140 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHJU
Jugement du 18 Février 2025
N° de minute
Affaire :
M. [K] [X], [U] [L]-[F],
Mme [B] [H] [L]-[F],
Mme [A] [U], [V] [S],
Mme [P] [U] [L]-[F]
C/
Mme [G] [U] [R] [S],
M. [D] [I] [S]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 81
Me Andréa PESSIA de la SELARL PESSIA & ASSOCIES
— 3131
Copie au Notaire
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 18 Février 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [X], [U] [L]-[F]
né le [Date naissance 21] 1943 à [Localité 25], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PESSIA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [H] [L]-[F]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 26], demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PESSIA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [A] [U], [V] [S]
née le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 25], demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PESSIA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [P] [U] [L]-[F]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 28], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PESSIA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [G] [U] [R] [S]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 24], demeurant [Adresse 11]
défaillante
Monsieur [D] [I] [S]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 24], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Frédérique BIDAULT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits du 23 août 2023 signifiés à personne, [A] [S], [K] [L]-[F], [P] [L]-[F] et [B] [L]-[F] ont fait assigner [G] [S] et [D] [S] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir :
Qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [N] [S] après avoir préalablement procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [S] et de la succession de [T] [S],La désignation de Maître [J] [Z], notaire à [Localité 29] pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l’un des juges du siège,A titre principal l’autorisation, pour le compte de l’indivision successorale, de signer avec les agences immobilières ou les études notariales de leur choix tout mandat de vente, promesse de vente, compromis de vente et acte de vente pour parvenir à la vente au prix net vendeur de 597.000 euros du bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 25] [Localité 25], cadastré section AC, parcelle [Cadastre 1]A, A titre subsidiaire, à défaut de signature d’un compromis de vente dans un délai d’un an et sauf meilleur accord pris à l’unanimité par les cohéritiers, que sa licitation soit ordonnée à la barre du TJ de Lyon avec mise à prix à 597.000 euros avec possibilité de diminution du prix d’un quart en cas d’absence d’enchérisseur, dont le cahier des conditions de vente sera établi par l’avocat de [A] [S] et des consorts [L]-[F],Qu’il soit dit que [D] [S] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation de 1.990 euros par mois à compter du décès de [N] [S] survenu le [Date décès 13] 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,Qu’il soit dit que [G] [S] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation de 807 euros par mois à compter du décès de [N] [S] survenu le [Date décès 13] 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,La condamnation in solidum des deux défendeurs à payer la somme de 2.000 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,A titre principal la condamnation des défendeurs aux dépens, à titre subsidiaire qu’il soit dit que les dépens seront distraits au profit de Maître Andréa PESSIA, avocat, et tirés en frais privilégiés de partage.
Ils expliquent qu'[N] [C] et [T] [S] se sont mariés sans contrat préalable en 1941, que ce dernier a consenti une donation à son épouse en 1963 puis qu’il est décédé en 1965, laissant pour lui succéder son épouse et les quatre enfants issus de cette union, [A], [M], [G] et [D] [S]. Ils précisent que le régime matrimonial et la succession ont été liquidés sans pour autant faire l’objet d’un partage. Ils ajoutent qu’au décès de [T] [S], l’actif communautaire se composait de parcelles de terrain à [Localité 27] et d’un bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 25] et que la succession comprenait en outre trois biens immobiliers ayant appartenu en propre au défunt, situés [Adresse 11], [Adresse 12] et [Adresse 19] à [Localité 25]. Ils exposent que [N] [C] est décédée en 2019, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, puis que sa fille [M] est décédée en 2022, laissant pour lui succéder son époux, [K] [L]-[F] et ses deux filles, [P] et [B] [L]-[F].
Au soutien de leur demande tendant au partage judiciaire, ils invoquent les articles 815 du code civil et 1360, 1364 et 1365 du code de procédure civile et affirment qu’un partage amiable est impossible du fait du silence qu’oppose [D] [S] à chacune de leurs sollicitations. Ils précisent que Maître [Z] est le notaire en charge de la succession de [N] [S].
A titre principal, ils fondent leur demande tendant à l’obtention de l’autorisation de vendre le bien immobilier situé [Adresse 12] sur l’article 815-5 du code civil et affirment que le silence de [D] [S] quant à la mise en vente de ce bien met en péril l’intérêt commun dans la mesure où il produit des charges sans rapporter de revenus, tout en se dévaluant.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la licitation de l’immeuble sur le fondement de l’article 1377 du code de procédure civile.
S’agissant des indemnités d’occupation qu’ils sollicitent, les demandeurs invoquent l’article 815-9 du code civil et soutiennent que [G] [S] occupe actuellement le bien situé [Adresse 11] et que [D] [S] a occupé celui situé au [Adresse 12] de la même rue jusqu’au [Date décès 23] 2022.
[D] [S] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
[G] [S] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 juin 2024. Évoquée à l’audience du 10 décembre suivant, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 – relatif à l’indivisaire présumé absent ou hors d’état de manifester sa volonté – et 837 – relatif à l’indivisaire défaillant mis en demeure de se faire représenter au partage amiable – du code précité.
En l’espèce, il ressort des pièces que :
[T] [S] est décédé le [Date décès 14] 1965, laissant pour lui succéder son épouse [N] [C] et ses quatre enfants [A], [M], [G] et [D] [S],[N] [C] est décédée le [Date décès 13] 2019, laissant pour lui succéder ses quatre enfants [A], [M], [G] et [D] [S],[M] [S] est décédée le [Date décès 22] 2022, laissant pour lui succéder son époux [K] [L]-[F] et ses deux filles, [P] et [B] [L]-[F].Aucun élément ne permet d’établir que les opérations de partage de la succession de [T] [S] et de la communauté ayant existé entre ce dernier et [N] [C] ont été effectuées.
Les demandeurs justifient par ailleurs de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable compte tenu du silence opposé par [D] [S] aux sollicitations du notaire mandaté par les héritiers de [N] [C], Maître [Z].
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession [T] [S], de la communauté ayant existé entre ce dernier et [N] [C], et de la succession de cette dernière.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Sur la désignation d’un notaire
En vertu de l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Le deuxième alinéa de l’article 1364 précise que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant plusieurs biens immobiliers, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
Il ressort des pièces que Maître [J] [Z], notaire, a été mandatée par les quatre enfants d'[N] [C] pour se charger du règlement amiable de la succession de celle-ci. Les défendeurs n’ont pas conclu pour s’opposer à la désignation judiciaire de ce notaire, qui a déjà eu connaissance de la succession. En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par les demandeurs.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur l’autorisation de vendre
L’article 815-5 du code civil prévoit qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, au soutien de leur demande, les demandeurs se bornent à produire un courriel que l’étude du notaire en charge du règlement amiable de la succession a adressé à leur conseil le 17 février 2023 pour lui indiquer qu’elle demeurait sans nouvelle de [D] [S].
Ce seul élément est insuffisant à rapporter la preuve des deux critères posés par le texte précité, lequel exige d’une part qu’un indivisaire refuse de procéder à la vente du bien litigieux, d’autre part que ce refus mette en péril l’intérêt commun, ce deuxième élément n’étant pas établi par la seule existence de frais générés par un bien inoccupé.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que la vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, il ressort des avis de valeur produits que le bien situé [Adresse 12] à [Localité 25] n’est pas commodément partageable et il est constant que les parties ne sont pas parvenues à un accord pour procéder à sa mise en vente amiable.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de licitation, la mise à prix étant fixée à 597.000 euros, correspondant à 500 euros près à la moyenne entre d’une part la médiane de la première évaluation, d’autre part la deuxième évaluation produite.
En revanche, pour des raisons d’impartialité, le cahier des charges sera rédigé par le notaire désigné.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis.
Cette indemnité, qui correspond à la privation de revenus que la jouissance privative de la chose par un ou des indivisaires implique pour l’indivision qui ne peut louer ce bien et qui est due à l’indivision et non à l’indivisaire non occupant, se calcule par référence à la valeur locative du logement, laquelle peut être fixée à 5 % de la valeur vénale du bien immobilier, soit une durée de retour sur investissement de 20 années, sur laquelle un abattement de 20 % est appliqué en raison du caractère précaire de l’occupation, l’occupant ne bénéficiant pas de la protection accordée au locataire.
En l’espèce, s’agissant de [D] [S], les demandeurs produisent un courrier qu’il a adressé au notaire chargé du règlement de la succession le 15 novembre 2022 pour indiquer qu’il a quitté la maison située [Adresse 12] depuis le [Date décès 23] 2022. Il ressort de la partie « discussion » des conclusions des demandeurs qu’ils ne contestent pas cette date. [D] [S] sera donc condamné au paiement d’une indemnité d’occupation du [Date décès 13] 2019, date du décès de [N] [C], au [Date décès 23] 2022.
Aucune des parties ne produit d’avis de valeur locative. Le montant de cette indemnité d’occupation sera en conséquence fixée, en application du calcul évoqué ci-dessus, à 23.880 euros (597.000 x 5 % x 80 %) par an, soit 1.990 euros par mois.
S’agissant de [G] [S], il ressort de l’acte de notoriété du 6 février 2020 et du courriel adressé par le notaire à l’avocat des demandeurs le 17 février 2023 qu’elle occupe le bien situé [Adresse 11]. Elle n’a pas constitué avocat et ne produit donc aucun élément permettant d’établir qu’elle a désormais quitté les lieux. Une indemnité d’occupation sera donc mise à sa charge au profit de l’indivision, à compter du [Date décès 13] 2019 et jusqu’à la libération des lieux.
De la même façon que précédemment, aucun avis de valeur locative n’est produit. Deux avis de valeur vénale sont versés aux débats, le premier fixant un prix compris entre 250.000 et 280.000 euros, le second estimant le bien à 220.000 euros net vendeur. En conséquence, l’indemnité d’occupation due par [G] [S] sera fixée à 5 % de la moyenne entre la médiane du premier avis et le montant fixé par le second avis. Un abattement de 20 % sera appliqué pour les mêmes motifs que précédemment. L’indemnité d’occupation sera en conséquence fixée à 9.700 euros (242.500 x 5 % x 80 %) par an, soit 808 euros par mois ramené à 807 euros par mois compte tenu de la demande formulée.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la présente décision.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître Andréa PESSIA.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre
des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la nature du litige commande de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession [T] [S] décédé le [Date décès 14] 1965, de la communauté ayant existé entre ce dernier et [N] [C], et de la succession de cette dernière, décédée le [Date décès 13] 2019,
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [J] [Z], notaire
[Adresse 9]
[Localité 17]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DÉSIGNE le juge commis de la 9ème chambre (cabinet 9G) du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 30]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
Préalablement au partage et pour y parvenir,
A défaut de vente de gré à gré intervenue dans un délai d’un an à compter de la signification du présent jugement,
ORDONNE aux requêtes, poursuites et diligences de [A] [S], [K] [L]-[F], [P] [L]-[F], [B] [L]-[F], [G] [S] et [D] [S] ou ceux-ci dûment appelées, et sur le cahier des charges qui sera établi par Maître [J] [Z], l’adjudication, en l’étude de celle-ci et selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile du bien suivant :
Maison d’habitation située [Adresse 12] à [Localité 25] ([Localité 25]), cadastrée AC section [Cadastre 18]A
FIXE la mise à prix à la somme de 597.000 euros, avec faculté de baisse d’un quart immédiate en cas de carence d’enchères,
DIT que si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le notaire peut constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre et dit que sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l’avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu’une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité,
DIT que la publicité sera organisée dans les conditions des articles R322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité d’occupation due par [D] [S] à l’indivision au titre de l’occupation du bien situé [Adresse 12] à [Localité 25] à la somme de 1.990 euros par mois à compter du [Date décès 13] 2019, jusqu’au [Date décès 23] 2022 ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par [G] [S] à l’indivision au titre de l’occupation du bien situé [Adresse 11] à la somme de 807 euros par mois à compter du [Date décès 13] 2019 et jusqu’à la libération des lieux ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal assortissent, à compter du prononcé du jugement, les condamnations en paiement à des sommes échues à cette date ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 815-5 du code civil ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître Andréa PESSIA ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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