Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 25 nov. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.S. GENSUN, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : 25/00090 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EBVH
NAC : 54G
AFFAIRE : [Y] [O], [E] [C] épouse [O] C/ S.A.S. GENSUN, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [Y] [O]
né le 05 Février 1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Luc PERROUIN, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant/postulant
Mme [E] [C] épouse [O]
née le 09 Février 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luc PERROUIN, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. GENSUN
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Evelyne NABA de la SCP EVELYNE NABA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau d’ALBI, avocats postulant
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 10 Septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant facture en date du 20 décembre 2012, la SAS GENSUN a fourni « clés en main » à Monsieur [Y] [O] une toiture « active Systovi » photovoltaïque pour sa résidence principale sise à [Adresse 6], pour un montant TTC de 18 000 euros.
Un procès-verbal de réception de l’installation en partie toiture a été signé le 20 décembre 2012 « sous réserve de contrôle de l’étanchéité lors des premières pluies ». Un procès-verbal de l’installation électrique a été signé à la même date sans réserve.
M. et Mme [Y] et [E] [O] se sont plaints d’infiltrations d’eau, par courrier du 8 mars 2022.
Ils ont dénoncé le sinistre à leur assureur GMF qui a fait procéder à une expertise amiable confiée à M. [M] [U] (IRIA EXPERTISE). Ce dernier a établi un rapport le 6 septembre 2022.
Puis M. et Mme [O] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2022, M. [T] [X] a été désigné. Il a clôturé son rapport le 22 octobre 2024.
Par actes en date des 13 et 14 janvier 2025, M. [Y] [O] et Mme [E] [C] épouse [O] ont assigné la société GENSUN, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en réparation de leurs préjudices, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
Aux termes de leurs assignations, ils concluent :
— à ce que soit déclarée la société GENSUN responsable de l’entier préjudice sur le fondement de la garantie décennale et, subsidiairement, sur celui de la responsabilité civile contractuelle pour faute,
— à ce que soient déclarées les sociétés MMA, assureurs responsabilité civile et décennale, débitrices de leur garantie,
— à ce que soient solidairement condamnées la société GENSUN et les MMA à leur payer, à titre de dommages-intérêts :
— la somme de 26 065,57 euros TTC au titre des travaux, avec actualisation sur l’indice INSEE BT 01 entre la date du rapport d’expertise et le présent jugement,
— la somme de 2 600 euros au titre du coût d’une assurance dommages-ouvrage obligatoire,
— la somme de 250 euros par mois à compter du 8 mars 2022 et jusqu’au présent jugement au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral,
— à ce que soient solidairement condamnées la société GENSUN et les MMA à leur payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation pour la SCPI PAMPONNEAU-PERROUIN- BELLEN ROTGER de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante,
— à ce que soit ordonnée l’exécusion provisoire de la décision.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [O] font valoir que les premières infiltrations sont apparues en 2018 et que la société GENSUN était alors intervenue pour reprendre l’isolation par des joints de silicone, mais que la réparation a été inefficace.
Ils se fondent désormais sur le rapport d’expertise judiciaire et exposent que les infiltrations sont liées à un défaut d’étanchéité de l’installation de panneaux photovoltaïques, dû à une pose défectueuse, rendant le complexe inapte à assurer l’étanchéité du toit. Ils se prévalent en conséquence du caractère décennal du désordre et sollicitent la condamnation de la société GENSUN à réparer l’entier dommage. A titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité contractuelle de droit commun de cette dernière.
Ils soutiennent que la société GENSUN étant assurée auprès des sociétés MMA pour ses activités de vente, d’installation de produits (panneaux) solaires et photovoltaïques, ces dernières sont tenues de garantir le dommage.
Ils exposent que, dans le cadre de la garantie légale obligatoire, l’assureur ne peut limiter sa garantie au regard de l’activité couverte, quelles que soient les modalités d’exécution.
Ils font valoir enfin que la reprise complète de l’installation est nécessaire, que compte tenu de la nature et de l’importance des travaux, une assurance dommages-ouvrage devra être souscrite, et que le désordre est évolutif.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, la société GENSUN sollicite :
— à titre principal :
— qu’il soit jugé que la garantie décennale n’est pas applicable,
— que soient jugées irrecevables comme prescrites les demandes formées au titre de sa responsabilité civile contractuelle,
— à titre subsidiaire :
— que soit réduit le montant des demandes à de plus justes proportions,
— que soient condamnées les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la garantir intégralement de toute condamnation mise à sa charge au profit de M. et Mme [O],
— que soient rejetées toutes autres demandes,
— en tout état de cause :
— que soient condamnés M. et Mme [O], ou à défaut les MMA, à lui régler la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, avec autorisation pour Me Virginie MEYER, avocate, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante.
Au soutien de ses prétentions, la société GENSUN fait valoir que la garantie décennale ne peut être invoquée en l’espèce dès lors qu’une réserve a été émise à la réception quant au contrôle de l’étanchéité de l’installation et qu’aucune demande de levée n’a par la suite été formulée. Elle souligne en outre que les premières infiltrations se sont produites dans l’année de la réception, de sorte que M. et Mme [O] sont désormais forclos à engager sa garantie de parfait achèvement.
A titre subsidiaire, elle expose que M. et Mme [O] n’ont agi en référé expertise à son encontre que neuf ans après les premières infiltrations, de sorte que leur action au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun est prescrite.
A titre subsidiaire, elle conteste le montant des travaux de reprise réclamés et souligne que les devis correspondants ne sont pas produits.
Elle s’oppose à la prise en charge de frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage et souligne qu’une telle assurance n’avait pas été contractée par M. et Mme [O] lors des travaux qui lui ont été confiés.
S’agissant des préjudices annexes, elle expose avoir engagé toutes diligences pour tenter de solutionner la difficulté et note que la centrale solaire a toujours fonctionné.
Enfin, elle expose être assurée auprès de la société MMA au titre de la garantie décennale et rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1792-5 du Code civil, est réputée non écrite toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil, soit d’en limiter la portée. Elle expose que tel serait en l’espèce le cas d’une exclusion de garantie tenant au type de produit installé.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, concluent :
— à leur mise hors de cause,
— au débouté de M. et Mme [O] de toute demande de condamnation solidaire formée à leur égard,
— à titre subsidiaire, au débouté de M. et Mme [O] de leurs demandes au titre de l’assurance dommages-ouvrage, du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des dépens et des frais irrépétibles,
— à la condamnation de M. et Mme [O] à leur payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés MMA font valoir en premier lieu qu’il résulte de l’attestation d’assurance de la société GENSUN que cette dernière était assurée pour « des marchés mettant en œuvre les produits figurant sur la liste jointe », sur laquelle ne figure pas le système SYSTOVI installé en l’espèce.
Elles en déduisent que la garantie ne peut être mobilisée.
Elles précisent qu’il ne s’agit pas là d’une exclusion de garantie, mais d’une condition d’application de la prise en charge. Elles exposent que la garantie ne se trouve pas vidée de sa substance et que la liste de produits vérifiés, destinée à prévenir le risque, était connue de la société GENSUN.
A titre subsidiaire, elles exposent que les travaux de reprise ne sont pas soumis à l’obligation d’une assurance dommages-ouvrage, laquelle n’avait au demeurant pas été souscrite par M. et Mme [O] lors de la réalisation des travaux initiaux.
Elles font valoir en outre que le contrat les liant à la société GENSUN ayant été résilié le 1er janvier 2020, soit antérieurement à la date de la réclamation, la garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable. Elles rappellent en tout état de cause que les dommages immatériels ne sont contractuellement garantis que s’ils comportent une dimension pécuniaire, ce qui n’est pas le cas du préjudice de jouissance ni du préjudice moral allégués en l’espèce.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 septembre 2025.
Le 12 septembre 2025, le conseil des époux [O] a communiqué par RPVA une pièce n° 11.
A l’audience, la société GENSUN et les compagnies MMA en ont sollicité le rejet.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 802 du Code de procédure civile énonce que, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, les époux [O] ont communiqué une pièce n° 11 portérieurement à l’ordonnance de clôture.
Aucune des parties ne sollicite la révocation de celle-ci.
La pièce n° 11 doit en conséquence être jugée irrecevable.
— Sur les désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
— le dispositif photovoltaïque fourni et posé par la société GENSUN, composé de 16 panneaux, est intégré dans la couverture, c’est à dire qu’il se substitue à la couverture en tuile d’origine et doit donc assurer l’étanchéité en couverture,
— que les désordres dénoncés par M. et Mme [O] existent et que les infiltrations proviennent du châssis des panneaux et sont causées par un défaut d’alignement et une déformation de celui-ci,
— qu’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination,
— qu’à l’heure actuelle, les recommandations imposent de poser les complexes photovoltaïques en saillie sur les toits ; que toutefois le système de toiture active en cause intègre un module de ventilation depuis les capteurs solaires à air via des gaines de raccordement, ne permettant pas une pose en saillie.
Ces éléments ne sont pas contestés.
— Sur la garantie applicable
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est constant que la garantie décennale ne s’applique pas aux vices faisant l’objet de réserves à la réception sauf si les défauts, signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences.
En l’espèce, la société GENSUN entend se prévaloir du caractère apparent et signalé du désordre en question à la réception, invoquant la mention suivante figurant sur le procès-verbal en date du 20 décembre 2012 : « sous réserve de contrôle de l’étanchéité lors des premières pluies ».
Or, il ne peut s’agir là d’une réserve au sens des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, dès lors qu’aucun vice n’avait précisément été constaté à cette date.
C’est au demeurant l’interprétation qu’en avait faite la société GENSUN dans son courrier du 20 décembre 2012, produit aux débats par M. et Mme [O], dès lors qu’elle écrivait : «Vous trouverez ci-joint les procès-verbaux de réception de votre installation photovoltaïque (partie toiture et partie électrique, prononcées sans réserve (la réserve concernant l’étanchéité n’en étant pas une étant donné que cette éventualité est couverte par notre assurance décennale) (…) »
Au regard de ces éléments, et compte tenu de la nature des désordres et de l’impropriété à destination de l’ouvrage qui en découle, la responsabilité décennale de la société GENSUN doit être retenue.
L’ouvrage a été réceptionné le 20 décembre 2012 et l’action en référé-expertise formée par acte du 3 octobre 2022. L’expert a déposé son rapport le 22 octobre 2024 et M. et Mme [O] ont assigné les défendeurs au fond les 13 et 14 janvier 2025. Il en résulte que leur action est recevable, étant souligné en toute hypothèse qu’aucune fin de non-recevoir n’a été formée par aucune des parties à ce titre devant le juge de la mise en état.
— Sur les réparations
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la déformation du châssis-support est généralisée, de sorte qu’une réfection partielle de l’ouvrage n’est pas envisageable. Une dépose totale est nécessaire, avec la pose d’un nouveau châssis et d’une nouvelle centrale ainsi que la fourniture et la pose d’un ballon ECS thermodynamique.
L’expert a chiffré à 23 548 euros TTC le coût des travaux de reprise de l’installation, suivant devis A+ENERGIE jugé conforme à ses demandes, et qui n’est à ce jour contredit par aucun élément.
La société GENSUN sera en conséquence condamnée à payer la somme de 23 548 euros TTC à M. et Mme [O], avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 22 octobre 2024 et le présent jugement.
L’expert a également constaté la nécessité de reprendre les embellissements dégradés du fait des infiltrations, pour un montant de 2.517,57 euros TTC. La société GENSUN sera également condamnée au paiement de cette somme, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 22 octobre 2024 et le présent jugement.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de M. et Mme [O] au titre du financement d’une assurance dommages-ouvrage, dès lors que son caractère obligatoire en l’espèce n’est pas justifié et qu’aucune assurance de ce type n’avait été souscrite par les maîtres de l’ouvrage en 2012.
Enfin, il y a lieu de relever que l’expert ne retient l’existence d’aucun préjudice de jouissance dès lors qu’il indique que la centrale solaire a toujours fonctionné et que les époux [O] ont joui de la totalité des pièces de leur maison, sans jamais être contraints d’en condamner tout ou partie.
Il retient en revanche un préjudice dit de confort, lié au fait que M. et Mme [O] ont, depuis 2013, constamment dû veiller à juguler les conséquences des infiltrations.
Un préjudice moral sera retenu à ce titre et fixé à la somme de 2 000 euros.
La société GENSUN sera condamnée au paiement de cette somme.
M. et Mme [O] seront déboutés du surplus de leur demande en dommages-intérêts, faute de tout élément complémentaire.
— Sur la garantie de l’assureur
L’article 1792-5 du Code civil énonce que toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4 est réputée non écrite.
Il est constant que la garantie offerte par l’assureur de responsabilité civile décennale ne concerne que les secteurs d’activité déclarés par l’assuré.
Il appartient par ailleurs à l’assureur de préciser, sur l’attestation d’assurance, les informations relatives au secteur d’activité professionnelle déclaré par son assuré. Il est à cet égard constant que la limitation du champ de l’assurance n’est pas nécessairement une exclusion de garantie mais peut-être une condition de garantie.
Constitue ainsi une condition de garantie la clause qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée.
En l’espèce, la société MMA IARD oppose à la société GENSUN une non-assurance dès lors que l’installation SYSTOVI mise en œuvre chez M. et Mme [O] ne fait pas partie de la liste expressément visée et annexée à l’attestation d’assurance.
Il résulte en effet de l’attestation d’assurance de la SAS GENSUN, produite aux débats par M. et Mme [O] et valable pour les chantiers ouverts entre le 16 mai 2012 et le 30 septembre 2012, qu’est garantie au titre de la responsabilité civile décennale l’activité professionnelle déclarée suivante :
« contractant général conservant la maîtrise d’oeuvre, spécialisée dans l’installation ou vente/installation de produits (panneaux) solaires photovoltaïques connectés au réseau destinés à la couverture de bâtiments avec éléments photovoltaïques intégrés pour des surfaces inférieures à 7 000 m²,
— (…)
— pour des marchés mettant en œuvre les produits figurant sur la liste jointe,
— pour des travaux de technique courante :
° travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN) ou à des règles professionnelles acceptées par la C2P (consultables sur www.qualiteconstruction.com)
° pour des procédés ou produits faisant l’objet au jour de la passation du marché :
— d’un agrément technique européen (ATE) bénéficiant d’un document technique d’application (DTA) ou d’un avis technique (Atec) valides et non mis en observation par la C2P (consultables sur www.qualiteconstruction.com),
— d’une appréciation technique d’expérimentation (Atex) avec avis favorable,
— d’un Pass’innovation vert en cours de validité,
(…) »
La liste annexée, intitulée «SAS GENSUN contrat RC décennale n° 119.110.497 Liste des produits assurés à compter du 16 mai 2012 » mentionne neuf produits utilisables en secteur résidentiel, et seize produits utilisables en secteur industriel, bénéficiant tous soit d’un Atec, soit d’un Pass’innovation, parmi lesquels ne figure pas le produit SYSTOVI mis en œuvre chez M. et Mme [O].
La société GENSUN ne démontre au demeurant pas que le produit SYSTOVI faisait l’objet, au jour de la passation du marché, d’un agrément technique européen avec DTA ou Atec valides, d’une Atex avec avis favorable ou encore d’un pass innovation vert en cours de validité.
Il existe ainsi une différence entre la définition de l’objet du risque assuré et le procédé utilisé sans qu’il puisse être retenu que la liste annexée a pour effet de priver la garantie de sa substance, dès lors que neuf procédés sont expressément et explicitement garantis pour le secteur résidentiel.
Il ne s’agit dès lors pas d’une exclusion de garantie, mais d’un cas de non-assurance.
Dès lors qu’en l’espèce, le produit SYSTOVI installé chez M. et Mme [O] ne faisait pas partie des produits listés, la société MMA IARD ne peut être tenue de garantir le marché en cause.
La société GENSUN sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
M. et Mme [O] seront eux-mêmes déboutés de leur action directe à l’encontre de la société MMA IARD.
— Sur les autres demandes
L’équité commande que soit condamnée la société GENSUN à payer à M. et Mme [O], contraints d’exposer des frais irrépétibles pour voir reconnaître leurs droits, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de ces dispositions au profit des autres parties.
La société GENSUN supportera par ailleurs les dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec autorisation pour la SCPI PAMPONNEAU-PERROUIN- BELLEN ROTGER de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DIT que la responsabilité décennale de la SAS GENSUN est engagée,
— CONDAMNE la SAS GENSUN à payer à M. et Mme [Y] et [E] [O] :
— la somme de 23 548 euros TTC au titre des réparations, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 22 octobre 2024 et le présent jugement,
— la somme de 2 517,57 euros TTC au titre de la reprise des embellissements, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 22 octobre 2024 et le présent jugement,
— la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral,
— DEBOUTE M. et Mme [O] du surplus de leurs demandes en réparation,
— DEBOUTE la SAS GENSUN de ses demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— DEBOUTE M. et Mme [O] de leurs demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— CONDAMNE la SAS GENSUN à payer à M. et Mme [Y] et [E] [O] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTE les autres parties de leurs demandes à ce titre,
— CONDAMNE la SAS GENSUN aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec autorisation pour la SCPI PAMPONNEAU-PERROUIN- BELLEN ROTGER de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante.
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Souscription ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Police d'assurance
- Enfant ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Etat civil ·
- Divorce
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Calcul ·
- Invalide ·
- Salaire ·
- Législation ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Donner acte
- Notaire ·
- Partage ·
- Décès ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Prix
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré
- Vices ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Allégation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Vente ·
- Litige
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Personnel administratif
- Devis ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Maçonnerie ·
- Preuve ·
- Facture ·
- Consentement ·
- Écrit ·
- Acompte ·
- Sommation
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.