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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 7 nov. 2024, n° 20/07896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 20/07896 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VLIE
Jugement du 07 novembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER – 690
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 novembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 mars 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 février 2024 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier présent lors de l’audience de plaidoirie, et Jessica BOSCO BUFFART, Greffier présent lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LAUBAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [T] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 2] à [Adresse 5]).
Il a fait procéder à la construction d’une maison individuelle sur ce terrain.
Dans le cadre de cette opération de construction, le lot maçonnerie a été confié à la SARL LAUBAT.
La société LAUBAT a émis le 2 décembre 2017 un devis n°0112/17 pour un montant de 128 616,61 euros TTC. Ce devis n’a pas été signé par Monsieur [T].
Le chantier a été déclaré ouvert le 27 février 2018.
La SARL LAUBAT est intervenue sur le chantier pour la réalisation du lot maçonnerie.
Le chantier a pris fin en octobre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 janvier 2019, la SARL LAUBAT a sollicité auprès de Monsieur [T] le règlement de la somme de 34 332,61 euros TTC au titre du solde des travaux.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 juillet 2019, la SARL LAUBAT a fait délivrer à Monsieur [T] une sommation de payer cette somme.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 octobre 2020, la SARL LAUBAT, par l’intermédiaire de son conseil, a une nouvelle fois mis en demeure Monsieur [T] de régler la somme de 34 332,61 euros TTC au titre du solde des travaux.
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2020, la SARL LAUBAT a finalement assigné Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
condamner Monsieur [T] à payer à la SARL LAUBAT la somme de 34 332,61 euros TTC au titre du solde de son marché de travaux ; outre les intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la première mise en demeure du 30 janvier 2019 ;outre 256,91 euros TTC en remboursement de la sommation de payer délivrée par l’huissier de justice ;
condamner Monsieur [T] à payer à la SARL LAUBAT la somme de 5000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ; condamner Monsieur [T] au paiement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le même aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL CONCORDE AVOCATS ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2022, la SARL LAUBAT demande au tribunal de :
condamner Monsieur [T] à payer à la SARL LAUBAT la somme de 34 332,61 euros TTC au titre du solde de son marché de travaux ; outre les intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la première mise en demeure du 30 janvier 2019 ; outre 256,91 euros TTC en remboursement de la sommation de payer délivrée par l’huissier de justice ;
condamner Monsieur [T] à payer à la SARL LAUBAT la somme de 5000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ; rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [T] ; condamner Monsieur [T] au paiement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le même aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL CONCORDE AVOCATS ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, Monsieur [T] demande au tribunal de :
à titre principal, débouter la société LAUBAT de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [T] ; à titre subsidiaire :juger que seule la somme de 25 172,80 euros TTC est susceptible d’être allouée à la société LAUBAT ; débouter la société LAUBAT de ses demandes au titre des intérêts, du remboursement de la sommation de payer, de la prétendue résistance abusive au paiement et enfin de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; en tout état de cause : condamner la société LAUBAT à payer à Monsieur [T] la somme de 25 172,80 euros TTC à titre de dommages et intérêts ; ordonner la compensation entre les sommes susceptibles d’être allouées à la société LAUBAT et celles dues à Monsieur [T] ; écarter l’exécution provisoire ; condamner la société LAUBAT à payer à Monsieur [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société LAUBAT aux dépens.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 décembre 2023. L’affaire a finalement été renvoyée à l’audience du 15 février 2024. Elle a été mise en délibéré au 23 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 août 2024 puis au 31 octobre 2024 et au 07 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde des travaux
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353, alinéa 1er, prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En application de cet article, suivant la jurisprudence, un entrepreneur qui réclame le paiement de travaux qu’il a réalisés doit démontrer le consentement du maître de l’ouvrage à l’exécution de ceux-ci au prix demandé, la preuve de l’acceptation des travaux réalisés ne faisant pas la preuve du consentement au prix. Et ni le silence gardé par le maître de l’ouvrage à réception des factures ni un paiement partiel, y compris sous la forme d’acomptes, ne saurait suffire à établir ce consentement.
En dehors des cas où le contrat est conclu entre des commerçants, suivant l’article 1359, la preuve des actes juridiques n’est pas libre, un écrit sous signature privée ou authentique étant requis au-delà de 1500 euros.
Aux termes de l’article 1361, il peut toutefois « être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
L’article 1362 énonce :
« Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. »
L’article 1383-2 dispose :
« L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait. »
En l’espèce, il est constant que le devis n°0112/17 du 2 décembre 2017 émis par la SARL LAUBAT et contenant le détail de ses prestations au titre du lot maçonnerie n’a pas été signé par Monsieur [T].
De son côté, celui-ci reconnaît avoir eu connaissance de ce devis dans son courrier du 29 octobre 2018, dans celui du 11 juillet 2019 et dans ses dernières conclusions au fond.
Il reconnaît également dans lesdites conclusions ne pas s’être opposé à l’intervention de la société LAUBAT sur le chantier pour la réalisation du lot maçonnerie, opposition qu’il n’aurait pu valablement alléguer puisqu’il est constant qu’il a réglé deux factures d’acompte, celle n°0103/18 du 14 mars 2018 pour un montant de 36 000 euros TTC et celle n°0105/18 du 10 mai 2018 pour un montant de 60 000 euros TTC. Cette reconnaissance d’une non opposition à l’intervention de la société LAUBAT résulte donc également de la mention dans les courriers précités du règlement de ces factures.
Ainsi, en dépit du devis non signé, Monsieur [T] a bien accepté la réalisation par la SARL LAUBAT des travaux de maçonnerie.
Cependant, cette acceptation des travaux ne peut faire la preuve du consentement de Monsieur [T] au prix indiqué dans le devis du 2 décembre 2017. La preuve de l’acceptation de ce prix doit aussi être rapportée et elle ne peut donc d’ores et déjà résulter de l’absence d’opposition de Monsieur [T] à la réalisation des travaux par la société LAUBAT.
Le devis n°0112/17 ne peut à l’évidence pas constituer la preuve de cette acceptation parce qu’il n’est pas signé.
La connaissance de ce devis par Monsieur [T] ne peut pas non plus être considérée comme probante en l’absence de signature apposée par ce dernier.
Le règlement de deux factures d’acompte ne saurait également établir que Monsieur [T] a consenti au prix puisqu’un paiement partiel, y compris par des acomptes, ne peut suffire à démontrer ce consentement.
Même associé à la connaissance par Monsieur [T] du devis du 2 décembre 2017, ce règlement partiel ne met pas en lumière de manière non équivoque un consentement au prix au regard de l’absence de signature du devis et des contestations émises par le défendeur dans les courriers des 29 octobre 2018 et 11 juillet 2019, qui ne peuvent être considérés comme des commencements de preuve par écrit étant donné ces contestations et l’indication dans ceux-ci de faits admis ne constituant pas des preuves d’un consentement au prix (la connaissance du devis, le règlement des factures d’acompte et, en tant que découlant nécessairement de ce règlement, la non opposition à l’intervention de la société LAUBAT).
Les conclusions au fond ne sauraient non plus valoir commencement de preuve par écrit puisqu’à nouveau les faits admis qui y sont mentionnés sont des faits qui ne peuvent suffire à prouver un consentement au prix (la connaissance du devis, le règlement des factures d’acompte et la non opposition à l’intervention de la société LAUBAT). Les mentions relatives à ces points dans les conclusions ne peuvent en conséquence pas non plus consister en un aveu judiciaire. Au demeurant, la société LAUBAT se prévaut d’un aveu judiciaire sans aucun développement pour expliquer en quoi il s’agit d’un tel aveu au sens des dispositions de l’article 1383-2 du code civil.
Ne satisfaisant pas à la charge de la preuve qui lui incombe, la société LAUBAT sera déboutée de sa demande en paiement du solde des travaux ainsi que de sa demande subséquente de capitalisation des intérêts.
Sur la demande en paiement des frais de la sommation de payer délivrée par huissier de justice
Compte tenu du rejet de sa demande en paiement du solde des travaux, la société LAUBAT ne pourra qu’être déboutée de cette demande.
Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [T]
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, en premier lieu, Monsieur [T] soutient que la SARL LAUBAT a mal positionné le mur de soutènement et que ce mauvais positionnement l’a contraint à assumer le coût de travaux supplémentaires non prévus.
Cependant, Monsieur [T] ne produit aucun élément probant mettant en lumière l’existence d’un mauvais positionnement du mur de soutènement et son imputabilité à la société LAUBAT. A cet égard, le plan communiqué par Monsieur [T] (pièce 4 défendeur), en ce qu’il contient annotations et rajouts à la main du défendeur pour expliquer que le mur aurait été mal positionné par rapport à ce qui aurait été initialement projeté, et en ce qu’il n’est pas rapporté la preuve de sa valeur contractuelle, n’a pas de force probante.
Il est également à relever que le devis de la société DELOMBRE TP du 19 septembre 2018 et sa facture du 15 avril 2019 font simplement état d’un déplacement et d’une remise en place de terres sur la parcelle de Monsieur [T] sans aucune autre indication, en particulier sans l’indication d’un déplacement et d’une remise en place en lien avec un mauvais positionnement du mur de soutènement. Plus encore, à propos des 500 m3 de terres, le devis et la facture mentionnent qu’il s’agit d’un « apport et [d’une] mise en œuvre de matériaux pris sur site pour création chemin d’accès provisoire chantier ».
Quant à la facture de la société DELOMBRE TP dans laquelle il est notamment fait état d’un coût supplémentaire pour le chemin d’accès au garage dû à la modification du mur, compte tenu, ainsi qu’il vient d’être dit, de l’absence de démonstration de l’existence d’un mauvais positionnement de celui-ci et de son imputabilité à la SARL LAUBAT, il ne peut être considéré que cette modification a posteriori du mur ayant entraîné des frais supplémentaires pour le chemin d’accès au garage trouve son origine dans une mauvaise exécution par la SARL LAUBAT de ce mur.
En deuxième lieu, sur les travaux d’étanchéité, la société LAUBAT était en charge du lot maçonnerie avec seulement la réalisation de l’étanchéité extérieure des murs du vide sanitaire. Dès lors, hormis cet aspect particulier, l’étanchéité de la maison n’entre pas dans le champ de sa mission et elle n’a donc pas à supporter le coût des travaux d’étanchéité réalisés par la société BATIWORLD.
En troisième lieu, sur les fondations, la facture de la société DELOMBRE TP du 8 mars 2018 mentionne une prestation de fouille en rigole pour fondation sous murs porteurs. En l’absence d’éléments probants permettant de retenir que la société LAUBAT a mal exécuté les travaux à sa charge et que cette mauvaise exécution a eu pour conséquence la mise en œuvre de cette prestation de fouille en rigole, la demanderesse n’a pas à en supporter le coût.
Par conséquent, au regard de ces développements, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts.
Sur la demande de compensation formée par Monsieur [T]
Au vu de ce qui précède, elle sera rejetée.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
La société LAUBAT ayant été déboutée de sa prétention au titre du paiement du solde des travaux, cette demande ne peut prospérer et sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL LAUBAT, qui est demanderesse et qui a vu ses demandes rejetées, sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande de distraction des dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes de condamnation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code énonce :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l’espèce, Monsieur [T] n’établit pas qu’il perçoit des revenus modestes. En outre, aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre.
Le présent jugement demeurera donc exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL LAUBAT de sa demande en paiement du solde des travaux ainsi que de sa demande subséquente de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SARL LAUBAT de sa demande en paiement des frais de la sommation de payer délivrée par huissier de justice ;
DEBOUTE Monsieur [V] [T] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [V] [T] de sa demande de compensation ;
DEBOUTE la SARL LAUBAT de sa demande de condamnation pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL LAUBAT aux dépens ;
DEBOUTE la SARL LAUBAT de sa demande de distraction des dépens ;
REJETTE les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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