Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00119 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIMB
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 24/00119 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIMB
==============
[H] [I] [U]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[4]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[H] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I] [U], demeurant [Adresse 6]
comparant
DÉFENDERESSE :
[5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [V] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025 , et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 23 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 août 2023, M. [B] [H] [I] [U] a sollicité de la [2] une pension d’invalidité.
Par courrier du 05 septembre 2023, la [2] lui a accordé une pension d’invalidité de catégorie 2 d’un montant brut annuel de 19.855, 41 euros en retenant un salaire moyen de base de 39.710, 82 euros.
Par courrier du 20 septembre 2023, M. [B] [H] [I] [U] a contesté ce calcul devant la commission de recours amiable.
En séance du 13 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation.
Par requête reçue au greffe le 07 mars 2024, M. [B] [H] [I] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience, M. [B] [H] [I] [U] a demandé au tribunal de prendre en compte les revenus perçus en NOUVELLE-CALEDONIE dans le calcul de sa pension d’invalidité.
Il fait valoir qu’en NOUVELLE-CALEDONIE, il a travaillé en qualité de civil, et non de militaire, et qu’il a cotisé aux caisses de la sécurité sociale, et non à celle des armées.
La [2] a demandé au tribunal de confirmer la notification d’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2 d’un montant annuel brut de 19.855, 41 euros du 05 septembre 2023 et de rejeter le recours et les demandes du requérant.
Elle fait observer que si la carrière de l’assuré en NOUVELLE-CALEDONIE est prise en compte pour apprécier l’ouverture du droit à pension, elle ne l’est pas pour le calcul du salaire annuel moyen de base dans la mesure où ce territoire est qualifié par les conventions bilatérales de type 1. Elle en déduit que seuls les revenus issus des périodes d’emploi réalisées en FRANCE sont retenus pour le calcul de la pension d’invalidité.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le montant de la pension d’invalidité attribuée le 05 septembre 2023
En application de l’article R.341-5 du code de la sécurité sociale, pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l’article R. 341-4.
Le montant de la pension d’invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l’article R. 341-4, selon qu’il s’agit d’un invalide de la première catégorie ou d’un invalide de la deuxième catégorie.
L’article R.341-4 du même code précise en effet que le salaire annuel moyen correspond aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article 25 de l’accord portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale, la pension d’invalidité est liquidée conformément à la législation ou réglementation dont relevait le travailleur au moment où, par suite de maladie ou d’accident, est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 24 du présent accord.
Lorsque, d’après la législation ou réglementation de l’un des deux territoires, la liquidation de la pension s’effectue sur la base d’un salaire ou d’un revenu de référence, l’institution compétente de ce territoire responsable de la liquidation de la pension prend en considération les salaires ou les revenus constatés pendant les périodes d’assurance accomplies sous la législation ou réglementation qu’elle applique.
La charge de la pension d’invalidité est supportée en totalité par l’institution compétente conformément aux dispositions de la législation ou réglementation qu’elle applique.
C’est donc à juste titre que la [2] a calculé et liquidé la pension d’invalidité de catégorie 2 de M. [B] [H] [I] [U] en excluant des dix années civiles les plus avantageuses son activité en NOUVELLE-CALEDONIE dès lors qu’en application de l’article 25 précité le montant de la pension d’invalidité est calculé sur la base des seuls revenus perçus sur le territoire servant la pension et pour lesquels des cotisations ont été prélevées.
Le calcul opéré par la caisse sur la base des seuls revenus perçus en Métropole n’étant pas contesté par le requérant, il convient par conséquent de débouter M. [B] [H] [I] [U] de sa demande.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [H] [W], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE [B] [H] [I] [U]de sa demande ;
CONDAMNE [B] [H] [W] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Devis ·
- Signature ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Facture ·
- Non contradictoire ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Faux ·
- Prestation
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Précaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision
- Cadastre ·
- Caducité ·
- Saisie ·
- Créanciers ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Trouble de jouissance
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Dégât des eaux ·
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- État ·
- Constat
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Contestation ·
- Comptable ·
- Hypothèque légale ·
- Procédures fiscales ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Togo ·
- Courrier électronique
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interprète
- Invalidité catégorie ·
- Recours ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Décision implicite ·
- Profession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Donner acte
- Notaire ·
- Partage ·
- Décès ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Prix
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.