Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 22/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/00517 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSHD
89B
MINUTE N°25/554
__________________________
28 mars 2025
__________________________
AFFAIRE :
[U] [P] épouse [M]
C/
S.A.S.U. [27] ANCIENNEMENT [19], [23]
S.C.P. [X] & ROUSSELET,
S.C.P. [G] [R]-BONETTO,
S.C.P. [21],
S.C.P. [H] [L] & [Y] [O]
__________________________
N° RG 22/00517 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSHD
__________________________
CC délivrées le:
à
Mme [U] [P] épouse [M]
S.A.S.U. [27] anciennement [19], en liquidation judiciaire
S.C.P. [X] & ROUSSELET
S.C.P. [G] [R]-BONETTO
S.C.P. [21]
S.C.P. [H] [L] & [Y] [O]
[23]
Me Alice AMIOT
___________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 24]
[Localité 12]
Jugement du 28 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 janvier 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [P] épouse [M]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Nadia BOUCHAMA, substituée par Me FRALEUX Thomas, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. [27] anciennement [19], en liquidation judiciaire
[Adresse 26] [Adresse 25]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée (par Me Alice AMIOT, avocat au barreau de BORDEAUX)
S.C.P. [X] [2], prise en la personne de Me [C] [X], es qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S.U. [27] anciennement [19]
[Adresse 15]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
N° RG 22/00517 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSHD
S.C.P. [20], prise en la personne de Me [C] [R], es qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S.U. [27] anciennement [19]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [21], prise en la personne de Me M. [I], es qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S.U. [27] anciennement [19]
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [H] [L] [1] [Y] [O], prise en la personne de Me [K] [L], es qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S.U. [27] anciennement [19]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[23]
Service Contentieux
[Adresse 28]
[Localité 13]
représentée par M. [D] [J] [A], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 Novembre 2018, [U] [P] épouse [M] salariée de la S.A.S.U [19] devenue S.A.S.U [27], en qualité de distributeur, a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit : « des liens qui traînaient sur le sol. VE : appel à la victime le 12/11/2018 : la victime s’est rendue chez le médecin et a passé une radio. La victime a trébuché sur un lien et est tombée sur le bras droit. Elle a eu les 2 pieds pris dans les links (liens) qui servent à tenir les poignées alors qu’elle ramenait les prospectus ». Le certificat médical initial établi par le Docteur [N] [E] daté du même jour mentionne « chute mécanique TMS droit coude droit ».
Par courrier daté du 26 Novembre 2018, la [22] a avisé la victime de la prise charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de [U] [M] était déclaré consolidé le 29 Mars 2020, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 16% et une rente trimestrielle d’un montant de 372.62 Euros, attribuée à compter du 30 Mars 2020.
Sur saisine de la S.A.S.U [19] en date du 5 Août 2020 en contestation du taux d’IPP, la Commission Médicale de Recours Amiable de l’organisme, lors de sa séance du 10 Novembre 2020, a infirmé la décision et fixé à 8% le taux opposable à l’employeur.
Par courrier en date du 24 Avril 2020, la victime saisissait la [23] d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. Ce dernier ne s’étant pas manifesté, la procédure de conciliation n’a pas abouti.
Par courrier en date du 20 Mai 2021, [U] [M] a été licenciée pour inaptitude.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé du 22 Avril 2022, [U] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S.U [19] dans la survenance de son accident de travail.
Par jugement en date du 30 Mai 2024, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la S.A.S.U [27] anciennement S.A.S.U [19]. La SCP [X] et ROUSSELET, prise en la personne de Maître [F] [X], et la SCP [20], conduite par Maître [C] [R], ont été désignées en qualité d’administrateurs judiciaires. La SCP [H] [L] et [Y] [O], conduite par Maître [H] [L] et la SCP [21], conduite par Maître [S] [I], ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement en date du 9 Septembre 2024, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a converti ladite procédure en liquidation judiciaire, en désignant la SCP [H] [L] et [Y] [O], conduite par Maître [H] [L] et la SCP [21], conduite par Maître [S] [I], en qualité de liquidateurs de la S.A.S.U [27].
Après une tentation de médiation infructueuse, l’affaire a été appelée en mise en état le 2 Décembre 2022 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 14 Janvier 2025.
* * * *
Par conclusions n°2 en date du 4 Décembre 2024, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [U] [M] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale de :
— juger que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— fixer au maximum la majoration de la rente par application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— allouer une provision de 1.000 Euros à valoir sur le préjudice,
— juger opposable le jugement à la [23] et à la liquidation judiciaire de la société,
— ordonner l’avance des frais par la [23],
— avant dire droit, sur le préjudice, ordonner une expertise médicale, avec une mission qu’elle détaille (…),
— fixer à sa créance la somme de 1.800 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la S.A.S.U. [27] aux dépens et ordonner l’exécution provisoire.
Elle expose que l’employeur avait été alerté à plusieurs reprises par les représentants du personnel sur le risque de chutes en raison de la présence de feuillards sur la zone de chargement des distributeurs. Il s’ensuit que l’accident est présumé, de manière irréfragable, causé par la faute inexcusable de l’employeur. Elle ajoute qu’en tout état de cause bien que conscient du risque élevé de chute, l’employeur n’a pas pris de mesures pour éviter le risque.
* * * *
La SCP [H] [L] et [Y] [O], conduite par Maître [H] [L] et la SCP [21], conduite par Maître [S] [I], ès qualités de mandataires judiciaires de la S.A.S.U [27] n’ont pas comparu.
* * * *
Par conclusions en date du 3 Janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [22] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
— préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à [U] [P] épouse [M] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
— limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (…),
— conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, assurant l’avance des sommes ainsi allouées (…) :
*enjoindre l’employeur (…) à lui communiquer les coordonnées de son assurance,
* condamner l’employeur, à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par elle-même, les sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 28 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 14 du Code de Procédure Civile, « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.»
En application de l’article 16 du même code : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.»
En l’espèce, la SCP [X] et ROUSSELET et la SCP [G] [R]-BONETTO, ès qualités d’administrateurs judiciaires de la S.A.S.U [27], d’une part et la SCP [21] et la SCP [H] [L] et [Y] [O], ès qualités de mandataires judiciaires de la S.A.S.U [27] d’autre part, ont été régulièrement convoquées par courriers recommandés avec avis de réception à l’audience de mise en état du 5 Décembre 2024. Cependant, il apparaît que seule la SCP [X] et ROUSSELET a été convoquée pour l’audience de fixation du 14 Janvier 2025, alors même qu’elle avait été mise hors de cause à l’audience de la mise en état du 5 Décembre 2024, avec la SCP [G] [R]-BONETTO.
Dès lors, le Tribunal ne peut statuer sans avoir régulièrement appelé la SCP [21] et la SCP [H] [L] et [Y] [O], désignées en qualité de liquidateurs judiciaires de la S.A.S.U [27] par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 9 Septembre 2024.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats aux fins de convocation des représentants de l’employeur et dans l’attente de réserver l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et insusceptible de recours,
CONSTATE la conversion en liquidation judiciaire de la S.A.S.U [27], par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 9 Septembre 2024, et la désignation de la SCP [H] [L] et [Y] [O], conduite par Maître [H] [L] et la SCP [21], conduite par Maître [S] [I], en qualité de liquidateurs de la S.A.S.U [27], anciennement S.A.S.U [19],
CONSTATE que la SCP [H] [L] et [Y] [O], conduite par Maître [H] [L] et la SCP [21], conduite par Maître [S] [I], n’ont pas été régulièrement appelées à l’audience de fixation du 14 Janvier 2025,
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries prévue au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Pôle Social
[Adresse 10]
[Localité 11],
Le Mardi 17 Juin 2025 à 9 Heures, salle B,
INVITE le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX à convoquer par tout moyen à ladite audience la SCP [21] et la SCP [H] [L] et [Y] [O], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A.S.U [27], anciennement S.A.S.U [19],
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RÉSERVE l’ensemble des demandes en ce compris les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mars 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprise individuelle ·
- Acier ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Rapport d'expertise ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés commerciales ·
- Juge des référés ·
- Jonction ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Instance
- Habitat ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Information ·
- Agent immobilier ·
- Devoir de conseil ·
- Mise en demeure ·
- Compromis ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Action
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Compte courant ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Redressement fiscal ·
- Contestation sérieuse ·
- Part ·
- Référé ·
- Faute de gestion ·
- Déclaration fiscale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Cabinet ·
- Gestion ·
- Clause resolutoire ·
- Conseil ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Astreinte
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Inexécution contractuelle ·
- Usage ·
- Vendeur ·
- Réparation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Grève ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Saisine ·
- Fins ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Dysfonctionnement ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Épouse
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.