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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 10 nov. 2025, n° 25/35519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/35519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/35519
N° Portalis 352J-W-B7J-C73UU
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 10 novembre 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [O] [K] épouse [W]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
(AJ Totale numéro N-75056-2024-019613 du 09/08/24 accordée par le bureai d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Représentée par Me Léa N’GUESSAN, avocat au barreau de PARIS, #G0577
ET
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(AJ Totale numéro C-91228-2024-003138 du 15/05/24 accordée par le bureai d’aide juridictionnelle d'[Localité 12])
Représenté par Me Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS, #E0832
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires
Juliette CROCQUEVIEILLE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe
CONSTATE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les parties et leurs avocats à l’audience d’orientation, annexé au présent jugement ;
Vu l’article 233 du code civil;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE , sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (IRAN)
et
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 15] (IRAN),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 10] (IRAN), acte transcrit sur les registres de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides.
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 31 octobre 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 8], sous réserve des droits du bailleur;
DIT que chaque partie sera redevable de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 14], le 10 novembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Véronique BERNEX
Greffière Juge
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