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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 21/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Eric GILARDEAU #C1360Me Caroline LETELLIER #L307+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/01919
N° Portalis 352J-W-B7F-CTYTS
N° MINUTE :
Décision d’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux du
1er septembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 4 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Eric GILARDEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1360
DÉFENDERESSE
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la S.E.L.A.S. SAVANTY – Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L307
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/01919 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTYTS
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de révocation d’ordonnance de clôture, notifiées par RPVA le 24 juin 2025 par M. [X] [O], demandeur ;
Vu le message de la Mutuelle nationale territoriale, défenderesse, transmis par RPVA le 18 juillet 2025 indiquant ne pas s’opposer à la révocation de l’ordonnance de clôture ;
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, M. [X] [O] demande à pouvoir répondre aux dernières conclusions de la partie défenderesse, notifiées par RPVA la veille de la clôture, le 18 juin 2025 mettant en avant qu’elles contiennent de nouveaux éléments auxquels il doit répondre.
Au regard de ces motifs et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la clôture sera révoquée et les débats réouverts.
L’affaire sera ainsi renvoyée à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 à 13h40 en vue d’une nouvelle clôture et, dans l’intervalle, il appartiendra à M. [X] [O] de produire des conclusions en réplique avant le 18 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 19 juin 2025 et la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025, 13h40 en vue d’une nouvelle clôture et dans l’intervalle :
Conclusions en réplique de M. [X] [O] avant le 18 septembre 2025 ;
RAPPELLE que :
1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES
(et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
Faite et rendue à [Localité 5], le 4 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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