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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 janv. 2026, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/00354 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYY2
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 19 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. PTI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karim OUCHIKH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1098
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [S] [B]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la SARL PTI a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes Madame [S] [B], au visa des articles 809 alinéa 2 et 849 alinéa 1er du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Condamner Madame [S] [B] à payer à la SARL PTI, à titre provisionnel, la somme en principal de 11.691,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure, soit le 6 janvier 2025 ;
— Condamner Madame [S] [B] à lui payer également la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 15 avril 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 23 mai 2025 au cours de laquelle une audience de règlement amiable du litige a été ordonnée par le juge des référés, les parties ont été convoquées successivement les 25 juin 2025 et 30 juillet 2025 à cette fin.
Par soit-transmis du 30 juillet 2025, le juge de l’audience de règlement amiable du litige a indiqué au juge des référés qu’aucun accord n’a pu aboutir et que les parties entendent poursuivre l’instance en cours.
Rappelée successivement aux audiences des 5 août 2025 puis 3 octobre 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette audience, la SARL PTI, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions valablement déposées lors de l’audience du 23 mai 2025, aux termes desquelles elle maintient ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance, s’oppose aux demandes formulées par Madame [S] [B], développe de nouveaux moyens en réplique et sollicite que le juge des référés lui donne acte de qu’elle produit au débat les coordonnées de son assureur responsabilité civile et décennale applicable au moment du chantier incriminé.
A l’appui de ses demandes, la SARL PTI expose que :
— Suivant devis du 29 juillet 2024, Madame [S] [B] lui a confié des travaux de démolition et d’aménagements intérieurs de son domicile, moyennant la somme totale de 38.404,52 euros TTC,
— Les travaux s’étant achevés le 20 septembre 2024, le solde contractuellement dû est donc devenu exigible,
— Malgré de nombreuses sollicitations, et l’envoi d’une lettre valant mise en demeure reçue par Madame [S] [B] le 6 janvier 2025, celle-ci ne s’est pas acquittée du solde restant dû d’un montant de 11.691,44 euros,
— Madame [S] [B] ne lui a jamais opposé l’existence de griefs affectant la qualité de son travail,
— Elle a refusé de signer le procès-verbal de réception de chantier, contrairement à ce qu’elle allègue,
— Elle n’apporte aucun élément probant au soutien de sa demande d’expertise judiciaire,
— Or, le juge des référés ne saurait suppléer à la carence de Madame [S] [B] à administrer la preuve de ses prétentions.
En défense, Madame [S] [B], représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures valablement déposées lors de l’audience du 23 mai 2025, aux termes desquelles, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1104, 1217, 1219, 1220 et 1231-1 du code civil, elle sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
— Débouter la SARL PTI de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Désigner tel expert qu’il plaira au juge ;
— Enjoindre à la SARL PTI de procéder à la communication des coordonnées de son assureur responsabilité civile et décennale au jour de l’ouverture du chantier et à la date du dernier règlement effectué par Madame [S] [B], sous astreinte de 10 euros par jour passé dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner la SARL PTI à payer à Madame [S] [B] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 19 décembre 2025, Madame [S] [B] a en outre réclamé à être autorisée à consignation les sommes dues dans l’hypothèse où le juge des référés ferait droit à la demande de condamnation provisionnelle de la SARL PTI.
Madame [S] [B] fait valoir l’existence de contestations sérieuses en ce que :
— A la date du 19 septembre 2024, le chantier confié à la SARL PTI n’a pas été achevé contrairement à ce que cette dernière affirme,
— De nombreuses malfaçons ont pu être constatées ayant notamment causé un dégât des eaux dégradant l’ensemble des parquets et revêtements de sols posés,
— Elle a dû faire intervenir une entreprise pour que soit repris l’ensemble de l’installation de chauffage,
— Aucun procès-verbal de réception du chantier n’a été établi,
— En raison de l’exécution défectueuse des travaux confiés, elle a contesté le règlement du solde restant dû,
— Elle est donc fondée à solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour que soit étudiée la conformité des prestations réalisées par la SARL PTI au devis liant les parties, aux normes en vigueur et aux règles de l’art.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la demande de communication de pièces formée à titre reconventionnel par Madame [S] [B] est devenue sans objet compte tenu de la communication effective par la SARL PTI des documents sollicités.
Sur la demande en paiement provisionnel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse au sens de cet article n’est pas le moyen qui permet de juger du mal fondé de la demande mais celui qui exige un examen au fond du litige, lequel ne relève dès lors plus du domaine du juge des référés, juge de l’évidence.
En l’espèce, les parties s’opposent principalement sur le fait de savoir si le chantier est achevé ou non et s’il existe des malfaçons consécutives aux interventions de la SARL PTI ou non.
Force est de constater que pour allouer la provision sollicitée, il convient de déterminer si les travaux confiés par Madame [S] [B] à la SARL PTI suivant devis du 29 juillet 2024 ont été effectivement réalisés. Or, il est constant qu’aucun procès-verbal de réception du chantier n’a été établi.
De plus, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge des référés de faire un état des travaux réalisés, ces appréciations, qui nécessitent des compétences techniques et spécifiques, relèvent du champ de compétence d’un expert.
Ainsi, la SARL PTI échoue à établir une obligation non sérieusement contestable.
Par conséquent, en présence de contestations sérieuses, il convient de rejeter la demande provisionnelle en paiement.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, Madame [S] [B] justifie, par la production du devis du 29 juillet 2024, des factures établies par la SARL PTI les 4 août 2024, 5 septembre 2024 et 22 novembre 2024, du courrier du 7 janvier 2025 adressé à son assureur protection juridique et des devis de remise en état, d’éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués.
Bien que la SARL PTI s’oppose à la mesure sollicitée, il convient de constater que Madame [S] [B], qui conteste l’exécution des travaux objet du litige, justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, dans l’hypothèse d’une action au fond qu’elle souhaiterait diligenter.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Madame [S] [B].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [S] [B], partie demanderesse à l’expertise, aux entiers dépens de la présente instance de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la demande reconventionnelle de communication de pièces formée par Madame [S] [B] est devenue sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande principale de provision ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de consignation ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
[L] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
E-mail :[Courriel 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
*se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 11] (91) après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans les conclusions de Madame [S] [B] et affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*décrire les travaux réalisés par la SARL PTI conformément au devis convenu entre les parties,
*donner son avis sur l’état d’avancement du chantier,
*chiffrer le coût des ouvrages réalisés par la SARL PTI au regard des devis liant les parties,
*décrire, le cas échéant, l’état des ouvrages non effectués par la SARL PTI,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige et faire le compte entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [S] [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 10] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE Madame [S] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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