Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LLOYD' S INSURANCE COMPANY, SAS ENTORIA |
Texte intégral
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T27S
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00533 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T27S
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Rebecca-Brigitte BARANES
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [W] [Z] [P], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [L] [X] [H] [T] épouse [P], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [A] [F], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 6]
défaillant
SAS ENTORIA, représentée par FIDES ACQUISITIONS, agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, dont le siège social est situé au [Adresse 7], radiée du registre du commerce et des sociétés de Nanterre, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement en FRANCE, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE, domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*********************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 11 mars 2025 et du 12 mars 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [W] [Z] [P] et Madame [L] [X] [H] [T] épouse [P] ont assigné Monsieur [A] [F], la SAS ENTORIA et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge de référés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juillet 2025.
Monsieur [W] [Z] [P] et Madame [L] [X] [H] [T] épouse [P], dans leur assignation et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demandent au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [A] [F], la SAS ENTORIA et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY selon la mission telle que suggérée dans leurs conclusions et de réserver les dépens.
La SAS ENTORIA et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent à la présente juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— mettre hors de cause la SAS ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE ;
— donner acte à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de Monsieur [A] [F] de ses plus expresses réserves sur le bien-fondé des demandes présentées comme sur la garantie ;
— condamner les demandeurs sur lesquels pèse la charge de la preuve à répondre de la provision qui sera allouée à l’expert judiciaire désigné plus généralement à supporter l’ensemble des dépens de la présente instance, qui s’achèvera avec l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [A] [F] n’a pas constitué avocat. Il est défaillant à la présente instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites par les époux [P] sont notamment les suivantes :
— les factures établies par Monsieur [A] [F] concernant des travaux de surélévation ;
— l’attestation d’assurance établie par la société AXELLIANCE au sein de laquelle la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY apparaît être l’assureur de Monsieur [A] [F] ;
— le rapport d’expertise du 20 décembre 2024 ;
— des photographies.
Les pièces produites par la SAS ENTORIA et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sont les suivantes :
— les conditions particulières et conditions générales police ;
— un acte de résiliation de Monsieur [A] [F].
Les pièces produites par les demandeurs rendent vraisemblables les désordres allégués, tels que des infiltrations d’eau et la fissuration du plafond.
La SAS ENTORIA et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, si elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise, demandent la mise hors de cause de la SAS ENTORIA au motif que cette dernière est uniquement un intermédiaire d’assurance et non l’assureur de Monsieur [A] [F].
Bien que la SAS ENTORIA et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne versent pas aux débats l’extrait K bis de la SAS ENTORIA, constituant leur première pièce justificative, il apparaît, notamment au regard de l’attestation d’assurance produite par les demandeurs, que la SAS ENTORIA, venue aux droits de la société AXELLIANCE, est manifestement un intermédiaire et non l’assureur de Monsieur [A] [F].
Par conséquent, les parties demanderesses produisent des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, au contradictoire de Monsieur [A] [F] et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à l’exclusion de la SAS ENTORIA.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par les parties demanderesses.
* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Les dépens seront à la charge de Monsieur [W] [Z] [P] et Madame [L] [X] [H] [T] épouse [P], afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS ENTORIA,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[E] [I]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 14]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[B] [O]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 8]
qui aura pour mission de :
– visiter les lieux, sis [Adresse 9], en présence de toutes parties intéressées et décrire l’immeuble,
– procéder à l’audition de tout sachant,
– prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
– vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
– dire s’il est affecté des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance ou le constat qui s’y rapporte et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d’exécution, ou tout autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
– préciser s’ils sont susceptibles de mettre l’immeuble en péril ou bien le rendre impropre à sa destination,
– dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,
– déterminer leur origine,
– dire si les vices en question existaient au moment de la vente et s’ils étaient connus du vendeur, s’ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d’information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s’en convaincre,
– dire si l’existence, la nature ou l’importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs,
– dire si le vice en question rend l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix si elle l’avait connu,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
– fournir les documents permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
– déterminer les modes et le coût de leur reprise,
– indiquer les préjudices éventuellement subis,
– rechercher les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties,
À l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties,
– donner son avis sur tous renseignements utiles à la solution du litige ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 15]) ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [W] [Z] [P] et Madame [L] [X] [H] [T] épouse [P] qui devront consigner par virement bancaire la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) BIC (Bank Identifier Code)
FR76 1007 1310 0000 0010 0131 430 TRPUFRP1
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
– sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
– les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
CONDAMONS in solidum Monsieur [W] [Z] [P] et Madame [L] [X] [H] [T] épouse [P] aux dépens de l’instance en référé, sauf récupération dans le cadre d’une instance au fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Voie de fait ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Caravane ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Protection ·
- Défaut ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- La réunion ·
- Vente amiable ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Péremption ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Vente forcée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Assignation ·
- Durée
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Mère ·
- Carolines ·
- Mariage ·
- Divorce
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Entreprise individuelle ·
- Technique ·
- Mesure d'instruction ·
- Vices ·
- Délai ·
- Dire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Coûts ·
- Référé ·
- Propriété ·
- Condamnation ·
- Accès ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Pluie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Santé publique ·
- Intervention chirurgicale ·
- Titre ·
- Origine ·
- Chirurgie ·
- Préjudice d'affection ·
- Rapport d'expertise ·
- Solidarité ·
- Affection
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Procès ·
- Pierre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Affection ·
- Canal ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Manutention ·
- Atteinte ·
- Risque professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.