Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
64A
RG n° N° RG 24/01252 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWWZ
Minute n°
AFFAIRE :
[U] [H], [V] [H]-[F], [I] [H], [O] [H]
C/
CPAM DE LA GIRONDE,
L’ONIAM
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL ALTEA AVOCAT
Me Chloé ROBERT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 07 Mai 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Madame [U] [H]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Chloé ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [H]-[F]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Me Chloé ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Chloé ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [H]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Chloé ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 18]
[Localité 9]
défaillante
L’ONIAM prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Baptiste GUYON de la SELARL ALTEA AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[M] [H] s’est vu détecter une tumeur maligne du colon droit avec plusieurs localisations métastatiques hépatiques lors d’une coloscopie réalisée au mois de novembre 2020. Le 29 décembre 2020, il était opéré à la clinique [Localité 15] Nord Aquitaine par le Docteur [D]
[Z] en vue d’une collectomie réalisée par cœlioscopie puis par laparotomie pour localisation de l’ensemble des lésions métastatiques.
Suite à cette intervention, [M] [H] a présenté un état fébrile qui s’est aggravé. L’intervention chirurgicale du 7 janvier 2021 a mis en évidence une péritonite et une perforation de l’intestin en rapport avec une lésion ischémique, un aspect de pancréatite aiguë et des tissus nécrosés. Par la suite, 6 interventions chirurgicales sous anesthésie générale ont été réalisées aux fins d’évacuation des collections présentes au niveau des nécroses et de fermeture progressive de la cavité abdominale.
Le 31 mai 2021, [M] [H] a bénéficié de la pose d’une chambre pour la poursuite de l’alimentation parentérale et la mise en place d’une chimiothérapie à visée curative.
Cette chimiothérapie a été mise en place au mois de juin 2021 suite à la découverte de nouvelles localisations métastatiques.
Le 31 octobre 2021, [M] [H] été pris en charge en réanimation au CHU de [Localité 15] suite à un choc septique consécutif à la surinfection du dispositif permettant l’alimentation parentérale. [M] [H] a ensuite été admis en soins palliatifs à compter du 19 novembre 2021. Le [Date décès 8] 2021, il est décédé à son domicile.
L’épouse de [M] [H], [U] [H] et leurs trois filles, [V] [F], [I] [H] et [O] [H] ont saisi le 17 avril 2023 la commission de conciliation et d’indemnisation d’une demande d’expertise médicale.
Cette dernière a été ordonnée et confiée aux docteurs [K] et [B].
Ces derniers ont rendu le 27 décembre 2023 un rapport d’expertise qui conclut notamment que :
— causes du décès : évolution défavorable d’une tumeur maligne du colon droit déjà matastasée au moment de sa découverte
— lien entre l’ensemble des complications digestives et l’intervention de collectomie du 29 décembre 2020 pratiquée par le docteur [Z]
— retard de prise en charge du docteur [Z] sans conséquence, une intervention précoce de deux à trois jours aboutissant à un résultat sensiblement identique
— complications sévères considérées comme un accident médical non fautif grevant les suites opératoires initiales ayant considérablement affaibli le patient et retardé l’initiation de la chimiothérapie qui s’imposait
* anormalité
— pronostic mauvais du cancer à son stade de découverte stade 4, avec 12 à 13 % de survie à cinq ans
— grande spécificité du cas ne permettant pas de retrouver dans la littérature des statistiques concernant la fréquence de ces complications spécifiques dans des cas strictement comparables
*les problèmes infectieux indiscutablement liés aux soins consécutifs d’une complication chirurgicale ayant grévé une colectomie droite associée à des métastasectomies hépatiques
A l’issue de sa séance du 27/12/2023, la CCI a émis un avis écartant un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation, la prise en charge de [M] [H] n’ayant pas entrainé de conséquences notablement plus graves que celle auxquelles il aurait été exposé en l’absence de traitement.
Les ayants droits de Monsieur [M] [H], [U] [H] , [V] [F], [I] [H] et [O] [H] ont, par acte délivré par un commissaire de justice les 1 er 5 février 2024, fait assigner devant le présent tribunal l’ONIAM pour voir indemniser le préjudice successoral ainsi que leurs préjudice par ricochet de même que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 16/07/2024, [U] [H], [V] [F], [I] [H] et [O] [H] demandent au tribunal de :
Vu le Code de procédure civile ;
Vu l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu la jurisprudence ;
Vu le rapport d’expertise des Docteurs [K] et [B] ;
— Juger que Monsieur [H] a été victime :
A titre principal d’un accident médical non fautif aux conséquences anormales au regard de son état de santé et constituées par une altération importante de son état de santé, ayant participé à la survenue de son décès de façon prématurée ;
A titre subsidiaire d’une infection nosocomiale dont les conséquences ont entrainé une altération importante de son état de santé, ayant participé à la survenue de son décès de façon prématurée ;
— Condamner l’ONIAM à réparer, en conséquence, et de manière intégrale les préjudices temporaires qui en ont découlé, et répartis comme suit :
— Au titre de l’action successorale de Monsieur [M] [H] :
o Des dépenses de santé laissées néant ;
o 11.838,51 euros au titre de ses frais divers ;
o 25.574,05 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels ;
o 8.287,50€ au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
o 50 000 euros au titre de ses souffrances endurées ;
o 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Soit un total de 110.700,06€
— Juger que le dommage a participé à la survenue du décès de Monsieur [H] dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 13% ;
— Condamner l’ONIAM à réparer, en conséquence, les préjudices en lien avec le décès de Monsieur [H], et répartis comme suit, avant application du taux de participation du dommage :
— Au titre de l’action successorale de Monsieur [M] [H] :
o 6.099,70 € au titre des frais d’obsèques ;
o 30.000 € au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
— Pour Madame [U] [H] :
o 210€ au titre des frais divers ;
o 1.185.267,02 € au titre du préjudice économique ;
o 30.000 € au titre du préjudice d’affection,
— Pour Madame [V] [H] épouse [F] :
o 85€ sauf mémoire au titre des frais divers, ;
o 20.000 € au titre du préjudice d’affection,
— Pour Madame [I] [H] épouse [T] :
o 99,50 € au titre des frais divers laissés pour mémoire ;
o 20.000 € au titre du préjudice d’affection ;
— Pour Madame [O] [H] :
o Des frais divers laissés pour mémoire ;
o 22.026,40 € au titre du préjudice économique,
o 20.000 € au titre du préjudice d’affection.
— Juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de présente assignation,
— Déclarer le présent jugement commun à l’organisme social, dont la liquidation de la créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale.
— Ne pas écarter l’exécution provisoire, de droit ;
— Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires,
— Condamner les parties perdantes à verser aux consorts [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, l’ONIAM demande au tribunal de :
Vu l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise des docteurs [K] et [B] du 12 septembre 2023,
À titre principal
— Dire et juger que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies ;
— Débouter les consorts [H] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de l’ONIAM;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens à verser à l’ONIAM une somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire
— Juger que les opérations d’expertise réalisées dans le cadre de la procédure amiable ne sont pas contradictoires à l’ONIAM ;
— Juger que le rapport d’expertise amiable n’est pas opposable à l’ONIAM et qu’il comporte des lacunes ;
En conséquence,
— Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise contradictoire confiée à tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
« Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Monsieur [H],
« Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
« Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et
préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans
quel établissement ils ont été dispensés,
« Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans
le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation
des actes et des soins, dans la prise en charge de Monsieur [H] et dans sa
surveillance notamment post opératoire, ont été consciencieux, attentifs,
diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque
où ils ont été réalisés,
« De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer
si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du
service ont été commises lors des hospitalisations,
« Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de
prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
« Déterminer l’étiologie de la complication dont a été victime Monsieur [H],
et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à
l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
dire quel a été le rôle de la pathologie initiale,
« Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et
redoutés ; évaluer le taux du risque (s’il est déterminable) qui s’est, le cas
échéant, réalisé en tenant compte de l’état antérieur et des conditions matérielles
de l’intervention ; déterminer les conséquences probables de la pathologie
présentée en l’absence de traitement »
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’accident médical non fautif
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 II du code de la santé publique que, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Le critère d’anormalité doit être regardé comme rempli :
— si les conséquences de l’intervention sont notablement plus graves que celles auxquelles aurait été exposé le patient en l’absence d’intervention
— si les conséquences de l’intervention ne sont pas notablement plus graves mais que le risque qui s’est réalisé présentait une probabilité faible.
Les requérantes invoquent la participation des complications survenues suite à l’intervention chirurgicale du 29/12/2020 au décès de [M] [H]. Ils rappelent l’ensemble des complications consécutives à l’intervention chirurgicale susvisée et à l’apparition d’une péritonite et d’une perforation de l’intestin en rapport avec une lésion ischémique mis en évidence lors de la nouvelle intervention du 7/01/21. Ils rappellent que les experts retiennent un accident médical non fautif , le retard de prise en charge de la complication par le Dr [Z]
n’ayant pas eu de conséquences dommageables, ce qu’ils ne discutent pas.
Les requérantes contestent en revanchent que cette complication initiale à l’origine de plusieurs mois d’état trés dégradé et d’un important retard de mise en place de la chimiothérapie n’ait pas eu de conséquences “anormales”. Ils soutient à cet égard que l’absence d’études sur le taux de fréquence de cette complication ne permet pas de retenir une fréquence importante, et affirment qu’au contraire l’absence de chiffres connus tend à prouver qu’il s’agit d’une complication trés rare.
Les requérantes contestent par ailleurs l’innoposabilité du rapport d’expertise à l’ONIAM, et soutiennent qu’il appartenait à l’ONIAM de se faire représenter aux opérations d’expertise. Ils ajoutent qu’un rapport d’expertise non contradicoire à l’égard d’une partie peut toujours servir d’élément de preuve à corroborer soumis aux débats.
L’ONIAM ne conteste pas la survenue d’une complication au décours de l’intervention chirurgicale de colectomie du 29/12/2020. Il soutient en revanche que cet accident médical ne répond pas au critère d’anormalité dès lors qu’il n’a pas eu pour [M] [H] des conséquences plus graves qu’une absence d’ intervention chirurgicale. Il ajoute que la probabilité de cette complication ne peut être considérée comme faible, l’appreciation in concreto faisant apparaître que [M] [H] présentait des adhenopathies multiples dans le mesocolon droit, que les tumeurs secondaires hépathhiques n’avaient pas pu être visualisées par les actes d’imagerie et de la nécessité de passer de la coelisocopie à la laparotomie.
Il ressort du rapport d’expertise ordonné par la CCI que l’intervention chirurgicale de colectomie du 29/12/2020 a occasionné une perforation de l’intestin en rapport avec une lésion ischémique, ainsi qu’une péritonite et des tissus nécrosés. Par la suite, 6 interventions chirurgicales sous anesthésie générale ont été réalisées aux fins d’évacuation des collections présentes au niveau des nécroses et de fermeture progressive de la cavité abdominale avec un long séjour en réanimation.
Cette complication de la chirurgie, à l’origine d’un retard de mise en place de la chimiothérapie de prés de 6 mois, n’est pas contestée par l’ONIAM.
Néanmoins, cet accident médical ne saurait être considéré comme anormal au sens des dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique dès lors que les conséquences de l’intervention n’étaient pas notablement plus graves que celles auxquelles aurait été exposé le patient en l’absence d’intervention. Les experts ont en effet précisé que la maladie néoplasique déja évoluée puisque polymétastasique aurait poursuivi son évolution délétère conduisant au décès du patient dans un délai de quelques mois à un an maximum en l’absence d’intervention. Il est constant que le délai de survie de M. [H] à compter de l’opération du 29/12/2020 n’est pas notabelement plus bref.
D’autre part, il ne saurait être retenu que le risque qui s’est réalisé présentait une probabilité faible. En effet, les experts précisent que compte tenu de la grande spécificité du cas, il n’a pas été possible de retrouver dans la littérature des statistiques concernant la fréquence de ces complications spécifiques dans des cas strictement comparables.
Cette absence de statistiques pour des cas comparables à celui de [M] [H] ne saurait à elle seule caractériser une probabilité faible. L’appréciation de la rareté de la complication doit se faire au regard de la situation clinique du patient et des difficiles conditions de sa prise en charge, caratérisée par de multiples adhenopathies dans le mesocolon droit, des tumeurs secondaires hépathiques n’ayant pas pu être visualisées avant l’intervention par les actes d’imagerie et de la nécessité de passer de la coelisocopie à la laparotomie.
Dès lors, les conséquences de cet accident médical non fautif, bien qu’ayant trés lourdement affecté les derniers mois de vie de [M] [H], ne peuvent être considérées comme anormale au sens des dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique.
Le rapport d’expertise ordonnée par la CCI ne révéle aucune carence et les experts ont répondu à l’ensemble des question au vu des données actuelles de la médecine. Dès lors, la réalisation d’une expertise judicaire contradictoire à l’égard de l’ONIAM, dont la présence n’est pas permise par les textes relatifs à l’expertise ordonnée par une CCI, n’apparaît pas nécessaire.
Sur l’infection nosocomiale
L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique prévoit que : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
Par dérogation au principe de la responsabilité sans faute posé par l’alinéa 2 de l’article L.1142-1 I, la loi du 30 décembre 2002 a créé un nouvel article L 1142-1-1 du Code de la santé publique, ainsi rédigé : “Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L 1142-1 correspondant à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.
Ainsi, il résulte de la combinaison de ces deux articles que les infections nosocomiales entraînant un taux d’incapacité inférieur ou égal à 25% sont prises en charge par les assureurs des établissements de santé concernés sauf en cas de démonstration d’une cause étrangère. En revanche, les infections nosocomiales entraînant un taux d’incapacité supérieur à 25% ou un décès et contractées à compter du 1er janvier 2003, doivent être prises en charge par la solidarité nationale, sauf démonstration d’une faute à l’origine de l’infection (article L.1142-21 du Code de la santé publique).
Au terme des dispositions de l’article L 1142-21 du même code lorsque l’ONIAM indemnise la victime ou ses ayants droits au titre de l’article L 1142-1-1, celui-ci ne peut pas exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
Il est généralement admis que :
— l’infection nosocomiale, non définie par les textes, correspond à « une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge »
— cette présomption cède s’il est établi que l’infection a une cause autre que les soins ou le séjour dans l’environnement hospitalier
— l’existence de prédispositions pathologiques et du caractère endogène du germe à l’origine de l’infection ne suffisent pas à renverser cette présomption s’il ne peut être écarté tout lien entre l’intervention réalisée et la survenue de l’infection.
— les lésions du patient qui diminuent ses défenses immunitaires et augmentent les risques d’infection nosocomiale ne constituent pas une cause étrangère
— pour caractériser une infection nosocomiale au sens de l’article L 1142-1-1 du CSP, il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
— une infection peut être nosocomiale, même lorsqu’elle trouve son origine dans un accident médical non fautif
— est indifférente la circonstance que l’infection ait pour origine un accident médical non fautif.
Les requérantes soutiennent que [M] [H]a présenté suite à l’ intervention chirurgicale du 29/12/20 d’importants signent d’infection, infection confirmé par l’analyse des prèlèvements réalisés. Elles soutiennent que malgré l’importante prise en charge qui a suivi, cette infection est à l’origine d’un état de santé de [M] [H] trés altéré. Elles ajoutenent que cette infection est à l’origine non seulement d’un état de santé lourdement altéré, mais également d’un retard de mise en place de la chimiothérapie.
L’ONIAM ne répond pas sur l’infection nosocomiale.
Il est constant que [M] [H] a bien présenté, dans les suites de l’intervention chirurgicale du 29/12/20, une infection. Les experts soulignent que cette infection, conséquence directe de la perforation digestive, est liée aux soins.
La circonstance que cette infection ait pour origine un accident médical non fautif est indifférente, de sorte que les conséquences de cette infection peuvent être réparées par la solidarité nationale si elles remplissent les critères de l’article L 1142-17, c’est-à-dire que l’infection a entrainé un taux d’incapacité permanente supérieur à 25% “ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales”.
Or, cette infection ne saurait être considérée comme ayant provoqué le déces de [M] [H].
Les experts soulignent que la complication digestive dont a souffert [M] [H] a lourdement grévé sa fin de vie et qu’il aurait pu bénéficier, en l’absence de cette complication, d’une qualité de vie trés différente pendant une période de plusieurs mois. Ils retiennent aussi que la complication a retardé de plusieurs mois l’initiation d’une chimiothérapie alors que les métastases se multipliaient.
Néanmoins, sur l’origine du décès, il ressort des conclusions des experts qu’elle est la conséquence directe du développement de la maladie néoplasique métastasée au niveau ganglionnaire et hépathique, les complications digestives de la chirurgie étant à l’origine d’une qualité de vie trés dégradée et d’un retard de mise en place de la chimiothérapie mais non du décès lui-même survenu plus de 6 mois aprés la mise en place de la chimiothérapie.
Dès lors, l’infection présentée par [M] [H] dans les suites de la chirurgie de colectomie du 29/12/2020, qui n’a pas provoqué le décès, n’ouvre pas droit à réparation au titre des dispositions de l’article L 1142-1-1 du Code de la santé publique.
Il convient en conséquence de rejetter l’ensemble des demandes des requérantes.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, les consorts [H] seront condamnés aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de mettre à la charge des ayants droits de Monsieur [M] [H] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Dit que [M] [H] a été victime dans les suites de la chirurgie de colectomie du 29/12/2020, d’un accident médical non fautif dont les conséquences ne peuvent être considérées comme anormales au sens des dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique
Dit que [M] [H] a été victime d’une infection dans les suites de la chirurgie de colectomie du 29/12/2020 qui n’ouvre pas droit à réparation au titre des dispositions de l’article L 1142-1-1 du Code de la santé publique dès lors qu’elle n’a pas provoqué son décès ;
Rejette l’ensemble des demandes des consorts [H] ;
Rejette la demande de l’ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des ayants droits de Monsieur [M] [H] ;
Condamne les consorts [H] aux dépens ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Protection ·
- Défaut ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- La réunion ·
- Vente amiable ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Péremption ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Vente forcée
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Assignation ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Mère ·
- Carolines ·
- Mariage ·
- Divorce
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Entreprise individuelle ·
- Technique ·
- Mesure d'instruction ·
- Vices ·
- Délai ·
- Dire ·
- Adresses
- Lésion ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Trouble manifestement illicite
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Voie de fait ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Caravane ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Procès ·
- Pierre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Affection ·
- Canal ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Manutention ·
- Atteinte ·
- Risque professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Coûts ·
- Référé ·
- Propriété ·
- Condamnation ·
- Accès ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Pluie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.