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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 4 sept. 2025, n° 24/04454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04454 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VHH
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [K] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société QATAR AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0189
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 04 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04454 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VHH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 14 août 2024, Mme. [K] [Z] et M. [F] ont sollicité la convocation de la société Qatar Airways aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de :
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004,
— 150 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à la suite du retard d’un vol QR 42 assuré par Qatar Airways 23 août 2019
A l’audience du 13 juin 2025, les demandeurs ont sollicité le bénéfice de leurs demandes.
La société Qatar Airways, a soulevé l’irrecevabilité de la demande faute de conciliation préalable. Elle a ajouté que s’agissant d’un vol ancien elle ne disposait plus des éléments nécessaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, dmd produisent aux débats un récépissé de demande de conciliation enregistrée ole 6 août 2024 sur le site des conciliateurs de justice. Ils produisent également un courriel de M. [V] [X], conciliateur de justice, en date du 6 août 2024 adressé a Qatar Airways, la compagnie ayant le 15 août indiqué qu’elle estimait le dossier clos.
Il convient en outre de relever que conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, l’existence d’un délai de prescription justifie la saisine du tribunal avant la tenue de la conciliation préalable.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande sera par conséquent rejeté.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme. [K] [Z] et M. [F] ont pris des réservations pour un vol assuré par la société Qatar Airways au départ de [Localité 3] Charles de Gaulle le 23 août 2019, ainsi qu’en font foi les documents de voyage produits aux débats.
Aux termes de l’article 7 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union Européenne, les passagers d’un vol retardé ont droit à une indemnisation, lorsque le retard est supérieur à 3 heures.
Mme. [K] [Z] et M. [F] se prévalent, d’un retard de plus de trois heures, sans que la compagnie ne démontre avoir exécuté son obligation.
Les demandeurs sont donc fondés à solliciter une indemnité d’un montant de 600 euros chacun s’agissant d’un vol de plus de 3 500 kilomètres.
En refusant d’acquitter spontanément et sans aucun motif cette indemnisation de droit, alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer ses obligations, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à chacun des demandeurs une somme de 150 euros en réparation du préjudice résultant des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches infructueuses, puis une procédure judiciaire, pour faire valoir leurs droits.
La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement rendu contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande recevable,
Condamne la société Qatar Airways à payer à Mme. [K] [Z] et M. [F] la somme de 600 ( six cents) euros chacun en principal et celle de 150 ( cent cinquante) euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne la société Qatar Airways à payer à Mme. [K] [Z] et M. [F] la somme de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 04 septembre 2025
le greffier le Président
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