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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00557
DU : 11 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00262 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JPW4
AFFAIRE : S.N.C. PHMC C/ S.A.S. LA GRANGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du onze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. PHMC,
dont le siège social est sis 6 rue de Lanjuinais – 35000 RENNES
représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 80, Me Gilles LEBREC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. LA GRANGE,
dont le siège social est sis 5 rue de la Pallée – 54270 ESSEY LES NANCY
représentée par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 49
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
Et ce jour, onze Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 9 mai 2025 par la SCN PHMC à la SOCIETE LA GRANGE, sa locataire de locaux commerciaux sis Rue Tarbes 5, Rue de la Pallée à ESSEY LES NANCY ( 54 270) tendant notamment, pour les motifs qui y sont développés et suite à la délivrance en date du 26 mars 2025 d’un commandement de payer visant la clause résolutoire:
— à voir constater, avec toutes les conséquences de droit, la résiliation du bail,
— à voir ordonner l’expulsion de la société susvisée,
— à voir fixer une indemnité d’occupation ( 250 euros par jour)
— à la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 143 136,97 euros due au 31 mars 2025,
Vu les conclusions de la SOCIETE [B] en date du 7 juillet 2025,
Vu les conclusions en réplique n°1 de la SOCIETE PHMC en date du 20 juillet 2025,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 2 septembre 2025,
Vu l’ordonnance rendue le 7 octobre 2025 ayant, pour les motifs qui y sont développés:
➔ débouté la SOCIETE [B] de ses demandes tendant à faire application de la force majeure et de l’exception d’inexécution,
➔ invité la SOCIETE [B] à donner toutes explications et à communiquer tous éléments sur les points suivants:
— Ou en sont les travaux de remise en état ? L’activité a -t-elle débuté ?
— a-t-elle perçu la somme de 63 067 euros précitée et dans l’affirmative quel usage en a-t-elle fait ?
— qu’en est-il du versement complémentaire ? Y-a-t-il eu productions d’une facture détaillée comme le demandait l’assurance ? (l’unique facture communiquée/ BCR9/pièce 22 ne présente effectivement aucun détail).
— Ladite facture BCR9 est datée du 10 avril 2024, comment expliquer qu’elle n’a été transmise à l’assurance qu’en avril 2025 ? (comme cela ressort de la pièce 20), pourquoi un tel délai ?
— Qu’en est-il de la procédure de référé provision devant le Tribunal de Commerce ? A -t-elle été engagée ? (seul un projet d’assignation a été communiqué),
Vu les conclusions n°2 de la SOCIETE [B] en date du 17 octobre 2025,
Vu les déclarations des parties à l’audience du 21 octobre 2025 et la mise en délibéré de l’affaire,
Vu la note en délibéré de la SOCIETE PHMC réceptionnée le 24 octobre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Lors de l’audience du 21 octobre 2025 la SOCIETE [B] a fait état d’échanges directs avec le bailleur au terme desquels celui-ci aurait accepté des délais de paiement.
Le bailleur a été autorisé à déposer une note en délibéré en réponse, ce qu’il a fait.
Il conteste “vigoureusement” l’existence d’un quelconque accord octroyant des délais en faisant valoir, notamment, que le restaurant n’a toujours pas ouvert, que la dette se monte à 252070 euros au 1er novembre 2025 et que les lieux sont actuellement à l’abandon et squattés.
A l’audience du 21 octobre 2025 a également été évoquée la perspective pour la SOCIETE LA GRANGE de voir rendre, par le tribunal des affaires économiques, une décision ( référé provision) dans le cadre du litige l’opposant à son assurance AXA et qui serait de nature à lui permettre d’obtenir des fonds pour désintéresser le bailleur.
La SOCIETE LA GRANGE a indiqué que la décision serait rendue le 5 novembre 2025.
Elle a été autorisée à la transmettre par note en délibéré.
A la date du 9 décembre 2025 aucune décision n’a été transmise.
On ignore par conséquent la teneur de celle-ci.
L’existence de perspectives favorables pour la SOCIETE LA GRANGE tenant à la perception prochaine de fonds de l’assurance n’est dès lors pas démontrée.
La SOCIETE LA GRANGE expose avoir subi un grave sinistre en juillet 2023 (cambriolage, vol de divers matériaux indispensables à son activité, vandalisme…) ayant empêché toute exploitation des lieux s’agissant d’un restaurant et donc une absence complète de revenus depuis lors.
Elle indique que les assurances mobilisées ont été défaillantes, à divers titres, de sorte qu’elle ne peut faire face à ses obligations à l’égard du bailleur.
La réalité de cet événement n’est pas contesté par le bailleur.
Des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire peuvent être sollicités sur le fondement des article 1343-5 du Code Civil et L 145-41 du Code de Commerce.
Le bailleur s’y oppose.
Les loyers sont impayés depuis septembre 2023 pour un montant en juin 2025 de 186 432 euros, soit un arriéré très conséquent.
Celui-ci ne cesse d’augmenter, aucune somme n’étant versée.
La situation est incontestablement très préjudiciable pour le bailleur.
Le sinistre a eu lieu entre le 25 et le 26 juillet 2023, a été déclaré à l’assurance ( AXA) le 31 juillet 2023 et une plainte déposée le 2 août 2023.
AXA a refusé dans un premier temps de prendre le sinistre en charge (courriel du 5 septembre 2023) et indiqué clore le dossier.
L’expert mandaté par AXA a cependant maintenu ses opérations et estimé les dommages à 107047,78 euros (courrier du 12 janvier 2024).
La SOCIETE LA GRANGE a accepté cette évaluation.
AXA a finalement ( courriel du 1er février 2024/ pièce 12 de la SOCIETE LA GRANGE) accepté de verser une somme de 106361 euros, demandant diverses pièces pour verser immédiatement la somme de 63 067 euros et indiquant que le règlement différé de la somme de 43 294 euros sera validé sur présentation des factures.
L’assurance du bailleur a manifestement refusé toute garantie.
Le 4 octobre 2024 la SOCIETE [B] a interrogé AXA sur la prise en charge des loyers au titre de la garantie responsabilités locatives.
La réponse a tardé, et, après diverses relances, a connu une issue négative ( courriel du 20 janvier 2025/ pièce 19 de la SOCIETE LA GRANGE) au motif que ce préjudice ne rentre pas dans la garantie laquelle ne couvre que les pertes de loyers de l’assuré propriétaire.
En avril 2025 la SOCIETE [B] a transmis des factures de travaux réalisés ( pièce 20) qui devaient être validées par l’expert.
Une validation n’est intervenue que pour une somme de 686 euros ce qui n’a pas permis de libérer le différé susvisé ( pièce 21).
Aucune explication particulière n’a été donnée mais il a été demandé à la SOCIETE LA GRANGE de solliciter l’entreprise pour qu’elle détaille poste par poste les travaux réalisés.
Suite aux interrogations posées dans l’ordonnance de référé précitée du 7 octobre 2025 des réponses ont été apportées par la SOCIETE LA GRANGE et quelques pièces communiquées ( n°25 à 30) dont il résulte que:
— l’activité du restaurant n’a jamais débuté suite au sinistre de juillet 2023 et ce malgré des travaux réalisés selon facture acquittée du 10 avril 2024 ( pièce 22/ plâtrerie, plomberie, peinture et revêtement de sol, pour un montant de 78 610 euros TTC), étant précisé que la SOCIETE [B] a bien perçu d’AXA la somme susvisée de 63 067 euros susvisée et l’a affectée au paiement desdits travaux.
— le surplus qu’AXA devait verser ( soit 43 294 euros) ne l’a pas été, AXA, bien que d’accord sur le principe du paiement de cette somme, s’y opposant toutefois au motif qu’il n’est pas justifié de l’engagement de travaux supplémentaires de nature à débloquer ces fonds.
A cet égard la SOCIETE LA GRANGE communique des devis ( pièces 25 à 27 ), lesquels, pour deux d’entre eux, prévoient le versement d’un acompte.
Ces devis n’ont pas été signés par la SOCIETE LA GRANGE.
Celle-ci indique ne pas être en mesure de verser les acomptes.
En l’état la situation apparaît bloquée et il est constant que les travaux figurant dans ces devis n’ont pas débuté ( pompes à chaleur, travaux d’électricité, pose de faux plafonds).
On observera que le total de ces travaux se monte à 65 979 euros
soit une somme très largement supérieur ( de plus de 20 000 euros) au montant qu’AXA doit encore verser.
On ignore si la SOCIETE LA GRANGE disposera des fonds pour les financer.
On peut également s’étonner de la date tardive des devis ( 23 août 2024, 23 février 2025 et 18 mars 2025) alors que l’accord d’AXA pour verser la somme globale de 106 361 euros a été donné en février 2024 / pièce 12 de la SOCIETE LA GRANGE).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les difficultés , en cours depuis juillet 2023, ne sont toujours pas réglées et que la situation reste aujourd’hui totalement bloquée, sans perspective d’évolution rapide:
— l’activité commerciale en cause n’a jamais débuté et aucune perspective prochaine en ce sens n’existe.
En tout état de cause elle n’est pas démontrée.
— l’impayé locatif/indemnités d’ocupation est aujourd’hui de l’ordre de 250 000 euros, soit une somme considérable dont, eu égard à l’absence de toute activité dans les locaux, il n’est nullement établi qu’elle puisse être soldée par l’octroi de quelconques délais.
En tout état de cause, la SOCIETE LA GRANGE ne communique aucun élément de nature à démontrer l’existence de capacités de règlement échelonné de sa créance.
Au bénéfice de ces développements il convient de constater le jeu de la clause résolutoire, de débouter la SOCIETE LA GRANGE de sa demande tendant à la suspension des effets de celle-ci et à l’octroi de délais de paiement et de la condamner, à titre provisionnel, au paiement des arriérés et d’une indemnité d’occupation, le tout conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente décision.
L’équité recommande d’allouer à la SOCIETE PHMC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette même équité conduira au rejet des prétentions de ce chef de la SOCIETE LA GRANGE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition au 26 avril 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti par la SNC PHMC à la SAS LA GRANGE portant sur des locaux sis Rue Tarbes 5, Rue de la Pallée à ESSEY LES NANCY (54270),
REJETONS les demandes de la SAS LA GRANGE tendant à la suspension du jeu de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement,
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la SAS LA GRANGE ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, dans le mois suivant le prononcé de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,
CONDAMNONS la SAS [B] à régler à la SNC PHMC une provision de 143 136,97 euros au titre du loyer et des charges dus au 31 mars 2025,
CONDAMNONS la SAS [B] à payer à la SNC PHMC une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges dus en application du bail et ce à compter du 26 avril 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués et de la restitution des clés,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la SAS LA GRANGE à verser à la SNC PHMC une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à octroyer le bénéfice de cet article à la SAS LA GRANGE,
CONDAMNONS la SAS LA GRANGE aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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