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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00269 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQ2L
Minute N° 26/00373
JUGEMENT du 28 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE- ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Madame [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 08 avril 2025
Date de convocation : 18 septembre 2025
Date de plaidoirie : 24 mars 2026
Date de délibéré : 28 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 avril 2025, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a fait signifier à Madame [Z] [I] une contrainte du 26 mars 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 27.803,00 euros au titre des cotisations et majorations appelées sur les échéances des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2024.
Par courrier adressé au greffe le 08 avril 2025, Madame [Z] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois (le dernier en date du 20 novembre 2025 pour citation de Madame [Z] à l’audience du 24 mars 2026 et signification des conclusions de l’URSSAF), l’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026 en présence du conseil de l’URSSAF RHÔNE-ALPES et en l’absence de Madame [Z] malgré régulière citation par voie de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026 (dépôt étude).
L’URSSAF RHÔNE-ALPES s’en est oralement remise à ses « conclusions n°1 » aux termes desquelles elle sollicite de :
Valider la contrainte délivrée le 26 mars 2025 au titre des deuxième, troisième, quatrième trimestres de l’année 2024 pour la somme de 27.803,00 euros,
Condamner Madame [Z] [I] à payer à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 27.803,00 euros, augmentée des frais de signification soit 75,98 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
Débouter Madame [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Madame [Z] [I] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu l’URSSAF en sa plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 28 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance.
Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale,
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.
En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin notamment de permettre à Madame [Z] de produire les déclarations manquantes de revenus.
Bien qu’ayant été régulièrement convoquée (citation par voie de commissaire de justice du 21 janvier 2026, dépôt étude), Madame [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience 24 mars 2026, de telle sorte qu’il doit être considéré que son opposition n’est pas soutenue.
Conformément néanmoins aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forme
Selon les dispositions de l’article R 133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte contestée est régulière en la forme, celle-ci ayant été précédée d’une mise en demeure préalable avant poursuites en date du 15 janvier 2025 (LRAR distribuée le 16 janvier 2025 contre signature) contenant l’ensemble des mentions obligatoires afin de permettre à Madame [Z] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
La teneur de son courrier initial d’opposition fait d’ailleurs montre de sa parfaite connaissance de la situation.
Sur les sommes étant réclamées au titre de la contrainte querellée
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, compte tenu de son activité de travailleur indépendant (associée de la SNC [1]), de son affiliation subséquente à l’URSSAF, Madame [Z] est logiquement redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires, ce qu’elle ne conteste pas sur le principe.
Dans le cadre de ses conclusions n°1 oralement reprises, l’URSSAF y expose la situation, les modalités de calcul des sommes présentement réclamées au titre des diverses périodes ; elle justifie au travers de tableaux explicites des sommes étant présentement réclamées en conformité avec la réglementation applicable (taxation d’office en l’absence de déclaration des revenus 2023 et 2024).
Il est ainsi constaté que malgré relances et renvois de l’affaire, Madame [Z] n’a toujours pas produit ses déclarations de revenus 2023 et 2024, de sorte que cette dernière a justement fait l’objet d’une taxation d’office.
Madame [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience afin de faire éventuellement valoir des moyens ou présenter des demandes divergentes ; elle n’a soutenu aucun argument permettant de retenir que l’URSSAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, dans l’appréciation de ses ressources ou dans le calcul des sommes réclamées ; elle est défaillante dans l’administration de la preuve lui incombant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider intégralement la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF et de condamner Madame [Z] au paiement de cette somme.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Madame [Z] sera donc tenue au paiement des frais de signification de la contrainte querellée (75,98 euros).
Partie perdante, Madame [Z] sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais de citation et de signification des conclusions (75,98 euros).
Il est en outre rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [Z] [I] n’est pas venue soutenir son opposition à contrainte,
VALIDE la contrainte du 26 mars 2025 ayant été signifiée le 03 avril 2025 par l’URSSAF RHÔNE ALPES à l’encontre de Madame [Z] [I] à hauteur de 27.803,00 euros au titre des cotisations et majorations appelées sur les échéances des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2024 et CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [Z] [I] à payer cette somme de 27.803,00 euros à l’URSSAF RHÔNE ALPES,
DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’au règlement complet du principal et CONDAMNE en tant que de besoin Madame [Z] [I] au paiement de ces majorations,
DIT QUE les frais de signification de cette contrainte (75,98 euros) sont à la charge de Madame [Z] [I] et la CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à l’URSSAF RHÔNE-ALPES,
CONDAMNE Madame [Z] [I] aux dépens en ce compris les frais de citation et de signification des conclusions (75,98 euros),
RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
INVITE au besoin Madame [Z] [I] à produire à l’URSSAF RHÔNE-ALPES ses déclarations de revenus 2023 et 2024, pour éventuelle régularisation de sa situation.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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