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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 7 mai 2026, n° 24/07918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame FEDJAKH lors des débats
Madame TERRAL lors du délibéré
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 7 mai 2026
à Me GUILLET Paul
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07918 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52WS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 5040,57 euros au titre d’un contrat de prêt personnel outre les intérêts au taux contractuel de 6,32% à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
La S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT se prévaut d’une offre préalable de prêt personnel consenti électroniquement le 2 août 2023 à Monsieur [G] [T] pour un montant de 20000 euros remboursable en 72 échéances de 334,49 euros hors assurance avec intérêts au taux débiteur fixe de 6,32 % ;
Elle indique qu’après remboursement par anticipation d’une partie du capital, la durée du crédit a été portée à 15 mois, que Monsieur [G] [T] s’est acquittée de la somme de 15410 euros reconnaissant ainsi l’existence du contrat de crédit et son engagement contractuel ;
Elle ajoute que des échéances sont demeurées impayées et qu’après un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 novembre 2023 mettant en demeure le débiteur de payer la somme de 693,96 euros dans un délai de 10 jours, la déchéance du terme a été prononcée le 29 novembre 2023 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société de crédit a été représentée par son conseil sollicité un renvoi pour répondre aux moyens soulevés d’office ;
Après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026 et suivant conclusions comportant demande subsidiaire additionnelle visées le 12 février 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, notifiées au défendeur par courrier recommandé du 13 mars 2025 dont l’accusé de réception porte la mention « pli avisé non réclamé», la SA AXA BANQUE FINANCEMENT demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
Condamner Monsieur [G] [T] au paiement de la somme de 5040,57 euros au titre d’un contrat de prêt personnel outre les intérêts au taux contractuel de 6,32% à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement
A titre subsidiaire,
Constater que Monsieur [G] [T] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,Condamner Monsieur [G] [T] à payer à S.A.AXA BANQUE FINANCEMENT, la somme de 693,96 euros correspondant aux échéances échues impayées, 4024,64 euros correspondant au capital restant dû, 321,97 euros correspondant à l’indemnité légale contractuellement prévue, soit la somme totale de 5040,57 euros au titre d’un contrat de prêt personnel outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiementEn tout état de cause,
Condamner Monsieur [G] [T] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [G] [T] cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 7 mai 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [G] [T] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence du contrat de prêt
Une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution ;
Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat au défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction ;
Selon l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public ;
La S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT se prévaut d’une offre préalable de prêt personnel consenti électroniquement le 2 août 2023 à Monsieur [G] [T] pour un montant de 20000 euros remboursable en 72 échéances de 334,49 euros hors assurance avec intérêts au taux débiteur fixe de 6,32 % ;
Elle indique qu’après remboursement par anticipation d’une partie du capital, la durée du crédit a été portée à 15 mois, que Monsieur [G] [T] s’est acquittée de la somme de 15410 euros reconnaissant ainsi l’existence du contrat de crédit et son engagement contractuel ;
Aux termes de l’article 1367 du Code civil : La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
D’autre part qu’en application des dispositions de l’article 1366 du Code civil : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité
En l’espèce, la société requérante ne justifie pas d’une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, dont la fiabilité est présumée.
En effet la société Banque Populaire n’est pas en mesure de remettre un document émis par une « autorité de certification » et contenant des éléments de vérification de l’identité réelle du client et des documents signés;
Il lui appartient donc de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache et pour ce faire de produire en justice le tirage papier d’un fichier disposant d’un sceau d’horodatage, dispensé par un prestataire spécialisé, qui garantir l’existence d’un fichier à une date donnée et que celui-ci n’a pas été modifié au bit près depuis cette date.
Faute de justifier de la signature et de la teneur du contrat allégué, la société AXA BANQUE FINANCMENT ne peut qu’être déboutée de toutes ses demandes, en l’absence de tout autre document signé par Monsieur [G] [T], les pièces produites émanant toutes de ses services à l’exception de la copie d’un mandat de prélèvement SEPA insuffisant à prouver l’engagement du défendeur ;
Succombant à l’instance, elle sera en application de l’article 696 du Code de procédure civile, tenue aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe
Déboute la société AXA BANQUE FINANCEMENT de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [G] [T];
Condamne la société AXA BANQUE FINANCEMENT aux dépens ;
Ainsi jugé les jours, mois et an que susdits;
La Greffière La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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