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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 5 sept. 2025, n° 25/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01578 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MHV
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société EGYPTAIR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 05 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01578 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MHV
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [R] [S] expose avoir réservé auprès de la société EGYPTAIR un billet d’avion aller-retour pour un vol [Localité 4]-[Localité 3] à la date du 2 mai 2024. Il indique un retard à destination de plus de trois heures.
Par requête enregistrée le 13 mars 2025, monsieur [R] [S] sollicite :
— une indemnisation forfaitaire de 400 € du fait du retard du vol,
— une indemnisation de 25 €, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 1500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, monsieur [R] [S], représenté par son conseil, confirme ses demandes. Il soutient avoir transmis au transporteur tous les justificatifs nécessaires à son remboursement, y compris une copie de son passeport.
La société EGYPTAIR conclut au rejet des demandes en ce que le requérant n’aurait jamais transmis une copie de son passeport, en dépit de ses demandes. A titre reconventionnel, elle sollicite le paiement de la somme de 400 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Le demandeur doit justifier de son identité et de son passeport à l’appui de sa requête.
Or, il n’est pas établi au regard des échanges entre les parties, tels qu’ils sont produits au dossier, que ce document ait été transmis en pièce jointe à la société EGYPTAIR pour compléter son dossier. Il n’a d’ailleurs pas été davantage produit pour l’audience, alors que le moyen est aux débats.
Dans ces conditions, toutes ses demandes seront déclarées irrecevables, en application de l’article 31 et 32 du code de procédure civile.
Sur les demandes reconventionnelles
Les conditions de l’abus de procédure ne sont pas suffisamment réunies pour accueillir la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre.
L’équité commande de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevables les demandes de monsieur [R] [S] et laisse les dépens de l’instance à sa charge,
Rejette les demandes reconventionnelles de la Société EGYPTAIR.
Fait ce jour à [Localité 4].
La Greffière, Le Juge,
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